Code du travail
Article L. 1243-4 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 1243-4
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 . Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-12.306
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1243-4 du code du travail que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code, et que ce texte fixe seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-14.900
Cour de cassationgrade lui donne vocation à occuper." (Article 55 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) ; que la circonstance que pendant la durée du détachement (article 54 de la loi précitée) le fonctionnaire détaché soit soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement (à l'exception des dispositions des articles L 1234-9, L 1243-1 à L 1243-4 et L 1243-6 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière) ne rend pas pour autant applicable les dispositions du Code du travail relatives au licenciement lorsque la rupture survient par suite de l'expiration de la période de détachement ; qu'or, tel est bien le cas en l'espèce, le contrat de travail ayant pris fin le 02 mai 2015 soit…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.347
Cour de cassationde la rupture du contrat de travail « fin de CDD » sans rechercher ni constater la date effective de fin de chantier, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et impropres à déterminer le terme contractuel du contrat de travail à durée déterminée, privant sa décision de base légale au regard des articles 1240 du code civil, L. 1242-7, L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-20.951
Cour de cassationMais sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme provisionnelle de 960 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, l'arrêt retient que le solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les sommes qui y figurent, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.485
Cour de cassationMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société Cabvet. Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, retenant que le contrat de professionnalisation n'avait pas été rompu à l'amiable, condamné la société Cabvet à verser à Mme Y... la somme de 10.297,62 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1243-4 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE Mme Lolita Y... a été engagée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation pour une durée allant du 9 septembre 2013 au 18 août 2015 ; que le 13 novembre 2014, la société Cabvet a fait parvenir à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-13.981
Cour de cassation; que la lettre de la présidente de l'association du 22 févier 2013 manifeste une résolution prise unilatéralement de mettre un terme à la relation de travail ; que l'accord des parties pour la rupture anticipée de ce contrat de travail n'est donc pas établi ; qu'il doit donc être considéré que le contrat de travail à durée déterminée du 11 janvier 2013 a été rompu de manière illégitime ; que selon l'article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur en dehors des cas prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.951
Cour de cassation; que, se prévalant de la rupture anticipée illégale des relations contractuelles intervenue le 15 novembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé le 26 octobre 2015 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme provisionnelle de 960 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, l'arrêt retient que le solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les sommes qui y figurent, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-15.304
Cour de cassationla somme de 50.950 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture : aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-19.999
Cour de cassationsont soit prescrits, soit non fondés, soit relèvent de l'insuffisance professionnelle ; ni pris isolément ni même dans leur ensemble, ils ne constituent une faute grave laquelle seule permet à l'employeur de rompre le contrat à durée déterminée. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement, de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée conformément aux dispositions de l'article L 1243-4 du code du travail, contestée dans son principe mais pas dans son montant, au rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, et de débouter la société Corsica Sole de sa demande au titre du dédit formation qui ne s'applique qu'en cas de faute grave, non caractérisée en l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-22.330
Cour de cassationdes objectifs » et reprochait au salarié « l'inefficacité » de son management ainsi que son « manque d'implication et de travail » ; qu'en retenant pour écarter tout comportement fautif du salarié que les griefs invoqués par l'employeur, par leur généralité, échappaient à la sphère disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ; 6) ALORS QUE la datation dans la lettre de licenciement des faits invoqués n'est pas nécessaire ; qu'en retenant au soutien de sa décision le caractère « non daté » des griefs d'inexécution des fonctions, d'absence de compte rendu et de manque d'implication, la cour d'appel a violé L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-22.545
Cour de cassationDans ces conditions, et au résultat de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la preuve est suffisamment rapportée de ce que la rupture du contrat d'apprentissage de Samuel X... est intervenue pour des motifs étrangers à la personne de l'intéressé et en particulier à sa capacité professionnelle, de sorte que cette rupture a un caractère abusif. Alors que les dispositions de l'art L.1243-4 du code du travail ne s'applique pas à l'apprentissage qui bénéficie en tous points d'une réglementation particulière et que l'indemnisation pour la rupture du contrat d'apprentissage est donc soumise aux règles du droit commun, il convient d'indemniser le préjudice subi par M. Samuel X... dont la formation a été interrompue, par le versement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts » ; 1.
Cour d'appel de Basse-Terre, 6 août 2018, 17/00673
Cour d'appelLe seul comportement négligent lors de l'ouverture du capot de la voiture, qui a provoqué la fracture de l'un des doigts du salarié, est insuffisant pour justifier un licenciement pour faute grave. Par suite, le jugement est confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1243-4
Méthode et périmètre
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