Code du travail
Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.
Historique des versions disponibles (2)
- L1242-2 — 12 août 2018
- L1242-2 — 1 janvier 2018
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.471
Cour de cassation; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que chaque contrat à durée déterminée était formellement régulier et respectait la législation sur les contrats à durée déterminée ; qu'en considérant que la régularité intrinsèque des contrats à durée déterminée n'autorisait pas pour autant l'employeur à avoir recours aux contrats à durée déterminée pour pourvoir à des emplois liés à l'activité permanente et normale de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 du code du travail et la clause de l'accord cadre européens sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 2000. » Réponse de la Cour 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 17-20.163
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles 51, 265, 267 et 271 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, que l'employeur, lorsqu'il envisage la rupture du contrat du travail d'un joueur professionnel pour inaptitude et impossibilité de reclassement, n'est pas tenu de saisir la commission juridique
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-15.359
Cour de cassationSelon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application de l'article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance susvisée, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-22.523
Cour de cassation, la salariée s'est volontairement maintenue dans l'entreprise en son absence, car il travaillait alors à Cabourg, et que, malgré ses instructions données par téléphone, elle a refusé de lui remettre les clés de l'agence et n'a accepté de les lui rendre que le 30 juin 2014, après une proposition de rupture conventionnelle ; QU'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-16.399
Cour de cassationLe salarié qui, faute d'avoir été recruté sur concours conformément aux exigences du statut du personnel artistique de l'orchestre d'une commune, ne peut prétendre à la qualité de musicien permanent au sein de cet orchestre, peut, toutefois, se prévaloir de l'irrégularité au regard des dispositions impératives du code du travail des contrats à durée déterminée qu'il a conclus avec la commune. Est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d'un salarié qui ne comporte pas le nom et la qualification du salarié remplacé et est prohibé le recours par un employeur à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-18.392
Cour de cassationN..., qui avait précédemment été lié à la société TRANSPORTS CAILLOT par un contrat à durée indéterminée qu'il avait lui-même rompu deux mois avant la conclusion du premier contrat de travail à durée déterminée, relèverait de l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-21.870
Cour de cassationAttendu que le moyen qui n'articule aucune critique à l'encontre des dispositions contestées ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée : Vu les articles L. 1242-2 3° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-11.989
Cour de cassationS'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail, devenus articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du même code, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-15.697
Cour de cassation; qu'en jugeant que la variabilité de l'activité d'institut de sondages était un élément insusceptible d'établir le caractère par nature temporaire de l'emploi, sans mieux rechercher si la société Inférence n'établissait pas le caractère particulièrement fluctuant de son activité et l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'enquêteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1242-1, L. 1242-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-15.696
Cour de cassation; qu'en jugeant que la variabilité de l'activité d'institut de sondages était un élément insusceptible d'établir le caractère par nature temporaire de l'emploi, sans mieux rechercher si la société n'établissait pas le caractère particulièrement fluctuant de son activité et l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'enquêteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.532
Cour de cassationla salariée a été engagée pour pourvoir durablement à l'activité permanente de l'entreprise ; que dans ces conditions, et compte tenu des manquements aux dispositions des articles L.1251-5 et L.1251-6 du Code du travail, la requalification en contrat à durée indéterminée est justifiée dès le 11 mars 2009, en application des dispositions de l'article L.1251-40 du même code ; que la proposition de contrat de travail à durée indéterminée faite par la société TRANSPORTS CAILLOT ne fait pas obstacle à cette requalification, la relation à durée indéterminée ayant existé antérieurement, soit au 11 mars 2009 ; ALORS QUE, premièrement, l'accroissement temporaire de l'activité visé par l'article L. 1251-6 du code du travail autorise l'entreprise à recourir au
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.533
Cour de cassationTRANSPORTS CAILLOT insistait sur la grande variabilité et la grande précarité de l'activité de conditionnement à laquelle était affectée Madame P..., sur le nombre des périodes interstitielles ni s'interroger, de manière générale, sur la variabilité de l'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1242-2, L. 1244-3, L. 1245-1, L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-39 et L. 1251-40 du code du travail.
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