Code du travail
Article L. 1243-4 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1243-4
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 . Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.902
Cour de cassationet des jours de congés non respectés" justifie la prise d'acte de la rupture aux torts de la société ITP, sans préciser les heures supplémentaires prétendument effectuées et non rémunérées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, et des articles L. 1243-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.975
Cour de cassation; qu'aucun élément n'est produit de nature à justifier que l'employeur aurait signifié à Mme A..., à la suite de l'agression qui serait survenue sur son lieu de travail, qu'il rompait le contrat ; que par ailleurs le 28 février 2014 correspondait au dernier jour de travail de l'intéressée compte tenu des termes de sa lettre de démission ; que dès lors il n'y a pas lieu de mettre en application les dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail, et la demande de Mme A... tendant à voir condamner la société [...] à régler des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat doit être rejetée ; que faute pour Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-13.628
Cour de cassationSelon l'article L. 1243-1, alinéa 1, du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Une cour d'appel qui, prenant en considération les manquements invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et analysant cette rupture anticipée à l'initiative du salarié au regard des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 29 mai 2020, 17/01932
Cour d'appelnotifiée le 13 décembre 2013. La fragilité de la trésorerie de l'entreprise et sa réorganisation ne constituent pas l'un des cas limitativement énumérés par L.1243-1 du code du travail permettant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur, ce que l'appelante ne discute pas au demeurant. En application de l'article L.1243-4 du code du travail la salariée, qui a été rémunérée jusqu'au 20 décembre 2013, a droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, soit 21 862,26 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 17-20.163
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles 51, 265, 267 et 271 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, que l'employeur, lorsqu'il envisage la rupture du contrat du travail d'un joueur professionnel pour inaptitude et impossibilité de reclassement, n'est pas tenu de saisir la commission juridique
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-17.387
Cour de cassationne s'était plus présenté sur son lieu de travail à compter de courant avril 2014 ; qu'en retenant, pour imputer à l'Association AMVB la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée de M. F..., qu'elle avait cessé de lui fournir du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ; 2°) Alors que, le salaire est la contrepartie du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il était acquis aux débats que M. F... ne s'était plus présenté sur son lieu de travail à compter de courant avril 2014 ; qu'en retenant, pour imputer à l'Association AMVB la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-23.929
Cour de cassation6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige, "le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L.122-3-5, L.122-3-8 et L.122-9 du code du travail [aujourd'hui codifiés sous les articles L.1234-9, L.1243-1 à L.1243-4 et L.1243-6 du code du travail] ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière" ; Que le fonctionnaire ainsi détaché auprès d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.484
Cour de cassationMoyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la commune de Clairfayts Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat « emploi d'avenir » était nulle puis d'avoir condamné la Commune de Clairfayts à payer à Mme M... R... la somme de 48 421,23 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1243-4 du code du travail. Aux motifs que « Sur la nullité de la rupture : Selon l'article L. 1226-18 du code du travail, "lorsque le salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle est titulaire d'un contrat à durée déterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat au cours des périodes de suspension du contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure ». Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.389
Cour de cassationla salariée a saisi le conseil de prud'hommes plusieurs années après son départ et qu'elle s'est jointe à d'autres salariés pour contester les modes de gestion du personnel mis en place par la directrice, cet élément ne permet pas de démontrer la mauvaise foi de la salariée et de considérer que les propos tenus par les témoins sont sans fondement et n'ont pas de valeur probante. Or les témoignages transmis par MME F... révèlent un exercice anormal et abusif par MME V... de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle. En effet, en dehors de l'altercation intervenue le 5 novembre 2008, jour de la rupture, les témoins parlent à la fois de hurlements, d'injures, de pressions et propos dévalorisants infligés à la salariée au point de parler « d'exutoire » comme M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.227
Cour de cassationavait démissionné dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard a rompu le contrat à durée déterminée en dehors des cas limitativement énumérés par l'article L. 1243-1 du code du travail ; qu'en conséquence, la cour condamne l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard à verser à M. L..., en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-15.692
Cour de cassationle 31 décembre 2014, bien que la lettre du 18 décembre 2014 ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de mettre fin au 31 décembre 2014 à toute relation contractuelle mais seulement à une mission sur un chantier déterminé, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant son arrêt de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en décidant, en l'espèce, que dès le 18 décembre 2014, la société DA SILVA NETTOYAGE avait manifesté son intention de cesser « toute collaboration » avec Monsieur R...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-20.778
Cour de cassationet certaine de la rupture du contrat, mais seulement que cette rupture ait fait disparaître une probabilité de gains et qu'il est indifférent que le contrat liant les parties ne fixe ni droits d'auteur, ni droits dérivés ni revenus de prestations scéniques, la cour d'appel a violé l'article 1231-4 du code civil (ancien article 1151 du même code), l'article L. 1243-4 du code du travail et le principe de réparation intégrale ; 2°/ qu'en outre, l'indemnité réparant la perte de chance résultant d'une inexécution contractuelle se mesure à la chance perdue ; qu'elle correspond à une fraction de l'avantage qui était attendu du contrat, et non à son intégralité ; qu'en allouant à M. B...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1243-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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