Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 17
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3 , un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) D'absence ; b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) De suspension de son contrat de travail ; d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; 3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; 4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; 5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime , d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; 6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
- L1242-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.670
Cour de cassationvalablement conclure des avenants modifiant, pour une période déterminée, la durée du travail du salarié, sans qu'une requalification du contrat initial en contrat à temps complet ne soit encourue et que l'accroissement temporaire d'activité est expressément visé comme l'un des cas de recours possible au contrat de travail à durée déterminée par l'article L 1242-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.208
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la demande du salarié tendant à la requalification du contrat à durée déterminée conclu le 25 mars 2015 en contrat à durée indéterminée était fondée sans vérifier concrètement si la société n'avait pas connu, aux mois d'avril et mai 2015, un surcroît d'activité nécessitant l'embauche à titre temporaire d'un pilote de chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Après avoir rappelé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.021
Cour de cassation; que dans un premier temps ces cinq instances d'appel ont été jointes sous le numéro RG 15/01582 pour faciliter l'instruction de ces appels ; que toutefois par décision de ce jour, pour une bonne administration de la justice, ces 5 instances sont disjointes afin de permettre de traiter séparément les demandes de chacune des salariées ; que le CGOSH entend se prévaloir des dispositions des articles L. 1242-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.942
Cour de cassationElle explique que dans le cas d'espèce, la salariée a travaillé en moyenne 6 jours par mois entre le 14 août 2007 et le 31 juillet 2014, qu'elle n'a pas collaboré entre le 23 septembre 2005 et le 14 août 2007, considère en conséquence qu'elle n'a pas occupé un emploi pérenne et qu'elle disposait de toute latitude pour occuper un emploi auprès d'autres employeurs. S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 L. 1245-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-25.182
Cour de cassation, 5 702,08 euros d'indemnité de requalification, 14 255,20 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 1 425,52 euros de congés payés y afférents, 17 106,24 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.975
Cour de cassation; que lorsqu'il est à durée indéterminée, il est conclu en application des dispositions de l'article L. 1242-3 du code du travail tel que stipulé à l'article L. 6325-5 du même code ; que l'article L. 1243-10 du code du travail précise que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat de travail est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3, ainsi qu'en cas de rupture à l'initiative du salarié ; que la démission de Mme W... A... a été confirmée ; qu'en conséquence cette demande sera rejetée ; sur les dommages-intérêts pour rupture anticipée du CDD pour un montant de 20 146 euros : que la démission de Mme W... A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-12.537
Cour de cassationconfiées à ce salarié et que ce dernier n'occupait donc pas un emploi relevant d'une activité normale et constante de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article L. 1242-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-20.333
Cour de cassationpromotion des propres produits et services de la société qui embauchait, quand il ressortait de ce texte que le recours à ces contrats se justifiait pour assurer la promotion des produits et services des sociétés clientes et non des sociétés prestataires, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'avenant du 13 février 2006 ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-10.631
Cour de cassationde sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions des articles L 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; l'article L 1242-2 du code du travail autorise le recours au contrat à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas limitativement énumérés, parmi lesquels le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, ou encore le remplacement d'un chef d'entreprise, de son conjoint ; En l'espèce, le motif du contrat à durée déterminée est formulé de la façon suivante :…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-21.535
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Contrat à durée indéterminée - Code du travail - Articles L. 1242-12 et L. 1245-1 - Liberté contractuelle - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Coneil constitutionnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-21.539
Cour de cassation1245-1 du code du travail, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif, et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-2 1°du même code. 4. La question prioritaire de constitutionnalité, qui a pour objet la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative laquelle a été soumise à la Cour de cassation, est recevable. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-21.899
Cour de cassationde requalification de son contrat de travail, dit que la rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la SMVV à payer à madame W... 1 826 € d'indemnité légale de licenciement, 3 320 € d'indemnité compensatrice de préavis et 12 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; aux motifs qu'« en application de l'article L 1242-2 du code du travail, les entreprises peuvent conclure des contrats à durée déterminée pour pourvoir les postes pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
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