Code du travail

Article L. 1242-2 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées696
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Période12 août 2018 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-2

696 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-23.471

Cour de cassation

; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que chaque contrat à durée déterminée était formellement régulier et respectait la législation sur les contrats à durée déterminée ; qu'en considérant que la régularité intrinsèque des contrats à durée déterminée n'autorisait pas pour autant l'employeur à avoir recours aux contrats à durée déterminée pour pourvoir à des emplois liés à l'activité permanente et normale de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 du code du travail et la clause de l'accord cadre européens sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 2000. » Réponse de la Cour 7.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-15.359

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application de l'article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance susvisée, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-22.523

Cour de cassation

, la salariée s'est volontairement maintenue dans l'entreprise en son absence, car il travaillait alors à Cabourg, et que, malgré ses instructions données par téléphone, elle a refusé de lui remettre les clés de l'agence et n'a accepté de les lui rendre que le 30 juin 2014, après une proposition de rupture conventionnelle ; QU'en application de l'article L.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-16.399

Cour de cassation

Le salarié qui, faute d'avoir été recruté sur concours conformément aux exigences du statut du personnel artistique de l'orchestre d'une commune, ne peut prétendre à la qualité de musicien permanent au sein de cet orchestre, peut, toutefois, se prévaloir de l'irrégularité au regard des dispositions impératives du code du travail des contrats à durée déterminée qu'il a conclus avec la commune. Est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu pour assurer le remplacement d'un salarié qui ne comporte pas le nom et la qualification du salarié remplacé et est prohibé le recours par un employeur à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste.

Nullité du licenciementCassation+5
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222

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-18.392

Cour de cassation

N..., qui avait précédemment été lié à la société TRANSPORTS CAILLOT par un contrat à durée indéterminée qu'il avait lui-même rompu deux mois avant la conclusion du premier contrat de travail à durée déterminée, relèverait de l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-21.870

Cour de cassation

Attendu que le moyen qui n'articule aucune critique à l'encontre des dispositions contestées ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée : Vu les articles L. 1242-2 3° et L.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-11.989

Cour de cassation

S'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail, devenus articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du même code, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5,…

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-15.697

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la variabilité de l'activité d'institut de sondages était un élément insusceptible d'établir le caractère par nature temporaire de l'emploi, sans mieux rechercher si la société Inférence n'établissait pas le caractère particulièrement fluctuant de son activité et l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'enquêteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1242-1, L. 1242-2 et D.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-15.696

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la variabilité de l'activité d'institut de sondages était un élément insusceptible d'établir le caractère par nature temporaire de l'emploi, sans mieux rechercher si la société n'établissait pas le caractère particulièrement fluctuant de son activité et l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'enquêteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.532

Cour de cassation

la salariée a été engagée pour pourvoir durablement à l'activité permanente de l'entreprise ; que dans ces conditions, et compte tenu des manquements aux dispositions des articles L.1251-5 et L.1251-6 du Code du travail, la requalification en contrat à durée indéterminée est justifiée dès le 11 mars 2009, en application des dispositions de l'article L.1251-40 du même code ; que la proposition de contrat de travail à durée indéterminée faite par la société TRANSPORTS CAILLOT ne fait pas obstacle à cette requalification, la relation à durée indéterminée ayant existé antérieurement, soit au 11 mars 2009 ; ALORS QUE, premièrement, l'accroissement temporaire de l'activité visé par l'article L. 1251-6 du code du travail autorise l'entreprise à recourir au

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-14.533

Cour de cassation

TRANSPORTS CAILLOT insistait sur la grande variabilité et la grande précarité de l'activité de conditionnement à laquelle était affectée Madame P..., sur le nombre des périodes interstitielles ni s'interroger, de manière générale, sur la variabilité de l'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1242-2, L. 1244-3, L. 1245-1, L. 1251-5, L. 1251-6, L. 1251-39 et L. 1251-40 du code du travail.

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