Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées583
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

583 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-12.942

Cour de cassation

n'a eu lieu ; attendu qu'eu égard à la durée de l'emploi de Régine X..., qui a été affectée aux mêmes fonctions, il est établi que les contrats précaires conclus par cette salariée, ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, en violation des dispositions de l'article L.122-1 du code du travail recodifié L.1242-1, selon lequel, quel que soit son motif, un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir, ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce que les sujétions de service public ne pouvaient justifier ; que par suite, la relation de travail ayant existé entre Régine X...

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-10.367

Cour de cassation

1242-1 du code du travail autorisant le recours au contrat à durée déterminée, ne se concentrait pas sur la période de janvier à août et si les contrats litigieux, lorsqu'ils ne correspondaient pas aux vacances scolaires, n'étaient précisément pas conclus pendant les seules périodes de classe de neige ou de printemps à l'exclusion de la saison automnale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, ensemble de l'article D.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2011, 09-43.218

Cour de cassation

préavis, 901,20 € au titre des congés payés afférents, 6.800 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, 1.000 € à titre d'indemnité pour violation de la procédure de licenciement et 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.122-1, devenu l'article L.1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que selon le second alinéa de ce texte devenu l'article L.1242-2 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés à l'article L.122-1-1 devenu…

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.536

Cour de cassation

1975) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ancien devenu L 1235-5, une somme de 11700 € à titre de dommages-intérêts » ALORS QUE s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-10.971

Cour de cassation

; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et le paiement des indemnités de rupture ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1242-1, L. 1245-1 et L.

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-12.143

Cour de cassation

; que la juridiction prud'homale peut donc en connaître ; que l'article L. 1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère ; qu'au terme de l'article L.

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-15.298

Cour de cassation

1°/ que le contrat de travail à durée déterminée, conclu pour un emploi saisonnier, peut ne pas comporter de terme précis ; qu'il est alors conclu pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ; qu'il s'ensuit qu'en déboutant la salariée de sa demande de requalification en CDI du contrat de travail saisonnier du 26 juillet 2004, motifs pris que le contrat litigieux est conforme aux dispositions des articles L. 1242-1 et L.

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-16.435

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'Union des centres de plein air (UCPA) le 31 mars 1991 en qualité d'animateur sportif de collectivité option plongée sous-marine, suivant un premier contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 25 juin 1991 ; que plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédé d'abord au centre de Martinique puis à celui de Guadeloupe jusqu'au 20 mars 2006 ;

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-71.654

Cour de cassation

; Que, dès lors, en se fondant sur le fait que la salariée n'aurait pas démontré « que ces contrats avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise », pour refuser de requalifier la relation de travail liant Madame X... à l'ALGED pour la période allant du 11 février 2004 au 1er octobre 2006, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1244-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur ne peut recourir de façon systématique au contrat de travail à durée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; Que, quelle que soit la période en cause, Madame X...

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-12.884

Cour de cassation

Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, la garantie de leur pouvoir d'achat. Encourt la cassation l'arrêt qui, saisi d'une demande à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation légale de paiement du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), retient que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque, alors que le manquement de l'employeur à son obligation de paiement d'une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance cause nécessairement un préjudice au salarié dont il appartient au juge d'apprécier le montant

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.443

Cour de cassation

; qu'en affirmant en l'espèce que l'emploi de Mme X... était par nature permanent au regard de considérations générales et théoriques relatives notamment à l'identité musicale du quatuor, sans s'attacher à l'examen des éléments concrets de nature à établir le caractère par nature temporaire de l'emploi de Mme X..., la cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-65.436

Cour de cassation

de travail n'était pas, en lui-même, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui a méconnu les limites du litige telles que fixées par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2, devenu 1232-6, du code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, L. 122-14-4, devenu L. 1235-4, et L. 122-1, devenu L. 1242-1, du même code ; 2°/ que les changements des conditions de travail relèvent du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en toute hypothèse, en accueillant les demandes de M. X..., salarié licencié pour refus de signer un avenant relatif au barème des commissions pour l'année 2006, correspondant à ses nouvelles fonctions, au motif inopérant de la nécessaire conclusion d'un avenant, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, L.

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