Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 40
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Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2 , la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3 , la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-16.926
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1242-2 du code du travail que le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence. Il ne peut donc être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents, que ce soit simultanément ou successivement
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.814
Cour de cassation; qu'après avoir relevé que « le premier contrat signé le 13 décembre 1993 n'a pas été signé par l'employeur, ce qui équivaut à une absence d'écrit », la Cour d'appel a énoncé que « la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée s'impose (…) à compter du 15 janvier 1994 » (v. arrêt attaqué, p. 5, in fine, et p. 6, § 1) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 1245-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR débouter Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-16.898
Cour de cassationles parties aient ainsi tout à la fois mentionné comme motif du recours à un contrat de travail à durée déterminée un accroissement temporaire d'activité et une activité saisonnière, ce dont il résultait que le contrat de travail, qui comportait deux motifs, était réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ; 2°/ que l'avenant n° 25 du 17 juillet 2008 à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 est exclusivement « relatif au travail à temps partiel » ; que l'article 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-16.454
Cour de cassation; que la transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit entraînant la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en considérant que la remise tardive d'un contrat ne portant aucune date signature n'équivalait pas à une absence de contrat écrit ouvrant droit au paiement d'une indemnité de requalification, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 09/00201
Cour d'appelAttendu que l'article L 1522-3 du code du travail précise que ce titre de travail simplifié est créé pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales Attendu que l'article L. 1522-8 du code du travail indique que " L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L. 3123-14 et 3123-15, relatifs au contrat de travail à temps partiel....
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-69.714
Cour de cassationau regard du principe susvisé, de l'article 1134 du code civil, ensemble des articles L. 1222-1 et L. 1241-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail ne comportait pas la définition précise du motif du recours au contrat à durée déterminée, la cour d'appel qui en a déduit qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-30.044
Cour de cassationdu 22 mars 1999 au 3 octobre 2006 alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 1242-2. 3°, du code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut de production d'un contrat écrit conforme aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-21.716
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE le premier contrat de travail, à durée déterminée, et dont il est sollicité la requalification, a été signé le 29 mai 2005 et a pris effet à compter du 1er juillet 2005 jusqu'au 30 juin 2006 ; qu'en application des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, le recours au contrat à durée déterminée d'usage est autorisé dans le domaine, notamment du sport professionnel ; que par ailleurs, selon les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-10.367
Cour de cassation; qu'en affirmant qu'un des contrats ne mentionnait pas le motif du recours et que les autres "se bornent à faire référence à l'usage", lorsque l'ensemble des contrats conclus et produits aux débats comportaient la mention "contrat à durée déterminée pour un emploi saisonnier", la cour d'appel a dénaturé leurs énonciations claires et précises et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1242-12 du code du travail ; 6°/ que lorsque parmi un ensemble de contrats à durée déterminée successifs, un seul contrat ne comporte pas le motif de recours, la requalification en contrat à durée indéterminée ne saurait être prononcée qu'à compter de la date de conclusion du contrat irrégulièrement conclu ; qu'en retenant qu'un contrat ne comportait pas de motif de recours pour retenir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-12.143
Cour de cassation; que la juridiction prud'homale peut donc en connaître ; que l'article L. 1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère ; qu'au terme de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520
Cour de cassationET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Madame X... a été embauchée en contrat à durée déterminée en date du 20 décembre 1999 ; que le contrat doit comporter l'indication précise du motif pour lequel il est conclu ; Que le contrat sus-évoqué ne correspondait pas aux exigences de forme requises par la loi et en particulier ne portait pas les mentions prévues par l'article L. 1242-12 du Code du Travail ; Que le fait que le contrat se soit poursuivi à son terme par un contrat à durée indéterminée transformé par la volonté des deux parties ne remet pas en cause l'indemnité de requalification du contrat tel que prévu à l'article L. 1245-1 du Code du Travail ; Qu'une indemnité de 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-10.958
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-10 et L. 1242-12 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., artisan, a proposé, le 24 mai 2008, à M. Y... de l'engager comme manoeuvre dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 26 mai au13 juin 2008 ; qu'à l'issue d'une réunion de chantier le 27 mai 2008 en présence de clients, M. X... a mis fin aux relations contractuelles ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; Attendu que pour rejeter ses demandes le jugement retient que l'employeur verse aux débats un contrat à durée déterminée de 15 jours signé par lui-même, mais non par le salarié ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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