Code du travail
Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 41
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Texte disponible
Article L. 1242-1
Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-1 — 1 mai 2008
- L1242-1 — 1 mai 2008
- L1242-1 — 1 mai 2008
- L1242-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.021
Cour de cassationactivité normale et permanent de l'entreprise, sans même vérifier si chaque contrat autonome n'avait pas été établi pour faire effectivement face au remplacement de salariés absents pendant une certaine période délimitée ou en raison d'un accroissement d'activité seulement temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.243
Cour de cassationUn contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés. Viole l'article L. 1242-2 1° du code du travail, l'arrêt qui déboute un salarié, engagé pour le remplacement d'un agent d'exploitation de stationnement, de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, tout en constatant qu'il avait également remplacé un agent d'exploitation principale durant les congés payés de celui-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-25.342
Cour de cassationavait durablement occupé, à travers l'exécution de plusieurs contrats de mission et contrats de travail à durée déterminée, un emploi lié à l'activité normale et permanente d'elle-même sans constater que chacun de ces contrats, conclu pour remplacer un salarié ou faire face à un accroissement temporaire d'activité, ne reposait pas sur un cas de recours autonome valable ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1251-5 du code du travail ; 2°/ que le contrat de travail à durée déterminée, tout comme le contrat de mission ne peuvent, en vertu des articles L. 1242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.574
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de son désistement partiel au profit de la société Randstad ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-1 et L. 1251-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-11.851
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, par des contrats successifs à durée déterminée, été engagé à compter de juillet 1995 par la société Réseau France Outre-Mer en qualité d'animateur et/ou programmateur dans le domaine audiovisuel ; que le dernier contrat étant arrivé à terme le 30 avril 2003, le salarié a demandé la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-14.039
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. X... a été engagé en qualité de préparateur de commandes par la société Nd logistics (la société) par un contrat de travail à durée déterminée du 5 février au 4 novembre 2007 au motif " d'un surcroît d'activité lié aux opérations spéciales de notre client " ; que le contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 3 août 2008 au motif " d'un surcroît d'activité lié aux opérations commerciales successives de notre client " ; que par lettre du 16 juillet 2008, l'employeur a notifié au salarié la fin du contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-23.829
Cour de cassation, mars-juin 2005, août-septembre 2006) ; que lors du dépôt de sa requête, M. X... avait terminé le précédant contrat le 31 mars 2006 et venait d'en conclure un nouveau à compter du 24 avril ; que le caractère permanent ne résulte nullement de ce premier constat ; que par ailleurs, le terme de permanent se réfère implicitement à la prohibition de l'article L. 1242-1 du code du travail («le contrat de travail à durée déterminée...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-21.118
Cour de cassation; que les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2004, le salarié occupant en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe magasin ; qu'à compter du 19 novembre 2007, l'intéressé a été placé en arrêt de travail pour maladie ; qu'il a été licencié le 30 juin 2008 au motif de son "absence de longue durée pour maladie, rendant nécessaire son remplacement pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise" ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-20.007
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 10-2 et 10-7 du code du travail maritime, alors en vigueur, ensemble les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; Attendu que l'autorisation de recourir à un contrat à durée déterminée de remplacement en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 novembre 2008, n° 06-40.060) que M. X...
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10/02374
Cour d'appelde confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; et y ajoutant, la somme de 5.000 €, au titre des frais irrépétibles d'appel ; - de condamner la S.A. AVIRON BAYONNAIS RUGBY PRO aux entiers dépens. L'appelant soutient : - que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-23.269
Cour de cassationà durée déterminée successifs pour une durée d'un an, trois mois et trois semaines, dans des postes où Mme Y... avait toujours exercé les mêmes fonctions d'agent de service intérieur, quel que soit le poste occupé par la personne remplacée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 2°/ que par la conclusion de contrats à durée déterminée successifs, l'employeur ne peut pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-26.624
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Europcar France selon contrat à durée indéterminée du 15 juillet 2003, puis après avoir démissionné, par une succession de contrat à durée déterminée du 27 septembre 2003 au 21 février 2004 ; que soutenant notamment que les divers contrats à durée déterminée suivants s'analysaient en un contrat à durée
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