Code du travail

Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées542
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-12

542 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.647

Cour de cassation

Ayant retenu que le recrutement d'un salarié était intervenu, non pour faire face à un accroissement temporaire d'activité justifié par des commandes supplémentaires, mais pour les besoins de l'exécution par l'employeur de son courant normal de commandes, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le contrat avait été conclu pour les besoins de l'activité normale et permanente de l'entreprise, en a exactement déduit qu'il devait être requalifié en contrat à durée indéterminée

470

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.648

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, «sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : … 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise … » ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 1242-12 du code du travail, «le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.649

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1242-2 du Code du travail, « sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : … 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise … » ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 1242-12 du Code du travail, « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.

472

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.650

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1242-2 du Code du travail, «sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : … 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise … » ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 1242-12 du Code du travail, « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-27.599

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir requalifier son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de ses demandes de rappels de rémunération fondées sur un temps plein. AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; En l'espèce, les parties admettent ("la S.A.R.L. ne disconvient pas") que la relation de travail, commencée par la première mission du jeudi 19 septembre 2002 confiée à M. X...

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-15.756

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er juin 2006 par la société Bio-Cos Natura en qualité de "responsable projet", dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois, renouvelable une fois, conclu "pour faire face à une mission ponctuelle" ; qu'un avenant de renouvellement a été signé pour la période du 1er décembre 2006 au 31 mars 2007, date à laquelle les relations contractuelles ont pris fin ;

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18.856

Cour de cassation

, date de réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat de travail de la salariée n'était pas rompu à la date du prononcé de la résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L.

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.814

Cour de cassation

; qu'après avoir relevé que « le premier contrat signé le 13 décembre 1993 n'a pas été signé par l'employeur, ce qui équivaut à une absence d'écrit », la Cour d'appel a énoncé que « la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée s'impose (…) à compter du 15 janvier 1994 » (v. arrêt attaqué, p. 5, in fine, et p. 6, § 1) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 1245-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR débouter Madame X...

478

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.898

Cour de cassation

les parties aient ainsi tout à la fois mentionné comme motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée un accroissement temporaire d'activité et une activité saisonnière, ce dont il résultait que le contrat de travail, qui comportait deux motifs, était réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ; 2°/ que l'avenant n° 25 du 17 juillet 2008 à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 est exclusivement « relatif au travail à temps partiel » ; que l'article 6.

479

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-16.454

Cour de cassation

; que la transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit entraînant la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en considérant que la remise tardive d'un contrat ne portant aucune date signature n'équivalait pas à une absence de contrat écrit ouvrant droit au paiement d'une indemnité de requalification, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail

480

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 09/00201

Cour d'appel

Attendu que l'article L 1522-3 du code du travail précise que ce titre de travail simplifié est créé pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales Attendu que l'article L. 1522-8 du code du travail indique que " L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L. 3123-14 et 3123-15, relatifs au contrat de travail à temps partiel....

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