Code du travail

Article L. 1242-1 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées588
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-1

588 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-10.866

Cour de cassation

; qu'en déduisant de ces constatations qu'il avait assuré la permanence du service de la photographie, pour en déduire qu'il avait occupé un emploi permanent de la chaîne, lorsqu'il s'évinçait au contraire de l'intermittence de ses interventions, que le salarié n'avait pu intervenir qu'en renfort du personnel permanent affecté à cette émission quotidienne, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1244-1 du code du travail ; 2°/ que la société France Télévisions faisait valoir pour établir le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par M. X...

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.100

Cour de cassation

augmentation de ses commandes et de son chiffre d'affaires en novembre 2004 au regard des mois précédents, lorsqu'il ne résultait d'aucune de ses constatations que les variations de l'activité ne s'inscrivaient pas dans une augmentation constante de l'activité sur plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-26.019

Cour de cassation

et la société EFOR étaient liés par un contrat à durée indéterminée à temps complet du 2 janvier 2000 au 20 novembre 2001 et condamné la société à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 2 janvier 2000 au 14 septembre 2001, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris ; que cette dernière a statué, par arrêt du 8 septembre 2010, sur les demandes de M. X... ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu que l'arrêt déboute le salarié de sa demande tendant à ce que soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée les contrats à durée déterminée l'ayant lié à la société EFOR, après avoir constaté que toutes les missions confiées à M. X...

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.102

Cour de cassation

au contrat de travail à durée déterminée ; qu'en jugeant au contraire, par motifs propres et adoptés, que «la création de l'agence avec toutes les incertitudes sur son développement» et la commercialisation par la société Gelti d'un nouveau logiciel justifiaient le recours au contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.020

Cour de cassation

activité normale et permanent de l'entreprise, sans même vérifier si chaque contrat autonome n'avait pas été établi pour faire effectivement face au remplacement de salariés absents pendant une certaine période délimitée ou en raison d'un accroissement d'activité seulement temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.021

Cour de cassation

activité normale et permanent de l'entreprise, sans même vérifier si chaque contrat autonome n'avait pas été établi pour faire effectivement face au remplacement de salariés absents pendant une certaine période délimitée ou en raison d'un accroissement d'activité seulement temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1 et L.

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.243

Cour de cassation

Un contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés. Viole l'article L. 1242-2 1° du code du travail, l'arrêt qui déboute un salarié, engagé pour le remplacement d'un agent d'exploitation de stationnement, de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, tout en constatant qu'il avait également remplacé un agent d'exploitation principale durant les congés payés de celui-ci

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-25.342

Cour de cassation

avait durablement occupé, à travers l'exécution de plusieurs contrats de mission et contrats de travail à durée déterminée, un emploi lié à l'activité normale et permanente d'elle-même sans constater que chacun de ces contrats, conclu pour remplacer un salarié ou faire face à un accroissement temporaire d'activité, ne reposait pas sur un cas de recours autonome valable ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1251-5 du code du travail ; 2°/ que le contrat de travail à durée déterminée, tout comme le contrat de mission ne peuvent, en vertu des articles L. 1242-1 et L.

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-11.851

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, par des contrats successifs à durée déterminée, été engagé à compter de juillet 1995 par la société Réseau France Outre-Mer en qualité d'animateur et/ou programmateur dans le domaine audiovisuel ; que le dernier contrat étant arrivé à terme le 30 avril 2003, le salarié a demandé la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement de sommes à titre notamment de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-14.039

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. X... a été engagé en qualité de préparateur de commandes par la société Nd logistics (la société) par un contrat de travail à durée déterminée du 5 février au 4 novembre 2007 au motif " d'un surcroît d'activité lié aux opérations spéciales de notre client " ; que le contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 3 août 2008 au motif " d'un surcroît d'activité lié aux opérations commerciales successives de notre client " ; que par lettre du 16 juillet 2008, l'employeur a notifié au salarié la fin du contrat de travail ;

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-23.829

Cour de cassation

, mars-juin 2005, août-septembre 2006) ; que lors du dépôt de sa requête, M. X... avait terminé le précédant contrat le 31 mars 2006 et venait d'en conclure un nouveau à compter du 24 avril ; que le caractère permanent ne résulte nullement de ce premier constat ; que par ailleurs, le terme de permanent se réfère implicitement à la prohibition de l'article L. 1242-1 du code du travail («le contrat de travail à durée déterminée...

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