Code du travail

Article L. 1243-4 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées227
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1243-4

227 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.944

Cour de cassation

; que sur les dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat, la résiliation judiciaire produit les effets d'une rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée du fait de l'employeur ouvrant droit à des dommages et intérêts ; que contrairement à ce qui est soutenu par la société appelante, dès lors, comme en l'espèce, que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est intervenue en dehors des cas mentionnés à l'article L. 1243-4 du code du travail, le montant des dommages et intérêts est au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; qu'en l'espèce, M. Y...

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-22.875

Cour de cassation

a été évincé en raison de ses revendications, sans autre procédure, et en contradiction avec les cas limitativement prévus par l'article L. 1243-1 du code du travail ; que les prestations de M. X... ont pris fin le 10 janvier 2014, après 5 jours d'activité au lieu de 25, ce qui caractérise suffisamment une rupture anticipée du contrat à durée déterminée précité, décidée à tort par l'employeur. Il sera donc fait application de l'article L. 1243-4 du code du travail ; qu'en conséquence la société Cca International France sera condamnée à payer à M. X...

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-22.455

Cour de cassation

Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une indemnité de précarité, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition légale n'assimile à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; que si, aux termes de l'article L. 1243-4 du code du travail, les dommages-intérêts dont cet article prévoit le versement sont dus « sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 », en sorte que le salarié ne peut en être privé, ladite indemnité, égale à 10 % des salaires versés, n'a pas à être réévaluée en fonction des sommes allouées au titre de l'article L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.256

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Quinta communications Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société QUINTA COMMUNICATIONS à payer à Madame Y... la somme de 58.440,86 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail, 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné à la société QUINTA COMMUNICATIONS la remise à Madame Y... d'une attestation ASSEDIC et certificat de travail conformes aux dispositions de son arrêt ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces produites aux débats qu'aux termes du contrat d'usage conclu le 16 avril 2010, Madame Y...

101

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 avril 2018, 15/13115

Cour d'appel

Madame [V] [T] a été engagée après un stage en contrat à durée déterminée par l'Association Centre International de Bagnolet pour les Oeuvres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis, à compter du 3 septembre 2008 jusqu'au 17 juillet 2009, en qualité de secrétaire, au salaire mensuel brut de 1600 euros. Le 5 novembre 2008, il a été mis un terme à la relation de travail par la signature d'une convention de rupture. Les conditions de cette rupture ont été contestées par Madame [T] par un courrier du 6 novembre 2008 et le 5 mars 2012, elle saisi le conseil de prud'hommes. Par jugement du 20 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de [Localité 2] a rejeté l'ensemble des demandes de Madame [T] et l'a condamné à payer à l'Association Centre

Condamnation : 8 784 €Contrat de travail+5
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102

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.972

Cour de cassation

du salarié depuis le 14 juin, que le terme du contrat de travail à durée déterminée était proche puisque fixé contractuellement au 20 juillet 2011, et qu'une rémunération lui avait été accordée pour le mois de juillet 2011 ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1, L. 1243-4 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, si M. Y...

103

Cour d'appel de Basse-Terre, 12 mars 2018, 17/002881

Cour d'appel

Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat. Aucun formalisme particulier n'est requis pour notifier la rupture d'une période d'essai, qui peut aussi bien intervenir oralement que par écrit, à condition que la preuve d'une telle notification orale soit rapportée Selon l'article L 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-23.703

Cour de cassation

Ainsi dans ces conditions, les manquements reprochés à Mme Z... ne constituant pas une violation par l'intéressée de ses obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise, la rupture anticipée du contrat de professionnalisation par l'employeur est en conséquence abusive. En application de l'article L. 1243-4 du Code du travail, Mme Z... est dès lors fondée à solliciter selon le calcul vérifié exact détaillé à la page 7 de ses conclusions écrites, le paiement d'une indemnité de 10.472,38 € d'un montant égal aux rémunérations qui auraient dû lui être versées depuis la rupture jusqu'au terme prévu du contrat le 30 juin 2014 » ; 1. ALORS QU'aux termes de l'article L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.323

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Sporting Club Bastia Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail de M. Y... n'est pas fondée sur une faute grave et d'avoir en conséquence condamné la société SPORTING CLUB de BASTIA au paiement des sommes de 96.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1243-4 du code du travail, de 14.693,16 euros bruts au titre du rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire avec incidence de congés payés, outre une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « Par application de l'article L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-29.058

Cour de cassation

1243 du code du travail, lorsque le salarié rompt son contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme, en application de l'article L. 1243-2, l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat. En vertu des articles L. 1243-l et L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-14.195

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. John Y... de ses demandes au titre de la rupture abusive du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les articles L. 1243-1 et L.

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