Code du travail

Article L. 1243-4 : texte et décisions associées – page 13

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées215
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1243-4

215 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.172

Cour de cassation

2°) ALORS QUE l'accord des parties pour la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ne peut en aucun cas intervenir par avance ; qu'en jugeant que l'avenant du 1er septembre 2010 conclu le même jour que le contrat à durée déterminée constituait un accord amiable au sens de l'article L. 1243-1 du code du travail permettant à l'employeur de dénoncer la deuxième année du contrat par lettre du 28 avril 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 1243-1 et L.

146

Cour d'appel de Metz, 26 novembre 2014, 12/03737

Cour d'appel

avait rejeté la demande de subvention et que la ville de Metz a pris la même décision officiellement le 5 juin 2009 mais avait informé l'association de sa position dans les semaines précédentes. Le jugement du tribunal de grande instance de Metz ouvrant la liquidation judiciaire évalue le passif de l'association à 169 000 ¿. Conformément à l'article L 1243-4 du code du travail, la conclusion d'un contrat à durée déterminée de deux ans obligeait l'association en cas de rupture anticipée du contrat et sauf cas de force majeure, faute grave ou inaptitude de la salariée, à verser à cette dernière une indemnisation au moins égale à la rémunération qu'elle aurait perçue jusqu'au terme du contrat. Un motif économique ne peut être tenu comme justifiant la rupture du contrat à durée déterminée avant son terme.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
Enregistrer Lire
147

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-23.135

Cour de cassation

L'article 265 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, ne permet pas la rupture du contrat à durée déterminée d'un joueur professionnel en raison de son absence aux entraînements, dès lors que les dispositions spéciales de l'article 607 de la même charte ne prévoient pas la rupture du contrat parmi les sanctions applicables

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-18.945

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable ; que lorsque l'employeur, à la demande du salarié, reporte la date de l'entretien préalable, c'est à compter de la date du nouvel entretien, et non à compter de la date initialement fixée, que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction, si ce report est légitime ; qu'il en est ainsi lorsque l'employeur a accédé à la demande du salarié d'un nouvel entretien ou qu'il a été informé par ce salarié du fait que celui-ci était dans l'impossibilité de se présenter à l'entretien préalable ; qu'en l'espèce, le salarié a été convoqué à un entretien préalable initialement fixé au 27…

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-11.045

Cour de cassation

les déclarations de Monsieur Z... qui imputait la rupture de la période d'essai à une absence de la chanteuse, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal précité, en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; 5°) ALORS en tout état de cause QU'au cours de la période d'essai, les stipulations de l'article L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-19.555

Cour de cassation

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires ; Attendu que, selon ce texte, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1243-6, L. 1243-1, L. 1243-2, L. 1243-3, L. 1243-4 et L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.258

Cour de cassation

Si constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction, l'existence d'une promesse d'embauche signée le 6 avril 2009 par laquelle le gérant d'une société s'engageait à employer sous contrat à durée déterminée une personne du 11 avril 2009 au 11 octobre 2009 ne faisait pas obstacle à ce que le contrat à durée déterminée conclu le 11 avril 2009 entre les parties prévoie une période d'essai.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-13.975

Cour de cassation

à la relation de travail ; que la relation de travail a pris fin avant la fin de la période d'essai convenue par les parties ; que selon les dispositions de l'article L.1242-11 du Code du travail, « ne sont pas applicables pendant la période d'essai les dispositions relatives : 1° (...) ; 2° à la rupture anticipée du contrat prévue aux articles L.1243-1 à L.1243-4 ; 3° (...) ; 4° a l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 » ; que selon les termes de l'article L.1222-1 du Code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que le lien de subordination est l'élément essentiel et fondamental du contrat de travail, son inobservation peut être constitutive d'une faute ; qu'il ressort ainsi de l'examen des pièces produites aux débats et des éléments de fait que les dispositions…

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-11.231

Cour de cassation

; qu'il n'a pas repris le travail et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail à durée déterminée ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la rupture par anticipation du contrat de travail à durée déterminée liant les parties lui était imputable et de la condamner au paiement d'une somme au titre de l'indemnité de rupture prévue par l'article L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2014, 12-35.425

Cour de cassation

La considération de la personne auprès de laquelle est détaché un fonctionnaire constitue un élément déterminant du détachement qui ne peut être modifié que par l'administration ayant pouvoir de nomination. Il en résulte que les dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 relatives au sort des contrats de travail en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou de reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé ne sont pas applicables au contrat de travail liant le fonctionnaire détaché et l'organisme d'accueil au profit duquel, seul, le détachement a été opéré.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1243-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.