Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées583
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

583 décisions
517

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-68.236

Cour de cassation

considérations non étayées par des dispositions légales ou réglementaires dûment exposées ALORS QU'un salarié ne saurait être privé du bénéfice de l'indemnité de requalification prévue à l'article L.1245-2 du code du travail du seul fait qu'il a obtenu la requalification de ses contrats à durée déterminée conclus en violation des dispositions de l'article L.1242-1, par la voie conventionnelle, une telle requalification amiable ne faisant disparaître ni le vice originel affectant ces contrats, ni le préjudice subi par le salarié ; que dès lors, en déboutant Madame X...

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-68.017

Cour de cassation

a été employé du 1er mai 1991 au 31 mai 2002 par la société Les Acacias qui cultive des tomates sous serres avec des contrats de travail saisonniers soumis à l'Office de migration internationale, qu'il a ensuite été engagé par contrat à durée déterminée du 6 juin au 6 décembre 2002 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de ce seul dernier contrat en un contrat de travail à durée indéterminée ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.790

Cour de cassation

du premier contrat de travail à durée déterminée jusqu'à la rupture du contrat à durée indéterminée pour motif économique, déboute l'exposante de sa demande à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de la perte de salaire par elle subie pendant ces périodes chômées, a violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1245-2 et L. 1242-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement le préjudice subi par la salariée, a retenu que celle-ci ne produisait aucune justification de ce que, pendant chacune des périodes en cause, elle serait demeurée à la disposition permanente de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-41.005

Cour de cassation

portant sur un emploi de costumière habilleuse ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail (anc. L. 122-1), le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en outre, il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D 1242-1 du code du travail (anc. L. 122-1, L. 122-1-1, L.

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.148

Cour de cassation

XV à lui verser une indemnité de requalification, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1-3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 (devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-10.560

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-1 du code du travail qu'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler l'accord du 11 décembre 2007 dénommé "convention pour la mise en oeuvre de l'accord du 13 février 2006 sur l'animation commerciale", relève que cette convention avait pour finalité de permettre le recours au contrat d'intervention à durée déterminée pour des salariés occupant déjà dans l'entreprise des emplois liés à son activité normale et permanente dans le cadre de contrats à durée indéterminée, peu important que ces contrats fussent à temps partiel ou intermittents

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.231

Cour de cassation

tâches identiques avec la même qualification occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et en décidant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de requalifier ces contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1242-1, L.1242-2 et L.1251-6 du code du travail ; 3) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p.6 et 7), Madame X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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525

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.945

Cour de cassation

L'exécution d'un congé individuel de formation par un salarié déclaré inapte à son poste de travail suspend le contrat de travail et les obligations prévues par l'article L. 1226-11 du code du travail. C'est, par suite, à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié était parti en congé individuel de formation du 1er septembre 2003 au 31 mars 2005, a décidé qu'il ne pouvait prétendre au versement de son salaire par l'employeur pendant cette période

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.427

Cour de cassation

même salaire correspondant à celui de l'indice 280, échelon 5 du groupe II, ce qui aurait caractérisé un recours systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et leur utilisation comme instrument de gestion destiné à pallier un sous-effectif permanent, la cour d'appel a violé l'article L.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.072

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1, L. 1251-5, et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... avait été engagée à compter du 1er décembre 1999 par la société Agroform, dont, comme son époux, elle détenait des parts sociales ; qu'à la suite de la cession aux sociétés Servipar et Passo, de l'intégralité des parts détenues par la famille X..., Mme X... a signé, le 15 avril 2005, avec la société Passo un contrat de travail à durée déterminée ; que par contrat du 13 juin 2006, elle a été mise à disposition de la société Agroform par une société d'intérim jusqu'au 25 août 2006 ;

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-42.778

Cour de cassation

; que la cour d'appel, en l'écartant, n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 du code travail ; 3°/ que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur l'installation d'au moins un logiciel, " passware ", non autorisé par l'employeur aux termes d'un courrier diffusé à tous les agents disposant d'une adresse mail ; qu'elle n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article L. 1242-1 du code du travail, tout en violant l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'ensemble de ces griefs justifiaient la rupture ; que la cour d'appel de Rouen, en ne s'attachant pas à la réunion de faits imputables à M. X..., a violé les articles L. 1221-1, L.

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