Code du travail

Article L. 1243-4 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées227
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1243-4

227 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-20.979

Cour de cassation

1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée ; 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L.1234-5, L.1234-9, L.1243-4 et L.1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable [...] » ; QUE Monsieur [K] réclame, en plus des indemnités de préavis et de licenciement, une somme de 6 806,82 euros à titre « d'indemnité forfaitaire de trois mois de salaire en application de l'article L 8252-2 du Code du travail » ; que la version de ce texte…

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-16.384

Cour de cassation

de sa demande tendant à voir dire que la rupture des relations contractuelles au 3 mai 2010 était abusive et, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de sa demande de fixation de sa créance à la somme de 8.190 euros, représentant le montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat de travail en application des dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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123

Cour d'appel de Bastia, 14 septembre 2016, 15/00274

Cour d'appel

Aucune demande subsidiaire n'était formulée sur la rupture abusive du dernier contrat à durée déterminée, en cas de refus de requalification. Le conseil de prud'hommes ne pouvait donc, sans statuer extra petita et violer le contradictoire, rejeter la demande de requalification du contrat, et accorder néanmoins une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée sur le fondement de l'article L1243-4 du Code du travail. Dans son jugement avant-dire-droit du 21 janvier 2015, le conseil de prud'hommes n'avait pas soulevé d'office ces dispositions en invitant les parties à conclure sur ce nouveau fondement, mais avait seulement demandé à l'employeur de produire des justificatifs de la date de reprise de M. B....

Condamnation : 29 265 €Licenciement+11
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124

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-16.461

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a considéré qu'en remettant au salarié les documents de fin de contrat sans se prévaloir d'une faute grave du salarié, l'employeur aurait pris l'initiative de la rupture anticipée du contrat de travail qui serait nécessairement abusive, sans rechercher si l'initiative ne résultait pas de la demande initiale du salarié exigeant de son employeur la remise de ces documents, a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-17.381

Cour de cassation

à durée déterminée de 24 mois, conformément à l'article L. 981-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, de sorte que la rupture abusive de la promesse d'embauche ouvrait droit, pour l'exposant, à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, conformément à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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126

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-12.178

Cour de cassation

à durée déterminée conclu à terme précis de date à date ; qu'il ne peut non plus se retrancher derrière les manquements professionnels invoqués seulement ensuite à l'encontre de sa salariée et non mentionnés dans le courrier de rupture ; que la rupture prématurée ainsi intervenue du fait de l'employeur, hors les cas de rupture anticipée prévus par l'article L. 1243-4 du code du travail, doit être considérée comme abusive et ouvrant droit à indemnisation ; que sur l'indemnisation de la rupture anticipée abusive ; que selon l'article L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.295

Cour de cassation

caractérisée », « des travaux non finalisés, incomplets ou contenant des erreurs manifestes et intolérables de la part d'un salarié de votre niveau » ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, qu'aucun élément suffisamment précis n'était cité en fait ou en date dans la lettre de rupture anticipée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1243-1 et L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 15-16.132

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 11. 2. de la convention collective du rugby professionnel, qui, en cas de relégation ou de rétrogradation du club, permettent au joueur de rejoindre un autre club professionnel avant le terme du contrat en cours, sans rendre la rupture imputable à l'employeur, ni interdire au salarié de rompre le contrat en invoquant une faute grave de l'employeur, dérogent, dans un sens favorable au salarié, à l'article L. 1243-1 du code du travail

130

Cour d'appel d'Angers, 2 février 2016, 13/03120

Cour d'appel

de justifier des conséquences préjudiciables résultant de la rupture de son contrat, ce qu'il ne fait pas ; si la cour devait confirmer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, il lui appartiendrait en conséquence de ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions et, en tout état de cause, de débouter l'apprenti de sa demande fondée sur l'article L. 1243-4 du code du travail. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 septembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles, formant appel incident, M.

Faute graveDiscipline / sanctions+9
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131

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-21.360

Cour de cassation

de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'ayant constaté que la salariée, embauchée à titre « saisonnier », avait signé un avenant mettant fin prématurément au contrat, en la déboutant de ses demandes fondées sur les articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail aux motifs inopérants de l'absence de violence, sans caractériser un consentement libre et non équivoque à un avenant préétabli par l'employeur portant, non pas modification, mais dénaturation du contrat, signé en état de subordination, sans entretien préalable, sans conseiller de la salariée et sans délai de rétractation, la cour d'appel a violé l'article L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.446

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour retenir le contraire, sur les circonstances inopérantes que les relations de travail s'inscrivaient dans un contexte sportif de haut niveau et que l'entraîneur était lui-même tenu d'atteindre certains objectifs sportifs, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, ni l'employeur ni le salarié ne soutenaient que Mme Y...

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