Code du travail
Article L. 1243-4 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 1243-4
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 . Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1243-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23.920
Cour de cassationLa responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. Doit être censuré l'arrêt qui, pour condamner un salarié en situation irrégulière sur le territoire français au paiement d'une somme en réparation du préjudice subi par l'employeur, retient que l'intéressé ne conteste pas avoir délibérément trompé l'employeur sur son identité et sa situation sur le territoire français et que son attitude a causé un préjudice certain à l'employeur, sans caractériser une faute lourde du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.925
Cour de cassationdepuis le 1er octobre 2009 n'a pu dire que la responsabilité de la rupture incombait à ce dernier sans rechercher si l'interruption du paiement du salaire et les acomptes indûment prélevés ne justifiaient pas le comportement supposé de M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1, L. 1243-3 et L. 1243-4 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel, qui a dit que la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.556
Cour de cassationMoyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Elan béarnais Pau Lacq Orthez. Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée ayant uni Mate X... à la SEM Elan Béarnais Pau Orthez était imputable à l'employeur, et d'avoir condamné ce dernier à verser au salarié une somme de 300.000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article L.1243-4 du code du travail; AUX MOTIFS QU'il est acquis aux débats que, pendant la préparation de la saison 2004-2005, Mate X...
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 février 2013, 12/01604
Cour d'appelEntendu en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, il demande de réformer la décision du Conseil de Prud'hommes de Toulouse, de condamner la SASP Stade Toulousain Rugby à lui verser, à titre principal, la somme de 540.000 €, à titre subsidiaire, la somme de 360.000 € à titre de dommages-intérêts au visa de l'article L.1243-4 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, soit du 25 septembre 2007, ainsi qu'au paiement d'une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-16.231
Cour de cassationindemnitaires au titre de la rupture abusive d'un contrat à durée déterminée et au titre d'un préjudice moral ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes, alors, selon le moyen : 1°) que, dès lors qu'un contrat à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas mentionnés à l'article L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 novembre 2012, 11/03595
Cour d'appeldu 1er août 2008. Ses fonctions d'entraîneur ont prématurément pris fin à compter du 1er juillet 2009. Par requête en date du 4 août 2009, Monsieur [U] [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes de TARBES aux fins d'obtenir la condamnation de la SASP LT 65 à lui payer la somme de 37.357,32 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1243-4 du Code du Travail. Par jugement en date du 28 mai 2010, auquel il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le Conseil de prud'hommes de TARBES a ainsi statué : - Condamne la SASP LANNEMEZAN TARBES 65 à payer à payer à Monsieur [R] [U] les sommes de : - 18.000 € de dommages et intérêts au titre de l'article L 1243-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.734
Cour de cassationLorsque les parties sont liées par un contrat de professionnalisation à durée déterminée, la rupture avant l'échéance du terme ne peut intervenir, à défaut d'accord des parties, qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'à la suite de l'exclusion du salarié de l'organisme de formation où il était affecté, l'impossibilité non fautive de l'employeur de trouver une autre formation lui permettant de continuer à exécuter le contrat et l'impossibilité pour le salarié de respecter son obligation de suivre la formation du fait de son exclusion, justifient la suspension du contrat de professionnalisation, sans que ne soit caractérisé un cas de force majeure libérant l'employeur de ses obligations
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-25.742
Cour de cassationn'avait pas effectué son stage dans le cadre d'un lien de subordination envers lui, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ainsi l'article 1315 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... 18.480 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 alinéa 3 devenu L. 1243-4 du code du travail en réparation de la rupture illicite du contrat de professionnalisation liant les parties ; Aux motifs que M. Y... avait par courrier du 2 janvier 2007 résilié le contrat de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-18.783
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles 51 et 681 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, que lorsque l'employeur envisage la rupture du contrat de travail d'un éducateur professionnel en raison d'un manquement de ce dernier à ses obligations, le litige doit être porté devant la commission juridique qui convoque immédiatement les parties et tente de les concilier. L'intervention de cette commission constitue une garantie de fond. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur n'avait pas porté le litige devant la commission juridique aux fins de conciliation, en a déduit que le salarié avait été privé d'une garantie de fond et que la rupture du contrat de travail à durée déterminée n'était pas justifiée
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-28.286
Cour de cassationMme Y... à pourvoir au remplacement d'une salariée sur un même emploi, quand, en présence de contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties pour pourvoir un emploi identique, la période d'essai stipulée dans le dernier contrat était illicite, la Cour d'appel a violé l'article L. 1242-10 du Code du travail ensemble les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du même Code, ALORS EN CONSEQUENCE QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le rejet de la demande tendant à voir déclaré illicite la période d'essai entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur le refus d'indemnisation de la rupture du contrat à durée déterminée avant son terme en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.826
Cour de cassation151, 64 euros au titre de la rupture abusive du contrat de travail, 35. 999, 60 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, 3. 599, 96 euros au titre des congés payés y afférents, 200. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 4. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « Vu, ensemble, les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail. Il incombe à l'employeur qui se prévaut d'une faute grave du salarié de prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-21.114
Cour de cassation, non une simple promesse d'embauche résultant de la seule volonté de l'employeur, mais un contrat de travail » (v. p. 3 de l'arrêt d'appel, alinéa 1) ; que, partant, Monsieur X... formait une demande en paiement de la somme de 233. 640 € représentant le montant de la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, ce en application de l'article L. 1243-4 du Code du travail ou d'une réévaluation de la clause pénale stipulée à la convention invoquée ; qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que l'objet du litige ne portait nullement sur la reconnaissance d'une promesse d'embauche, expressément exclue par Monsieur X... lui-même, mais sur la seule revendication de l'existence d'un contrat de travail ; qu'en considérant (p.
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Méthode et périmètre
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