Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées696
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Période12 août 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

696 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-20.333

Cour de cassation

promotion des propres produits et services de la société qui embauchait, quand il ressortait de ce texte que le recours à ces contrats se justifiait pour assurer la promotion des produits et services des sociétés clientes et non des sociétés prestataires, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'avenant du 13 février 2006 ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-10.631

Cour de cassation

de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions des articles L 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; l'article L 1242-2 du code du travail autorise le recours au contrat à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas limitativement énumérés, parmi lesquels le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, ou encore le remplacement d'un chef d'entreprise, de son conjoint ; En l'espèce, le motif du contrat à durée déterminée est formulé de la façon suivante :…

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-21.539

Cour de cassation

1245-1 du code du travail, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif, et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-2 1°du même code. 4. La question prioritaire de constitutionnalité, qui a pour objet la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative laquelle a été soumise à la Cour de cassation, est recevable. 5.

Contrat de travailQPC : non-lieu à renvoi+3
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209

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-21.899

Cour de cassation

de requalification de son contrat de travail, dit que la rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné la SMVV à payer à madame W... 1 826 € d'indemnité légale de licenciement, 3 320 € d'indemnité compensatrice de préavis et 12 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; aux motifs qu'« en application de l'article L 1242-2 du code du travail, les entreprises peuvent conclure des contrats à durée déterminée pour pourvoir les postes pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

210

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020, 19-10.163

Cour de cassation

, est par conséquent recevable. Le jugement donc sera infirmé sur ce point. Sur la requalification : Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.472

Cour de cassation

; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que chaque contrat à durée déterminée était formellement régulier et respectait la législation sur les contrats à durée déterminée ; qu'en considérant que la régularité intrinsèque des contrats à durée déterminée n'autorisait pas pour autant l'employeur à avoir recours aux contrats à durée déterminée pour pourvoir à des emplois liés à l'activité permanente et normale de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L 1242-1, L 1242-2, L 1245-1 du code du travail et la clause de l'accord cadre européens sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 2000. » Réponse de la Cour 7.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.473

Cour de cassation

; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que chaque contrat à durée déterminée était formellement régulier et respectait la législation sur les contrats à durée déterminée ; qu'en considérant que la régularité intrinsèque des contrats à durée déterminée n'autorisait pas pour autant l'employeur à avoir recours aux contrats à durée déterminée pour pourvoir à des emplois liés à l'activité permanente et normale de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L 1242-1, L 1242-2, L 1245-1 du code du travail et la clause de l'accord cadre européens sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 2000. » Réponse de la Cour 7.

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-21.817

Cour de cassation

, 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, 2.730 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 1.224 euros à titre de complément d'indemnité de fin de contrat et 2.500 euros à titre d'indemnité pour frai irrépétibles d'appel ; Aux motifs qu'il résulte des articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés à l'article L 1242-2, à savoir le remplacement d'un salarié en cas d'absence, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier et le remplacement d'un chef d'entreprise ou d'exploitation agricole ; que l'accroissement temporaire d'activité au…

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-16.695

Cour de cassation

deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme B... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué annulant le jugement d'AVOIR dit que la société Actiroute relevait du secteur de l'enseignement et que ce secteur d'activité entre dans le champ d'application de l'article L. 1242-2 du code du travail, d'AVOIR dit que le recours au contrat de travail à durée déterminée pour un emploi de formateur était d'usage, d'AVOIR rejeté la demande de Mme B... tendant à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'AVOIR rejeté ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.469

Cour de cassation

; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que chaque contrat à durée déterminée était formellement régulier et respectait la législation sur les contrats à durée déterminée ; qu'en considérant que la régularité intrinsèque des contrats à durée déterminée n'autorisait pas pour autant l'employeur à avoir recours aux contrats à durée déterminée pour pourvoir à des emplois liés à l'activité permanente et normale de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 du code du travail et la clause de l'accord cadre européens sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 2000. » Réponse de la Cour 7.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.470

Cour de cassation

; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que chaque contrat à durée déterminée était formellement régulier et respectait la législation sur les contrats à durée déterminée ; qu'en considérant que la régularité intrinsèque des contrats à durée déterminée n'autorisait pas pour autant l'employeur à avoir recours aux contrats à durée déterminée pour pourvoir à des emplois liés à l'activité permanente et normale de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 du code du travail et la clause de l'accord cadre européens sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 2000. » Réponse de la Cour 7.

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