Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées588
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

588 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.730

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher comme il lui était demandé si l'employeur n'avait pas eu recours de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du code du travail recodifié sous les numéros L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 2°/ que dans les secteurs d'activité mentionnés à l'article D.

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-45.241

Cour de cassation

avait été employée par des contrats à durée déterminée successifs pour pourvoir des postes de salariés absents, les a requalifiés en contrat à durée indéterminée, en se fondant sur la circonstance inopérante que, pendant la période considérée, l'ASEI n'avait jamais eu un effectif au complet, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations au regard de l'article L.1242-1 du code du travail ; Mais attendu que la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut…

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.589

Cour de cassation

, de la diversité des emplois occupés - nettoyage, tri, distribution, guichet… -, du total relativement modeste des heures travaillées sur l'année, ne caractérisent pas l'existence d'un "besoin structurel de main d'.oeuvre", ni d'un emploi permanent au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1242-1 du Code du travail.

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.617

Cour de cassation

, de la diversité des emplois occupés - nettoyage, tri, distribution, guichet… -, du total relativement modeste des jours travaillés sur l'année, ne caractérisent pas l'existence d'un "besoin structurel de main d'œuvre", ni l'existence d'un emploi permanent au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-1 du code du travail ; 2°/ subsidiairement qu'en requalifiant en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet l'intégralité de la relation de travail ayant uni Mme X...

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.620

Cour de cassation

à LA POSTE du 1er janvier 1991 au 1er décembre 1992, condamné en conséquence LA POSTE à verser à Madame X... les sommes de 3 000 € à titre d'indemnité de requalification et 6 800 € à titre de dommages et intérêts ; ordonné avant dire droit une expertise sur le montant du rappel de rémunération dû pour la période non prescrite ; AUX MOTIFS QUE "en application des articles L.1242-1 et suivants du Code du travail (soit les articles L.122-1 et suivants du Code du travail alors en vigueur), le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut il est réputé…

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.630

Cour de cassation

en un contrat de travail à durée indéterminée, au motif qu'elle effectuait toujours le même travail avec la même qualification et la même référence de salaire pour remplacer les salariées absentes, sans rechercher si les contrats de travail à durée déterminée successivement conclus avec elle précisaient les noms et les qualifications des salariées remplacées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.464

Cour de cassation

rappels de salaire ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la reconnaissance de la qualification B 17-0, N 6 (2396) et de sa demande consécutive en paiement d'un rappel de salaire alors, selon le moyen qu'il résulte des termes de l'article L. 1242-15 du code du travail, que la rémunération du salarié sous contrat à durée déterminée doit être identique à celle du salarié sous contrat à durée indéterminée qu'il remplace ; qu'en affirmant " qu'en ce qui concerne la qualification et le positionnement indiciaire de M. X..., lequel dépend de son groupe de qualification, il ne peut prétendre se référer à celui des salariés au remplacement desquels il était affecté ", la cour d'appel a violé l'article L.

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-42.303

Cour de cassation

Attendu, cependant, que si en vertu de l'article 12 du code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L.

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.078

Cour de cassation

l'activité de la société et de l'emploi de la salariée, que ce dernier était par nature temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, devenu L. 1241-1 et L. 1242-2, L. 122-1-1, devenu L. 1242-2, L. 122-3-10, alinéa 2, devenu L. 1244-1 et D 121-2 devenu D 1242-1 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-43.079

Cour de cassation

l'activité de la société et de l'emploi de la salariée, que ce dernier était par nature temporaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 devenu L. 1241-1 et L. 1242-2, L. 122-1-1 devenu L. 1242-2, L. 122-3-10, alinéa 2 devenu L. 1244-1 et D. 121-2 devenu D. 1242-1 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.562

Cour de cassation

; qu'en déniant pourtant l'existence d'un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours au contrat à durée déterminée, au motif inopérant que l'activité enregistrée par la société Lidl au niveau de l'entreprise pour assurer l'approvisionnement des magasins n'avait par la suite connu aucun recul, compte de l'ouverture du nouvel entrepôt, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail (ancien article L. 122-1) ; 2°/ qu'une clause de mobilité n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée au but recherché compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé ; que l'engagement de M. X...

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