Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 18

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées721
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

721 décisions
205

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020, 19-10.163

Cour de cassation

, est par conséquent recevable. Le jugement donc sera infirmé sur ce point. Sur la requalification : Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.472

Cour de cassation

; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que chaque contrat à durée déterminée était formellement régulier et respectait la législation sur les contrats à durée déterminée ; qu'en considérant que la régularité intrinsèque des contrats à durée déterminée n'autorisait pas pour autant l'employeur à avoir recours aux contrats à durée déterminée pour pourvoir à des emplois liés à l'activité permanente et normale de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L 1242-1, L 1242-2, L 1245-1 du code du travail et la clause de l'accord cadre européens sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 2000. » Réponse de la Cour 7.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.473

Cour de cassation

; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que chaque contrat à durée déterminée était formellement régulier et respectait la législation sur les contrats à durée déterminée ; qu'en considérant que la régularité intrinsèque des contrats à durée déterminée n'autorisait pas pour autant l'employeur à avoir recours aux contrats à durée déterminée pour pourvoir à des emplois liés à l'activité permanente et normale de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L 1242-1, L 1242-2, L 1245-1 du code du travail et la clause de l'accord cadre européens sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 2000. » Réponse de la Cour 7.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-21.817

Cour de cassation

, 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, 2.730 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 1.224 euros à titre de complément d'indemnité de fin de contrat et 2.500 euros à titre d'indemnité pour frai irrépétibles d'appel ; Aux motifs qu'il résulte des articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L 1242-2, à savoir le remplacement d'un salarié en cas d'absence, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier et le remplacement d'un chef d'entreprise ou d'exploitation agricole ; que l'accroissement temporaire d'activité au…

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-16.695

Cour de cassation

deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme B... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué annulant le jugement d'AVOIR dit que la société Actiroute relevait du secteur de l'enseignement et que ce secteur d'activité entre dans le champ d'application de l'article L. 1242-2 du code du travail, d'AVOIR dit que le recours au contrat de travail à durée déterminée pour un emploi de formateur était d'usage, d'AVOIR rejeté la demande de Mme B... tendant à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'AVOIR rejeté ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.469

Cour de cassation

; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que chaque contrat à durée déterminée était formellement régulier et respectait la législation sur les contrats à durée déterminée ; qu'en considérant que la régularité intrinsèque des contrats à durée déterminée n'autorisait pas pour autant l'employeur à avoir recours aux contrats à durée déterminée pour pourvoir à des emplois liés à l'activité permanente et normale de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 du code du travail et la clause de l'accord cadre européens sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 2000. » Réponse de la Cour 7.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.470

Cour de cassation

; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que chaque contrat à durée déterminée était formellement régulier et respectait la législation sur les contrats à durée déterminée ; qu'en considérant que la régularité intrinsèque des contrats à durée déterminée n'autorisait pas pour autant l'employeur à avoir recours aux contrats à durée déterminée pour pourvoir à des emplois liés à l'activité permanente et normale de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 du code du travail et la clause de l'accord cadre européens sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 2000. » Réponse de la Cour 7.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.471

Cour de cassation

; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que chaque contrat à durée déterminée était formellement régulier et respectait la législation sur les contrats à durée déterminée ; qu'en considérant que la régularité intrinsèque des contrats à durée déterminée n'autorisait pas pour autant l'employeur à avoir recours aux contrats à durée déterminée pour pourvoir à des emplois liés à l'activité permanente et normale de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 du code du travail et la clause de l'accord cadre européens sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 2000. » Réponse de la Cour 7.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-15.359

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application de l'article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance susvisée, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-22.523

Cour de cassation

, la salariée s'est volontairement maintenue dans l'entreprise en son absence, car il travaillait alors à Cabourg, et que, malgré ses instructions données par téléphone, elle a refusé de lui remettre les clés de l'agence et n'a accepté de les lui rendre que le 30 juin 2014, après une proposition de rupture conventionnelle ; QU'en application de l'article L.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-16.399

Cour de cassation

Le salarié qui, faute d'avoir été recruté sur concours conformément aux exigences du statut du personnel artistique de l'orchestre d'une commune, ne peut prétendre à la qualité de musicien permanent au sein de cet orchestre, peut, toutefois, se prévaloir de l'irrégularité au regard des dispositions impératives du code du travail des contrats à durée déterminée qu'il a conclus avec la commune. Est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d'un salarié qui ne comporte pas le nom et la qualification du salarié remplacé et est prohibé le recours par un employeur à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste.

Nullité du licenciementCassation+5
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1242-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.