Code du travail
Article L. 1243-4 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 1243-4
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 . Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.032
Cour de cassationdu travail, la poursuite du contrat de travail était impossible ; qu'il convient, infirmant le jugement, de dire fondée la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et de dire qu'elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; Sur les conséquences de la rupture, qu'en application des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail Mme Y... a droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme de son contrat; qu'il lui sera alloué de ce chef la somme non contestée de 21 450 euros; que dès lors que cette somme comporte la rémunération due à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-17.690
Cour de cassationLes parties ne peuvent pas déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail en introduisant dans le contrat de travail à durée déterminée une clause d'indivisibilité avec un autre contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-21.725
Cour de cassationil résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-11.181
Cour de cassation41 & 42), si ce comportement de Monsieur Y... n'était pas justifié par les agissements, menaces et pressions dont ce dernier faisait l'objet de la part de la société Van Cleef & Arpels quant au refus de paiement de ses heures supplémentaires, ce qui ôtait à ses agissements leur caractère gravement fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1243-1 et L.1243-4 du code du travail, ensemble de l'article L.1251-33 du même code; 3°) Alors que l'exigence d'un contrat de mission écrit et signé, prescription d'ordre public dont l'omission entraîne la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, est destinée à garantir le respect des diverses conditions en l'absence desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite ; que Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-24.028
Cour de cassationLes dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, dont il résulte que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme que dans les seuls cas visés par ce texte, ne prohibent pas la stipulation de conditions suspensives.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-25.463
Cour de cassationMoyen produit au pourvoi principal par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [T] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail de M. [T] ne s'analyse pas en un licenciement et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail et pour défaut d'autorisation administrative de licenciement ; Aux motifs que « Dans la mesure où la fin de détachement ne saurait être assimilée, en l'espèce, à un licenciement, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-20.589
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que M. [H] était, pendant la durée de son détachement, lié à la MGEN action sanitaire et sociale par un contrat de travail de droit privé dont la rupture s'analysait en un licenciement régi par le code du travail, à l'exception, prévue par l'article 45 de la loi, des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 de ce code, alors, selon le moyen, que le fonctionnaire détaché auprès d'une personne morale de droit privé est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé s'il exerce des fonctions dans un rapport de subordination avec cette dernière ; qu'en énonçant, pour conclure à l'existence d'un contrat de travail entre M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 16-40.246
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Licenciement - Code du travail - Article L. 1243-4 - Principe de nécessité et de personnalité de la peine - Principe d'égalité devant la loi - Principe de liberté contractuelle - Principe de liberté d'entreprendre - Applicabilité au litige - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-24.711
Cour de cassation[B] [K], alors que la rémunération mensuelle brute du salarié était de 16.666,67 € selon les bulletins de salaire, il convient de fixer la somme due à 28.333,33 € outre 2833,33 € pour les congés payés y afférents. 2- sur les dommages et intérêts pour rupture abusive La société Cofidis Compétition considère que la somme allouée ne correspond pas au calcul d'une réparation forfaitaire tel que prévu par l'article L. 1243-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-16.168
Cour de cassation4°/ que lorsque la personne morale de droit privé auprès de laquelle un fonctionnaire est détaché décide de ne pas solliciter le renouvellement du détachement, cette rupture avant le terme prévu du contrat s'analyse en un licenciement régi par les dispositions du code du travail ; que dans ses conclusions d'appel, M. [Y] sollicitait l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail ; qu'en disant que M. [Y] ne pouvait prétendre à aucune indemnisation, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ensemble l'article 66 de la loi du 26 janvier 1984 ; 5°/ que dans ses conclusions d'appel, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-23.761
Cour de cassationAttendu que la MGEN fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts au titre de la rupture ainsi que de la perte de chance de recevoir une retraite supplémentaire, alors, selon le moyen : 1°/ que le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1-1, L. 1243-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-20.548
Cour de cassationà la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société [Localité 1] rugby. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SASP [Localité 1] RUGBY à payer à Monsieur [K] la somme de 233.640 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 1243-4 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ; AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces du dossier que la SASP [Localité 1] RUGBY a adressé, le 8 avril 2008, à M. [R] [O] [F] qui assistait M.
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