Code du travail
Article L. 1243-8 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 1243-8
Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.234
Cour de cassation1243-4 du code du travail, alors, selon le moyen, que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée en dehors des cas autorisés par la loi, ouvre droit pour le salarié à une indemnisation forfaitaire d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail ; qu'en fixant au 26 août 2009 la date du terme du contrat sans avoir constaté que la salariée pour le remplacement de laquelle Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-20.113
Cour de cassation; que la cour, en rejetant la demande du salarié tendant à l'allocation de dommages-intérêts équivalents à six mois de salaire, en raison de ce que ce dernier ne justifiait pas de la durée prévisible du contrat entre la date de la rupture et le retour du salarié remplacé a renversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du code civil et L 1243-8 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les dommages et intérêts pour rupture abusive dus en application de l'article L 1243-8 du code du travail doivent être évalués en fonction de la durée prévisible du contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis ; que la cour, en évaluant à la somme de 2.000 euros le montant de l'indemnité de rupture anticipée, après avoir constaté qu'aucune des parties ne lui avait fourni d'indication utile sur la…
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 10/00972
Cour d'appelIl expose qu'alors qu'il exécutait un second contrat de travail à durée déterminée et qui devait s'achever le 1er janvier 2011, la société GUADELOUPE ENVIRONNEMENT l'a licencié le 10 avril 2008 ; Que la procédure n'a pas été respectée et que son licenciement est abusif, contestant avoir commis les faits qui lui sont reprochés et qui ne sont établis par aucune pièce probante ; Qu'en application des dispositions des articles L. 1243-8 et D. 1243-1 du code du travail, la cour doit porter à 8.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 24 novembre 2011, 10/01668
Cour d'appelde confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat litigieux en contrat à durée déterminée de neuf mois, - d'infirmer le jugement entrepris sur le montant des indemnités allouées, et, statuant à nouveau : - de condamner la SA NEOFI SOLUTIONS à lui payer les sommes suivantes : * 54 033,22 € à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat, * 4003,20 € à titre d'indemnité de fin de contrat prévu par l'article L. 1243-8 du code du travail, * 26 686,80 € sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-24.397
Cour de cassation; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-43.385
Cour de cassationL'indemnité de précarité est due au salarié dont les contrats de travail conclus au titre du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail visant les secteurs d'activité de l'hôtellerie et de la restauration, ne peuvent, en l'absence d'écrit, être considérés comme des contrats à durée déterminée d'usage
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-21.931
Cour de cassationLe principe d'assimilation et d'équivalence de la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat simple, avec celle des instituteurs de l'enseignement public, concerne uniquement les traitements, avantages et indemnités attribués par l'Etat, et non les indemnités à la charge de leurs employeurs privés, telle l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt rejetant la demande d'indemnité de précarité d'une enseignante, employée par un établissement sous contrat simple, qui n'a pas la qualité d'agent public
Cour d'appel d'Angers, 13 septembre 2011, 10/01717
Cour d'appelLe versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L 1226-14 ; Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L 1251-32 ; 3o Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 4o Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux." ; Attendu que l'article R 1454-15 du même code dispose, quant à lui, que "Le montant total des provisions allouées en application du 2o de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2011, 11-40.031
Cour de cassationAttendu qu'il résulte de la disposition contestée que le fonctionnaire à l'issue de son détachement ne peut prétendre ni à l'indemnité due au salarié employé sous contrat à durée déterminée pour compenser la précarité de sa situation dans les cas prévus par les dispositions de l'article L. 122-3-5, reprises successivement à l'article L. 122-3-4 par l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 puis à l'article L. 1243-8 du code du travail, ni à l'indemnité de licenciement prévue par les dispositions de l'article L. 122-9 reprises à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.446
Cour de cassation; qu'en conséquence que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Douai a débouté M. Ludovic X... de sa demande, en l'absence de démonstration d'un abus dans la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai ; ET AUX MOTIFS QU'il est sollicité une indemnité de fin de contrat : que toutefois, elle n'est due, en vertu de l'article L122-3-4 devenu L1243-8 du code du travail, qu'à l'issue du contrat à durée déterminée lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas en contrat à durée indéterminée, afin de compenser la précarité de la situation ; que le contrat ayant été rompu pendant la période d'essai, cette indemnité n'est pas due. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-60.270
Cour de cassation; que, par application des dispositions de l'article R.2324-24 du Code du travail, la contestation de cette désignation aurait donc dû intervenir dans le délai de quinze jours suivant ce courrier ; qu'à défaut, la requête déposée le 11 février 2010 par la Société du CAMPO DELL'ORO doit être déclarée irrecevable ; ALORS, D'UNE PART, QU'en soulevant d'office le moyen, au surplus mélangé de fait et de droit, suivant lequel le délai de 15 jours prévu par l'article L.1243-8 du Code du travail au delà duquel la désignation d'un délégué syndical est purgée de tout vice avait couru de la date d'émission du courrier daté du 21 janvier 2010 par lequel le syndicat faisait état d'une désignation antérieure, et bien que ce dernier et Monsieur X...
Cour d'appel d'Angers, 15 février 2011, 10/00585
Cour d'appelLa sarl SETRI a pour activité principale la pose d'isolations thermiques et a embauché en septembre 2008 monsieur Kevin Y... comme ouvrier calorifugeur. En septembre 2008 monsieur Y... a reçu un chèque de salaire de 660 euros puis en octobre 2008 un chèque de 770 euros mais aucune déclaration d'embauche n'a été faite ; celle-ci n'a eu lieu que le l7 novembre 2008. Le cadre juridique utilisé par les parties devait être le contrat à durée déterminée et c'est ainsi qu'en novembre, décembre 2008, et janvier 2009, monsieur Y... a perçu un brut mensuel de 1319,53 euros pour 151,67 heures de travail, des sommes étant cependant retenues pour absences injustifiées et à titre de sanctions pécuniaires aux motifs "d'incident de voiture " ou de" rétention d'agrafeuse".
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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