Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées583
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

583 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.630

Cour de cassation

en un contrat de travail à durée indéterminée, au motif qu'elle effectuait toujours le même travail avec la même qualification et la même référence de salaire pour remplacer les salariées absentes, sans rechercher si les contrats de travail à durée déterminée successivement conclus avec elle précisaient les noms et les qualifications des salariées remplacées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.464

Cour de cassation

rappels de salaire ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la reconnaissance de la qualification B 17-0, N 6 (2396) et de sa demande consécutive en paiement d'un rappel de salaire alors, selon le moyen qu'il résulte des termes de l'article L. 1242-15 du code du travail, que la rémunération du salarié sous contrat à durée déterminée doit être identique à celle du salarié sous contrat à durée indéterminée qu'il remplace ; qu'en affirmant " qu'en ce qui concerne la qualification et le positionnement indiciaire de M. X..., lequel dépend de son groupe de qualification, il ne peut prétendre se référer à celui des salariés au remplacement desquels il était affecté ", la cour d'appel a violé l'article L.

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.303

Cour de cassation

Attendu, cependant, que si en vertu de l'article 12 du code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L.

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.078

Cour de cassation

l'activité de la société et de l'emploi de la salariée, que ce dernier était par nature temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, devenu L. 1241-1 et L. 1242-2, L. 122-1-1, devenu L. 1242-2, L. 122-3-10, alinéa 2, devenu L. 1244-1 et D 121-2 devenu D 1242-1 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.079

Cour de cassation

l'activité de la société et de l'emploi de la salariée, que ce dernier était par nature temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 devenu L. 1241-1 et L. 1242-2, L. 122-1-1 devenu L. 1242-2, L. 122-3-10, alinéa 2 devenu L. 1244-1 et D. 121-2 devenu D. 1242-1 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.562

Cour de cassation

; qu'en déniant pourtant l'existence d'un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours au contrat à durée déterminée, au motif inopérant que l'activité enregistrée par la société Lidl au niveau de l'entreprise pour assurer l'approvisionnement des magasins n'avait par la suite connu aucun recul, compte de l'ouverture du nouvel entrepôt, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail (ancien article L. 122-1) ; 2°/ qu'une clause de mobilité n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée au but recherché compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé ; que l'engagement de M. X...

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-70.260

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant examiné les pièces produites par chacune des parties, la cour d'appel exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail et constaté que le salarié ne justifiait pas avoir averti l'employeur de son déménagement, a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.149

Cour de cassation

contrat initial ; qu'en décidant d'allouer le bénéfice d'une telle indemnité au motif que le contrat à durée déterminée, qui s'était poursuivi par un contrat à durée indéterminée, sans constater aucune irrégularité dans la forme dudit contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-13, alinéa 2, devenu L. 1245-2, l'article L. 122-1, devenu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 2°/ qu'en se contentant de relever, par motifs propres, que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce que le contrat initial ne procédait pas d'un surcroît temporaire d'activité et, par motifs éventuellement adoptés, que l'activité d'ambulancier n'aurait pas eu un caractère saisonnier, la cour d'appel, qui n'a constaté aucune irrégularité dans le contrat initial, a violé l'article L.

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.186

Cour de cassation

et de salariés remplacés ainsi qu'aux spécificités de l'emploi dans l'entreprise, que l'employeur avait eu recours de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre au sein de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 devenu L. 1242-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L.

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-70.057

Cour de cassation

; que le contrat de travail à durée déterminée doit donc, pour être valable, être conclu pendant la durée des périodes considérées ; que les juges du fond, qui n'ont pas recherché à quelles dates, chaque année, commençait et finissait la période d'activité saisonnière de la société Label Pêche, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-1, recodifié L. 1242-1 et L.

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.963

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'entraîne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la conclusion d'un contrat à durée déterminée en dehors des cas de recours autorisés par la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que du 22 avril 2002 au 31 janvier 2004, M. X... a été mis à la disposition de la société Antoni voyages par l'entreprise de travail temporaire ECS pour effectuer différentes missions ayant pour motif un accroissement temporaire d'activité et le remplacement d'un salarié absent ;

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