Code du travail

Article L. 1243-4 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées215
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1243-4

215 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-10.609

Cour de cassation

; que c'est donc à bon droit que la SASP LT 65a pris acte que le détachement de Monsieur Frédéric X..., qui n'apparaît pas avoir demandé un renouvellement ou une prolongation de son détachement, avait pris fin à partir du 1er juillet 2009, qu'il avait donc de ce fait réintégré son corps d'origine, et qu'il ne pouvait plus de ce fait poursuivre un contrat de travail de droit privé auprès de la société LT 65 ; qu'au surplus, aux termes de l'article L 1243-4 alinéa 1 du Code du Travail, "la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de…

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.591

Cour de cassation

de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ; que l'article L.1243-4 du Code du travail dispose : La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 12-19.214

Cour de cassation

En l'absence de toute faute de l'employeur dans la vérification du titre apparemment régulier d'un salarié originaire d'un pays tiers, dont la fausseté n'est apparue que lors de la demande de confirmation du caractère régulier du titre de séjour après renouvellement, une cour d'appel a pu en déduire que la fraude du salarié constituait une faute grave privative des indemnités de rupture ainsi que du bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8252-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-16.370

Cour de cassation

D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. D'autre part, le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave. Se trouve dès lors justifié l'arrêt qui, pour accueillir les demandes indemnitaires d'un salarié ayant vu son contrat à durée déterminée rompu de manière anticipée, relève qu'il lui était reproché d'avoir refusé un changement d'affectation du service des marchés publics au service des affaires générales, ledit refus n'étant pas, à lui seul, constitutif d'une faute grave

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-13.843

Cour de cassation

1221-2 du code du travail renvoie au titre IV quant au régime du contrat à durée déterminée et notamment l'article L. 1243-1 quant à la rupture du contrat à durée déterminée, suivant lequel « sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail » ; que l'article L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-18.972

Cour de cassation

, et il n'est pas reproché au salarié d'avoir manqué à ses obligations en termes de courses pour l'équipe Agritubel en 2009 ; il s'ensuit qu'en l'absence de faute grave, le licenciement n'est pas fondé ; le jugement sera réformé et la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de l'Eurl Pro Sport Poitou sera fixée, en application de l'article L. 1243-4 du code du travail, au montant des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, soit pour une rémunération annuelle de 28000 ¿ dont le terme était le 31 décembre 2010 et un licenciement le 18 décembre 2009, à 28700 ¿ (¿); 1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-18.973

Cour de cassation

, et il n'est pas reproché au salarié d'avoir manqué à ses obligations en termes de courses pour l'équipe Agritubel en 2009 ; il s'ensuit qu'en l'absence de faute grave, le licenciement n'est pas fondé ; le jugement sera réformé et la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de l'Eurl Pro Sport Poitou sera fixée, en application de l'article L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-18.975

Cour de cassation

, et il n'est pas reproché au salarié d'avoir manqué à ses obligations en termes de courses pour l'équipe Agritubel en 2009 ; il s'ensuit qu'en l'absence de faute grave, le licenciement n'est pas fondé ; le jugement sera réformé et la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de l'Eurl Pro Sport Poitou sera fixée, en application de l'article L. 1243-4 du code du travail, au montant des rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, soit pour une rémunération annuelle de 64.000 ¿ dont le terme était le 31 décembre 2010 et un licenciement le 18 décembre 2009, à 66.400 ¿ (¿); 1°) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-15.561

Cour de cassation

le contrat ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur aurait pris l'initiative de rompre le contrat avant son terme du seul fait qu'il avait constaté après le terme du contrat, dans les documents de fin de contrat, que le contrat avait été rompu par la seule absence injustifiée du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-25.374

Cour de cassation

; que l'employeur lui a délivré, le 23 janvier 2007, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte ; qu'estimant avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à ce titre ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles 1134 du code civil, L. 1236-8 et L.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-25.604

Cour de cassation

a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires, d'indemnité au titre de la clause de non-concurrence et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1242-11 et L. 1243-4 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 33 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, l'arrêt retient que l'exclusion prévue par l'article L.

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