Code du travail
Article L. 1243-4 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 1243-4
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 . Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.172
Cour de cassation2°) ALORS QUE l'accord des parties pour la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ne peut en aucun cas intervenir par avance ; qu'en jugeant que l'avenant du 1er septembre 2010 conclu le même jour que le contrat à durée déterminée constituait un accord amiable au sens de l'article L. 1243-1 du code du travail permettant à l'employeur de dénoncer la deuxième année du contrat par lettre du 28 avril 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1 et L.
Cour d'appel de Metz, 26 novembre 2014, 12/03737
Cour d'appelavait rejeté la demande de subvention et que la ville de Metz a pris la même décision officiellement le 5 juin 2009 mais avait informé l'association de sa position dans les semaines précédentes. Le jugement du tribunal de grande instance de Metz ouvrant la liquidation judiciaire évalue le passif de l'association à 169 000 ¿. Conformément à l'article L 1243-4 du code du travail, la conclusion d'un contrat à durée déterminée de deux ans obligeait l'association en cas de rupture anticipée du contrat et sauf cas de force majeure, faute grave ou inaptitude de la salariée, à verser à cette dernière une indemnisation au moins égale à la rémunération qu'elle aurait perçue jusqu'au terme du contrat. Un motif économique ne peut être tenu comme justifiant la rupture du contrat à durée déterminée avant son terme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-23.135
Cour de cassationL'article 265 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, ne permet pas la rupture du contrat à durée déterminée d'un joueur professionnel en raison de son absence aux entraînements, dès lors que les dispositions spéciales de l'article 607 de la même charte ne prévoient pas la rupture du contrat parmi les sanctions applicables
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-18.582
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-2, 3°, et L. 1242-7, 4°, du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-18.945
Cour de cassationil résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; que lorsque l'employeur, à la demande du salarié, reporte la date de l'entretien préalable, c'est à compter de la date du nouvel entretien, et non à compter de la date initialement fixée, que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction, si ce report est légitime ; qu'il en est ainsi lorsque l'employeur a accédé à la demande du salarié d'un nouvel entretien ou qu'il a été informé par ce salarié du fait que celui-ci était dans l'impossibilité de se présenter à l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, le salarié a été convoqué à un entretien préalable initialement fixé au 27…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-11.045
Cour de cassationles déclarations de Monsieur Z... qui imputait la rupture de la période d'essai à une absence de la chanteuse, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal précité, en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; 5°) ALORS en tout état de cause QU'au cours de la période d'essai, les stipulations de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-19.555
Cour de cassationMais sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires ; Attendu que, selon ce texte, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1243-6, L. 1243-1, L. 1243-2, L. 1243-3, L. 1243-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.258
Cour de cassationSi constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction, l'existence d'une promesse d'embauche signée le 6 avril 2009 par laquelle le gérant d'une société s'engageait à employer sous contrat à durée déterminée une personne du 11 avril 2009 au 11 octobre 2009 ne faisait pas obstacle à ce que le contrat à durée déterminée conclu le 11 avril 2009 entre les parties prévoie une période d'essai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-12.071
Cour de cassationC'est par une exacte application de la loi qu'une cour d'appel a décidé que si l'absence de convocation à un entretien préalable constitue une irrégularité de la procédure de rupture du contrat de travail à durée déterminée, elle n'affecte pas le bien-fondé de cette mesure
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.975
Cour de cassationà la relation de travail ; que la relation de travail a pris fin avant la fin de la période d'essai convenue par les parties ; que selon les dispositions de l'article L.1242-11 du Code du travail, « ne sont pas applicables pendant la période d'essai les dispositions relatives : 1° (...) ; 2° à la rupture anticipée du contrat prévue aux articles L.1243-1 à L.1243-4 ; 3° (...) ; 4° a l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 » ; que selon les termes de l'article L.1222-1 du Code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que le lien de subordination est l'élément essentiel et fondamental du contrat de travail, son inobservation peut être constitutive d'une faute ; qu'il ressort ainsi de l'examen des pièces produites aux débats et des éléments de fait que les dispositions…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.231
Cour de cassation; qu'il n'a pas repris le travail et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail à durée déterminée ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la rupture par anticipation du contrat de travail à durée déterminée liant les parties lui était imputable et de la condamner au paiement d'une somme au titre de l'indemnité de rupture prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-35.425
Cour de cassationLa considération de la personne auprès de laquelle est détaché un fonctionnaire constitue un élément déterminant du détachement qui ne peut être modifié que par l'administration ayant pouvoir de nomination. Il en résulte que les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 relatives au sort des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou de reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé ne sont pas applicables au contrat de travail liant le fonctionnaire détaché et l'organisme d'accueil au profit duquel, seul, le détachement a été opéré.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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