Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 42

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées588
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

588 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-21.118

Cour de cassation

; que les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2004, le salarié occupant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe magasin ; qu'à compter du 19 novembre 2007, l'intéressé a été placé en arrêt de travail pour maladie ; qu'il a été licencié le 30 juin 2008 au motif de son "absence de longue durée pour maladie, rendant nécessaire son remplacement pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise" ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-1 et L.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-20.007

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 10-2 et 10-7 du code du travail maritime, alors en vigueur, ensemble les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; Attendu que l'autorisation de recourir à un contrat à durée déterminée de remplacement en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 novembre 2008, n° 06-40.060) que M. X...

495

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10/02374

Cour d'appel

de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et y ajoutant, la somme de 5.000 €, au titre des frais irrépétibles d'appel ; - de condamner la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO aux entiers dépens. L'appelant soutient : - que l'article L.

Montant détecté : 42 750 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
496

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-23.269

Cour de cassation

à durée déterminée successifs pour une durée d'un an, trois mois et trois semaines, dans des postes où Mme Y... avait toujours exercé les mêmes fonctions d'agent de service intérieur, quel que soit le poste occupé par la personne remplacée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 2°/ que par la conclusion de contrats à durée déterminée successifs, l'employeur ne peut pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Mme Y...

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-26.624

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Europcar France selon contrat à durée indéterminée du 15 juillet 2003, puis après avoir démissionné, par une succession de contrat à durée déterminée du 27 septembre 2003 au 21 février 2004 ; que soutenant notamment que les divers contrats à durée déterminée suivants s'analysaient en un contrat à durée

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-27.933

Cour de cassation

d'une société d'intérim, sans rechercher si l'emploi de M. X... par la société Kurz Logistique dans le cadre de ces contrats de travail à durée déterminée successifs, n'avait pas eu pour objet et finalité de pourvoir durablement à un emploi lié à son activité normale et permanente, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.1242-1 du code du travail.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-19.676

Cour de cassation

; que partant, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-1, devenu L. 1242-2 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les écritures de M. X..., si l'association Spirale formations conseils n'employait pas de manière continue des psychologues pour ses activités permanentes et normales, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du code du travail, devenu L. 1242-1 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que le contrat de travail avait été conclu en application de l'article 5 de la convention collective des organismes de formation, lequel prévoit expressément que les formateurs peuvent être embauchés sous contrat à durée déterminée d'usage en application de l'article L.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.607

Cour de cassation

ne peut être retenue non plus que celle relative à l'existence de plannings officieux de laquelle n'existe aucune preuve crédible ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-3 et L.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-15.756

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er juin 2006 par la société Bio-Cos Natura en qualité de "responsable projet", dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois, renouvelable une fois, conclu "pour faire face à une mission ponctuelle" ; qu'un avenant de renouvellement a été signé pour la période du 1er décembre 2006 au 31 mars 2007, date à laquelle les relations contractuelles ont pris fin ;

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.898

Cour de cassation

000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... a été embauchée selon un contrat " à durée déterminée temps complet — saisonnier à durée minimale " en date du 7 juillet 2006, pour faire face aux besoins d'accroissement d'activité lié à la saison touristique " dont elle demande la requalification pour non respect des dispositions de l'article L 1242-1 (L 122-1 alinéa 1 ancien) du Code du travail ; qu'il résulte de ces dispositions que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il est constant qu'en l'espèce, le motif de recours prévu à l'article L 1242-2 du Code du travail est l'emploi à caractère saisonnier et non…

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-43.559

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes tirées de l'autorisation donnée par le code du travail et la convention collective applicable de conclure de tels contrats ou sur le fait que Mme Colette X... ne travaillait que pendant une partie de l'année scolaire, ou encore sur l'imprévisibilité du nombre d'élèves, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-69.714

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la société Cedefi Lidec faisait valoir que M. X..., qui avait été recruté après qu'il l'ait lui-même démarchée, lui avait proposé "une embauche sous contrat à durée déterminée", "dès lors qu'il s'agi ssait d'interventions limitées dans le temps", et en visant expressément dans son courrier l'article L. 122-1-1, 3e du code du travail (actuel article L. 1242-1, 3e), soit précisément le texte relatif aux contrats d'usage (courrier de M. X... du 23 mars 2004) ; que de plus, M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1242-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.