Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 44

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

588 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-16.435

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'Union des centres de plein air (UCPA) le 31 mars 1991 en qualité d'animateur sportif de collectivité option plongée sous-marine, suivant un premier contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 25 juin 1991 ; que plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédé d'abord au centre de Martinique puis à celui de Guadeloupe jusqu'au 20 mars 2006 ;

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-71.654

Cour de cassation

; Que, dès lors, en se fondant sur le fait que la salariée n'aurait pas démontré « que ces contrats avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise », pour refuser de requalifier la relation de travail liant Madame X... à l'ALGED pour la période allant du 11 février 2004 au 1er octobre 2006, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1244-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur ne peut recourir de façon systématique au contrat de travail à durée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; Que, quelle que soit la période en cause, Madame X...

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-12.884

Cour de cassation

Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, la garantie de leur pouvoir d'achat. Encourt la cassation l'arrêt qui, saisi d'une demande à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation légale de paiement du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), retient que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque, alors que le manquement de l'employeur à son obligation de paiement d'une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance cause nécessairement un préjudice au salarié dont il appartient au juge d'apprécier le montant

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.443

Cour de cassation

; qu'en affirmant en l'espèce que l'emploi de Mme X... était par nature permanent au regard de considérations générales et théoriques relatives notamment à l'identité musicale du quatuor, sans s'attacher à l'examen des éléments concrets de nature à établir le caractère par nature temporaire de l'emploi de Mme X..., la cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

521

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-65.436

Cour de cassation

de travail n'était pas, en lui-même, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui a méconnu les limites du litige telles que fixées par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2, devenu 1232-6, du code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, L. 122-14-4, devenu L. 1235-4, et L. 122-1, devenu L. 1242-1, du même code ; 2°/ que les changements des conditions de travail relèvent du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en toute hypothèse, en accueillant les demandes de M. X..., salarié licencié pour refus de signer un avenant relatif au barème des commissions pour l'année 2006, correspondant à ses nouvelles fonctions, au motif inopérant de la nécessaire conclusion d'un avenant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, L.

522

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-68.236

Cour de cassation

considérations non étayées par des dispositions légales ou réglementaires dûment exposées ALORS QU'un salarié ne saurait être privé du bénéfice de l'indemnité de requalification prévue à l'article L.1245-2 du code du travail du seul fait qu'il a obtenu la requalification de ses contrats à durée déterminée conclus en violation des dispositions de l'article L.1242-1, par la voie conventionnelle, une telle requalification amiable ne faisant disparaître ni le vice originel affectant ces contrats, ni le préjudice subi par le salarié ; que dès lors, en déboutant Madame X...

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-68.017

Cour de cassation

a été employé du 1er mai 1991 au 31 mai 2002 par la société Les Acacias qui cultive des tomates sous serres avec des contrats de travail saisonniers soumis à l'Office de migration internationale, qu'il a ensuite été engagé par contrat à durée déterminée du 6 juin au 6 décembre 2002 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de ce seul dernier contrat en un contrat de travail à durée indéterminée ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-42.790

Cour de cassation

du premier contrat de travail à durée déterminée jusqu'à la rupture du contrat à durée indéterminée pour motif économique, déboute l'exposante de sa demande à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de la perte de salaire par elle subie pendant ces périodes chômées, a violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1245-2 et L. 1242-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement le préjudice subi par la salariée, a retenu que celle-ci ne produisait aucune justification de ce que, pendant chacune des périodes en cause, elle serait demeurée à la disposition permanente de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-41.005

Cour de cassation

portant sur un emploi de costumière habilleuse ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1242-1 du code du travail (anc. L. 122-1), le contrat à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en outre, il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D 1242-1 du code du travail (anc. L. 122-1, L. 122-1-1, L.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-69.148

Cour de cassation

XV à lui verser une indemnité de requalification, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1-3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 (devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 10-10.560

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-1 du code du travail qu'un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler l'accord du 11 décembre 2007 dénommé "convention pour la mise en oeuvre de l'accord du 13 février 2006 sur l'animation commerciale", relève que cette convention avait pour finalité de permettre le recours au contrat d'intervention à durée déterminée pour des salariés occupant déjà dans l'entreprise des emplois liés à son activité normale et permanente dans le cadre de contrats à durée indéterminée, peu important que ces contrats fussent à temps partiel ou intermittents

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