Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 38
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Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-13.391
Cour de cassation2°) ALORS D'AUTRE PART QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions (p.5, point 3.), la salariée faisait encore valoir au soutien de sa demande de requalification qu'« aucun motif n'est d'ailleurs indiqué sur lesdits contrats » ; qu'en délaissant ce moyen, opérant au regard de l'article L 1242-12, 1er alinéa, du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle Karima X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-25.691
Cour de cassationEt aux motifs, vu l'article L. 1271-5 du Code du travail : « pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du Code rural. Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit », que par conséquent, le Conseil déboute Madame Colette X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.714
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été engagée par contrat à durée déterminée du 15 au 24 septembre 1999 par l'association des Petites Soeurs des pauvres, en qualité d'aide-cuisinière, pour assurer le remplacement d'une autre salariée, puis par huit autres contrats, le dernier prenant fin le 28 octobre 2000 ; que le 6 novembre 2000, elle a signé un contrat à durée indéterminée en tant qu'agent de service auprès des personnes âgées ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.869
Cour de cassation; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que le contrat de travail à durée déterminée produit par l'employeur ne comportait pas la signature du salarié ; que dès lors, en refusant de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-14.248
Cour de cassationL'utilisation du chèque emploi-service universel (CESU), en vertu duquel, selon l'article L. 1271-5 du code du travail, l'employeur et le salarié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat à temps partiel, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.327
Cour de cassationcontrat de travail à durée indéterminée, et condamné en conséquence la SARL SOFINGRAND à payer à Madame Y...la somme de 1 406, 08 euros à titre d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QUE par les motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont exactement retenu que le contrat du 16 mai 2002 ne respectait pas les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-26.019
Cour de cassationet la société EFOR étaient liés par un contrat à durée indéterminée à temps complet du 2 janvier 2000 au 20 novembre 2001 et condamné la société à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 2 janvier 2000 au 14 septembre 2001, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris ; que cette dernière a statué, par arrêt du 8 septembre 2010, sur les demandes de M. X... ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu que l'arrêt déboute le salarié de sa demande tendant à ce que soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée les contrats à durée déterminée l'ayant lié à la société EFOR, après avoir constaté que toutes les missions confiées à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.243
Cour de cassationUn contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés. Viole l'article L. 1242-2 1° du code du travail, l'arrêt qui déboute un salarié, engagé pour le remplacement d'un agent d'exploitation de stationnement, de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, tout en constatant qu'il avait également remplacé un agent d'exploitation principale durant les congés payés de celui-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-26.773
Cour de cassationEquestre" exploité par M. Y... ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-13.133
Cour de cassation1°/ que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; qu'en refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée soumis à la signature du salarié le 4 juin 2008 mais dont l'exécution avait commencé le 3 mai 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail ; 2°/ que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; que pour rejeter la demande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.198
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L.1242-3, L. 1242-11, L. 1245-1 et L. 5134-103 du code du travail que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui applique cette sanction aux contrats relatifs aux activités d'adultes relais, conclus pour une durée déterminée entre un salarié et un établissement public, en relevant qu'ils ne mentionnaient pas qu'il s'agissait de contrats "adultes relais" conclus en application de l'article L. 1242-3, alinéa 1er, du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.784
Cour de cassation", ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " La société AMBULANCES TRELAZEENNE embauche Monsieur X... dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée sur la période du 22 janvier au 22 juillet 2004, sans indication expresse d'un des motifs légaux de recours à ce type de convention que prévoient les articles L 1241-2 et L 1242-3 du Code du travail. L'article L 1242-12 du même code rappelle ainsi que : " le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée … ". Par un " avenant " du 23 juillet 2004, les parties conviennent que Monsieur X... est finalement recruté pour une durée indéterminée à compter du même jour, et sur la base de 20 heures hebdomadaires, en qualité de chauffeur ambulancier.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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