Code du travail

Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées535
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-12

535 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.091

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui pour rejeter les demandes du salarié tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes, retient que celui-ci a refusé de signer les différents contrats qui lui avaient été transmis, sans toutefois caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-20.113

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de cuisinier par M. Y..., restaurateur, suivant contrat à durée déterminée du 7 au 10 novembre 2005, pour remplacer un salarié en arrêt de maladie ; qu'un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu le 14 novembre 2005 pour le remplacement du même salarié dont l'arrêt de travail avait été prolongé jusqu'au 26 novembre 2005, étant précisé que le contrat se poursuivrait au-delà de cette date en cas de prorogation ; que M. X... a été en arrêt de maladie du 6 au 30 mars 2007 ; qu'un entretien, qui s'est tenu le 2 avril 2007, a débouché sur la rupture du contrat de travail ;

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-22.894

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et L. 322-4-20, alinéa 3, recodifiés sous les n° L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1245-1 et L. 5134-9 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat emploi jeune à durée déterminée, qui est un contrat conclu au titre de l'article L. 122-2, 1°, devenu L. 1242-3, 1°, du code du travail, doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17.619

Cour de cassation

entre la société Hôtel Clément V et Mme X... le CI-RMA à durée déterminée ; qu'en déboutant néanmoins Mme X... de sa demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée ayant débuté le 12 juin 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-2 et L. 1242-12 du code du travail ainsi que l'article L.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.607

Cour de cassation

peut excéder vingt-quatre mois, cette limite étant portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion au nombre desquels se trouvait M. X... ; qu'il est légalement possible de pourvoir par un contrat de ce type un emploi lié à l'activité stable et permanente de l'entreprise ; que l'exigence, prescrite par l'article L.122-3-1, devenu L.1242-12 du Code du travail d'indication du motif pour lequel le contrat a été conclu pour une durée déterminée est suffisamment satisfaite par son intitulé ; qu'il y a lieu à confirmation du jugement sur ce premier point ; que c'est à juste titre, dans ces conditions, que le premier juge a débouté Joseph X...

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.647

Cour de cassation

Ayant retenu que le recrutement d'un salarié était intervenu, non pour faire face à un accroissement temporaire d'activité justifié par des commandes supplémentaires, mais pour les besoins de l'exécution par l'employeur de son courant normal de commandes, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le contrat avait été conclu pour les besoins de l'activité normale et permanente de l'entreprise, en a exactement déduit qu'il devait être requalifié en contrat à durée indéterminée

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.648

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1242-2 du code du travail, «sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : … 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise … » ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 1242-12 du code du travail, «le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.649

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1242-2 du Code du travail, « sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : … 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise … » ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 1242-12 du Code du travail, « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.650

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 1242-2 du Code du travail, «sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tache précise et temporaire et seulement dans les cas suivants : … 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise … » ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 1242-12 du Code du travail, « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-27.599

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir requalifier son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de ses demandes de rappels de rémunération fondées sur un temps plein. AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; En l'espèce, les parties admettent ("la S.A.R.L. ne disconvient pas") que la relation de travail, commencée par la première mission du jeudi 19 septembre 2002 confiée à M. X...

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-15.756

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er juin 2006 par la société Bio-Cos Natura en qualité de "responsable projet", dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de six mois, renouvelable une fois, conclu "pour faire face à une mission ponctuelle" ; qu'un avenant de renouvellement a été signé pour la période du 1er décembre 2006 au 31 mars 2007, date à laquelle les relations contractuelles ont pris fin ;

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18.856

Cour de cassation

, date de réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat de travail de la salariée n'était pas rompu à la date du prononcé de la résiliation judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L.

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