Code du travail

Article L. 1243-11 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées256
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1243-11

256 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 16-19.038

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que, devant être établi par écrit, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la signature du salarié et celle de l'employeur. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, retient que l'absence de signature de l'employeur sur ce contrat n'entraîne pas l'application de cette sanction

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.294

Cour de cassation

Une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Viole les articles L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, ensemble l'article L.

147

Cour d'appel de Basse-Terre, 3 septembre 2018, 15/01729

Cour d'appel

aux torts de l'employeur. Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières du licenciement : En ce qui concerne l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents : En application des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1243-11 du code du travail, il convient d'accorder à M. B..., qui comptait une ancienneté de 1 an et six mois, l'indemnité de préavis d'une durée d'un mois d'un montant de 1856 euros et une somme de 185,60 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis qu'il sollicite. Le jugement est confirmé sur ces points.

Condamnation : 18 943 €Licenciement+11
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148

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-28.008

Cour de cassation

soutient que le terme effectif des contrats n'était pas connu ; qu'en effet, l'examen des contrats montre qu'ils avaient tous une date d'échéance connue du salarié puisque ces contrats mentionnent tous expressément une date précise de fin de contrat ; que s'agissant du délai de carence invoqué par le salarié, il résulte de la combinaison des articles L.1244-1, L.1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans respect du délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-10.991

Cour de cassation

effectivement employé de manière régulière sur une longue période de temps est inopérante à entraîner la requalification des relations contractuelles malgré le caractère systématique des renouvellements ; que le refus de l'employeur de renouveler le contrat ne peut s'analyser en un licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-26.969

Cour de cassation

En soutient devant la cour, comme devant le conseil de prud'hommes, à titre principal, d'une part, que les fonctions déjà exercées dans le cadre du contrat à durée déterminée exécuté du 1er août au 26 septembre 2014 étant les mêmes que celles devant être exécutées dans le cadre du contrat à durée indéterminée signé le 13 octobre 2014, il devait être fait application de l'article L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.672

Cour de cassation

le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa 1, L. 1243-11, alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; qu'en cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.673

Cour de cassation

le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa 1, L. 1243-11, alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; qu'en cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.674

Cour de cassation

le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa 1, L. 1243-11, alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; qu'en cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.675

Cour de cassation

le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier ; qu'en application de l'article L. 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée déterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa 1, L. 1243-11, alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; qu'en cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-10.573

Cour de cassation

9 janvier 2013 et qu'il n'a pas signé de contrat de travail à durée déterminée pour cette période de trois jours ; que l'employeur soutient que son directeur régional, M. Didier A... a bien remis le vendredi 4 janvier 2013 deux exemplaires du contrat de travail au salarié mais que ce dernier n'en a pas retourné d'exemplaire signé ; que selon l'article L. 1243-11, la poursuite d'un contrat à durée déterminée sans renouvellement s'analyse en un contrat à durée indéterminée à compter du terme du contrat à durée déterminée mais qu'en l'espèce le salarié adressait à Mme Jeannine B..., du service paie, le 26 février 2013 un courriel ainsi rédigé qui établit qu'un contrat lui a bien été remis : « Hélas, certains propos de Didier, tenus à mon égard, vers certaines personnes, ont été purement diffamants.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.139

Cour de cassation

» prévoyant que le terme fixé au 4 juillet 2007 est prolongé jusqu'au 4 septembre 2007 est daté du 23 juillet 2007 en sorte que le contrat de travail est devenu un contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que le salarié n'a pas contesté la validité de l'avenant du 23 juillet 2007, la cour d'appel a violé les articles L 1243-11, L 1243-13, L 1245-1 du code du travail ; 5°) Et ALORS QU'en retenant que le salarié n'apportait pas la preuve d'une activité effective personnelle qui se serait poursuivie au delà du 4 septembre 2007 quand le salarié a produit ses bulletins de paie et son certificat de travail indiquant la fin de la relation de travail au 9 septembre 2007, ce dont il s'évinçait que la charge de la preuve de l'absence de travail delà du 4 septembre 2007 incombait à…

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