Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 40
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Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.647
Cour de cassationAyant retenu que le recrutement d'un salarié était intervenu, non pour faire face à un accroissement temporaire d'activité justifié par des commandes supplémentaires, mais pour les besoins de l'exécution par l'employeur de son courant normal de commandes, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le contrat avait été conclu pour les besoins de l'activité normale et permanente de l'entreprise, en a exactement déduit qu'il devait être requalifié en contrat à durée indéterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.648
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, «sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : … 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise … » ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 1242-12 du code du travail, «le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.649
Cour de cassationAUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1242-2 du Code du travail, « sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : … 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise … » ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 1242-12 du Code du travail, « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.650
Cour de cassationAUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1242-2 du Code du travail, «sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : … 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise … » ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 1242-12 du Code du travail, « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-27.599
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir requalifier son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de ses demandes de rappels de rémunération fondées sur un temps plein. AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; En l'espèce, les parties admettent ("la S.A.R.L. ne disconvient pas") que la relation de travail, commencée par la première mission du jeudi 19 septembre 2002 confiée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-15.756
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er juin 2006 par la société Bio-Cos Natura en qualité de "responsable projet", dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois, renouvelable une fois, conclu "pour faire face à une mission ponctuelle" ; qu'un avenant de renouvellement a été signé pour la période du 1er décembre 2006 au 31 mars 2007, date à laquelle les relations contractuelles ont pris fin ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18.856
Cour de cassation, date de réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat de travail de la salariée n'était pas rompu à la date du prononcé de la résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16.926
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1242-2 du code du travail que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence. Il ne peut donc être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents, que ce soit simultanément ou successivement
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.814
Cour de cassation; qu'après avoir relevé que « le premier contrat signé le 13 décembre 1993 n'a pas été signé par l'employeur, ce qui équivaut à une absence d'écrit », la Cour d'appel a énoncé que « la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée s'impose (…) à compter du 15 janvier 1994 » (v. arrêt attaqué, p. 5, in fine, et p. 6, § 1) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 1245-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR débouter Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.898
Cour de cassationles parties aient ainsi tout à la fois mentionné comme motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée un accroissement temporaire d'activité et une activité saisonnière, ce dont il résultait que le contrat de travail, qui comportait deux motifs, était réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ; 2°/ que l'avenant n° 25 du 17 juillet 2008 à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 est exclusivement « relatif au travail à temps partiel » ; que l'article 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-16.454
Cour de cassation; que la transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit entraînant la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en considérant que la remise tardive d'un contrat ne portant aucune date signature n'équivalait pas à une absence de contrat écrit ouvrant droit au paiement d'une indemnité de requalification, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 09/00201
Cour d'appelAttendu que l'article L 1522-3 du code du travail précise que ce titre de travail simplifié est créé pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales Attendu que l'article L. 1522-8 du code du travail indique que " L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L. 3123-14 et 3123-15, relatifs au contrat de travail à temps partiel....
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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