Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 39
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Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-13.682
Cour de cassationMais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que les pièces produites par le salarié n'étaient pas suffisamment précises quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-14.039
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. X... a été engagé en qualité de préparateur de commandes par la société Nd logistics (la société) par un contrat de travail à durée déterminée du 5 février au 4 novembre 2007 au motif " d'un surcroît d'activité lié aux opérations spéciales de notre client " ; que le contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 3 août 2008 au motif " d'un surcroît d'activité lié aux opérations commerciales successives de notre client " ; que par lettre du 16 juillet 2008, l'employeur a notifié au salarié la fin du contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-21.118
Cour de cassationALORS, ENFIN, QU' en affirmant que « la seule mention "accroissement temporaire d'activité" mentionnée sur le contrat de travail est suffisante pour justifier le recours à un contrat à durée déterminée » (arrêt attaqué, p. 3 § 6), cependant qu'il appartient à l'employeur de justifier la réalité du motif invoqué, la cour d'appel a violé les articles L.1242-1, L.1242-2, L.1242-12 et L.1243-13 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que soit prononcée l'annulation de son licenciement et que lui soit alloué la somme de 43.530,48 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.986
Cour de cassationDe ce fait, Madame Y... ne peut pas dire que le fait que Monsieur X... ait signé ce reçu la libère de toute somme qu'elle resterait lui devoir, ou qu'il pourrait lui réclamer devant les juridictions compétences (jugement p. 4, 5 et 6). ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande en requalification du contrat de travail : Conformément aux dispositions des articles L 1242-12 et L 1242-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche ; sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-27.824
Cour de cassationà durée indéterminée à temps partiel en retenant que sur les six contrats à durée déterminée deux seulement avaient été signés par mademoiselle Flore X... à savoir celui du 6 janvier 2003 pour la période du 13 janvier 2003 au 13 juin 2003 et celui du 9 septembre 2004 pour la période du 14 septembre 2004 au 13 juillet 2005, or en application de l'article L. 1242-12 du code du travail le contrat de travail à durée déterminée est nécessairement écrit et doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-10.550
Cour de cassationdans l'écrit qu'il a remis pour fixer sa position, fait de nature à établir que l'employeur avait décidé de rompre le contrat et qu'en tout cas, il n'entendait pas fournir au salarié le travail qu'il lui avait promis jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1224-7, L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-19.073
Cour de cassationLe recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif. Encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'en application de la convention collective du sport et de l'article D. 121-2 du code du travail alors applicable, le joueur de rugby, engagé pour la saison 2006/2007 était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, sans constater que le contrat litigieux mentionnait le motif précis du recours à un tel contrat de travail à durée déterminée d'usage
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.091
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui pour rejeter les demandes du salarié tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes, retient que celui-ci a refusé de signer les différents contrats qui lui avaient été transmis, sans toutefois caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-20.113
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de cuisinier par M. Y..., restaurateur, suivant contrat à durée déterminée du 7 au 10 novembre 2005, pour remplacer un salarié en arrêt de maladie ; qu'un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu le 14 novembre 2005 pour le remplacement du même salarié dont l'arrêt de travail avait été prolongé jusqu'au 26 novembre 2005, étant précisé que le contrat se poursuivrait au-delà de cette date en cas de prorogation ; que M. X... a été en arrêt de maladie du 6 au 30 mars 2007 ; qu'un entretien, qui s'est tenu le 2 avril 2007, a débouché sur la rupture du contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-22.894
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et L. 322-4-20, alinéa 3, recodifiés sous les n° L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1245-1 et L. 5134-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat emploi jeune à durée déterminée, qui est un contrat conclu au titre de l'article L. 122-2, 1°, devenu L. 1242-3, 1°, du code du travail, doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.619
Cour de cassationentre la société Hôtel Clément V et Mme X... le CI-RMA à durée déterminée ; qu'en déboutant néanmoins Mme X... de sa demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée ayant débuté le 12 juin 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-2 et L. 1242-12 du code du travail ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.607
Cour de cassationpeut excéder vingt-quatre mois, cette limite étant portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion au nombre desquels se trouvait M. X... ; qu'il est légalement possible de pourvoir par un contrat de ce type un emploi lié à l'activité stable et permanente de l'entreprise ; que l'exigence, prescrite par l'article L.122-3-1, devenu L.1242-12 du Code du travail d'indication du motif pour lequel le contrat a été conclu pour une durée déterminée est suffisamment satisfaite par son intitulé ; qu'il y a lieu à confirmation du jugement sur ce premier point ; que c'est à juste titre, dans ces conditions, que le premier juge a débouté Joseph X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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