Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 38
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Texte disponible
Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2 , la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3 , la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.243
Cour de cassationUn contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés. Viole l'article L. 1242-2 1° du code du travail, l'arrêt qui déboute un salarié, engagé pour le remplacement d'un agent d'exploitation de stationnement, de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, tout en constatant qu'il avait également remplacé un agent d'exploitation principale durant les congés payés de celui-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-26.773
Cour de cassationEquestre" exploité par M. Y... ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.133
Cour de cassation1°/ que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; qu'en refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée soumis à la signature du salarié le 4 juin 2008 mais dont l'exécution avait commencé le 3 mai 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail ; 2°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que pour rejeter la demande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.198
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L.1242-3, L. 1242-11, L. 1245-1 et L. 5134-103 du code du travail que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui applique cette sanction aux contrats relatifs aux activités d'adultes relais, conclus pour une durée déterminée entre un salarié et un établissement public, en relevant qu'ils ne mentionnaient pas qu'il s'agissait de contrats "adultes relais" conclus en application de l'article L. 1242-3, alinéa 1er, du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.784
Cour de cassation", ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " La société AMBULANCES TRELAZEENNE embauche Monsieur X... dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée sur la période du 22 janvier au 22 juillet 2004, sans indication expresse d'un des motifs légaux de recours à ce type de convention que prévoient les articles L 1241-2 et L 1242-3 du Code du travail. L'article L 1242-12 du même code rappelle ainsi que : " le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée … ". Par un " avenant " du 23 juillet 2004, les parties conviennent que Monsieur X... est finalement recruté pour une durée indéterminée à compter du même jour, et sur la base de 20 heures hebdomadaires, en qualité de chauffeur ambulancier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-13.682
Cour de cassationMais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que les pièces produites par le salarié n'étaient pas suffisamment précises quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-14.039
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. X... a été engagé en qualité de préparateur de commandes par la société Nd logistics (la société) par un contrat de travail à durée déterminée du 5 février au 4 novembre 2007 au motif " d'un surcroît d'activité lié aux opérations spéciales de notre client " ; que le contrat de travail a été renouvelé jusqu'au 3 août 2008 au motif " d'un surcroît d'activité lié aux opérations commerciales successives de notre client " ; que par lettre du 16 juillet 2008, l'employeur a notifié au salarié la fin du contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-21.118
Cour de cassationALORS, ENFIN, QU' en affirmant que « la seule mention "accroissement temporaire d'activité" mentionnée sur le contrat de travail est suffisante pour justifier le recours à un contrat à durée déterminée » (arrêt attaqué, p. 3 § 6), cependant qu'il appartient à l'employeur de justifier la réalité du motif invoqué, la cour d'appel a violé les articles L.1242-1, L.1242-2, L.1242-12 et L.1243-13 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que soit prononcée l'annulation de son licenciement et que lui soit alloué la somme de 43.530,48 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.986
Cour de cassationDe ce fait, Madame Y... ne peut pas dire que le fait que Monsieur X... ait signé ce reçu la libère de toute somme qu'elle resterait lui devoir, ou qu'il pourrait lui réclamer devant les juridictions compétences (jugement p. 4, 5 et 6). ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande en requalification du contrat de travail : Conformément aux dispositions des articles L 1242-12 et L 1242-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche ; sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 10-27.824
Cour de cassationà durée indéterminée à temps partiel en retenant que sur les six contrats à durée déterminée deux seulement avaient été signés par mademoiselle Flore X... à savoir celui du 6 janvier 2003 pour la période du 13 janvier 2003 au 13 juin 2003 et celui du 9 septembre 2004 pour la période du 14 septembre 2004 au 13 juillet 2005, or en application de l'article L. 1242-12 du code du travail le contrat de travail à durée déterminée est nécessairement écrit et doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-10.550
Cour de cassationdans l'écrit qu'il a remis pour fixer sa position, fait de nature à établir que l'employeur avait décidé de rompre le contrat et qu'en tout cas, il n'entendait pas fournir au salarié le travail qu'il lui avait promis jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 1224-7, L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-19.073
Cour de cassationLe recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif. Encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'en application de la convention collective du sport et de l'article D. 121-2 du code du travail alors applicable, le joueur de rugby, engagé pour la saison 2006/2007 était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, sans constater que le contrat litigieux mentionnait le motif précis du recours à un tel contrat de travail à durée déterminée d'usage
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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