Code du travail
Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 45
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Texte disponible
Article L. 1242-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.231
Cour de cassationtâches identiques avec la même qualification occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et en décidant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de requalifier ces contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1242-1, L.1242-2 et L.1251-6 du code du travail ; 3) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p.6 et 7), Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-69.945
Cour de cassationL'exécution d'un congé individuel de formation par un salarié déclaré inapte à son poste de travail suspend le contrat de travail et les obligations prévues par l'article L. 1226-11 du code du travail. C'est, par suite, à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié était parti en congé individuel de formation du 1er septembre 2003 au 31 mars 2005, a décidé qu'il ne pouvait prétendre au versement de son salaire par l'employeur pendant cette période
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.427
Cour de cassationmême salaire correspondant à celui de l'indice 280, échelon 5 du groupe II, ce qui aurait caractérisé un recours systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et leur utilisation comme instrument de gestion destiné à pallier un sous-effectif permanent, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.072
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1, L. 1251-5, et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... avait été engagée à compter du 1er décembre 1999 par la société Agroform, dont, comme son époux, elle détenait des parts sociales ; qu'à la suite de la cession aux sociétés Servipar et Passo, de l'intégralité des parts détenues par la famille X..., Mme X... a signé, le 15 avril 2005, avec la société Passo un contrat de travail à durée déterminée ; que par contrat du 13 juin 2006, elle a été mise à disposition de la société Agroform par une société d'intérim jusqu'au 25 août 2006 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-42.778
Cour de cassation; que la cour d'appel, en l'écartant, n'a pas légalement fondé sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1 du code travail ; 3°/ que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur l'installation d'au moins un logiciel, " passware ", non autorisé par l'employeur aux termes d'un courrier diffusé à tous les agents disposant d'une adresse mail ; qu'elle n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article L. 1242-1 du code du travail, tout en violant l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'ensemble de ces griefs justifiaient la rupture ; que la cour d'appel de Rouen, en ne s'attachant pas à la réunion de faits imputables à M. X..., a violé les articles L. 1221-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-40.518
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 09-65.331 de la société Soric : Attendu que la société Soric fait grief à l'arrêt de requalifier la relation salariale en un contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2002, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1251-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-41.627
Cour de cassation; qu'il s'agissait de contrats successifs, intermittents, conclus pour une durée variable, en remplacement principalement de salariés absents pour des causes différentes ou d'accroissement temporaire d'activité, totalement distincts les uns des autres et séparés par des périodes de temps variables ; que ces contrats à durée déterminée répondaient aux exigences légales et que la cour d'appel, en les requalifiant, a violé les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.892
Cour de cassationdes vendanges, le second du fait de la remise en état de la vigne et de la cave ; que M. X...fait valoir que ces deux activités constituent l'activité normale et permanente de toute entreprise viticole, si bien qu'en l'espèce, la SCEA CLOT DOU BAILE ne pouvait recourir à des contrats à durée déterminée sans violer les dispositions de l'article L. 122-1 (L. 1242-1) du code du travail ; que les activités susvisées, qui ont un caractère saisonnier, ne constituent pas des activités permanentes de l'entreprise ; que les deux contrats litigieux entrent dans les prévisions de l'article L. 122-1-1 (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.203
Cour de cassationsi le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs était justifié par des raisons objectives s'entendant de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-1 et L. 122-1-1-3° ancien devenus respectivement L. 1242-1 et L. 1242-2-3° du code du travail ; 5°/ qu'en décidant que l'embauche de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-41.619
Cour de cassation; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'accroissement de l'activité généré par le chantier Total La Mède, en raison de sa récurrence et de sa régularité, ne s'inscrivait pas dans un accroissement durable et constant de l'activité de l'entreprise et ne relevait pas, de ce fait, de l'activité normale de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.524
Cour de cassationMais attendu, qu'appréciant les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que les deux mandats de vente portaient sur des immeubles qui avaient été vendus par d'autres agences et que la salariée ne démontrait pas l'existence de la créance invoquée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnités relatives au licenciement et à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée et de sa demande de versement de l'indemnité de précarité, l'arrêt retient par motifs propres, que le contrat de travail litigieux mentionne expressément que " Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.226
Cour de cassationLorsqu'un salarié, dans le cadre d'une convention d'expatriation conclue avec la société étrangère qui l'emploie, est lié à sa filiale française par un contrat de travail à durée indéterminée qui a été exécuté en France, la rupture du contrat de travail à l'initiative de la filiale est soumise aux règles du droit commun des licenciements. Dès lors, encourt la censure, l'arrêt qui déboute le salarié de ses demandes dirigées contre la société filiale française tendant à voir juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la convention d'expatriation et le contrat de travail conclu avec la filiale française ne formeraient qu'une seule et même convention
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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