Code du travail

Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées542
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-12

542 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.464

Cour de cassation

Optimage à rembourser au Pôle emploi les allocations chômage versées à Mme X..., d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la SARL Groupe Optimage à payer à Mme X... la somme de 18 015,00 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification : selon l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'aucun des contrats conclus avec Nathalya X...

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.687

Cour de cassation

Le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Selon l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime, l'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée, à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 1242-3 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé "titre emploi simplifié agricole" est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail.

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-10.096

Cour de cassation

de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter ses demandes en requalification du contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-12.262

Cour de cassation

Le moyen tiré de l'impossibilité pour le juge de requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée en l'absence de demande en ce sens du salarié est de pur droit. Si, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1242-1 du code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.493

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par la société Pépinières Jean Barnier par contrats saisonniers ; que les trois premiers contrats, conclus les 31 décembre 2004, 5 décembre 2005 et 1er avril 2006, stipulaient qu'ils prendraient fin, pour le premier "à l'expiration des travaux de récolte des greffons et au plus tard le 31 mars 2005", pour le deuxième "à l'expiration des travaux de chicotage mécanique et au plus tard le 31 mars 2006" et pour le troisième "à l'expiration des travaux de chicotage et au plus tard le 31 mai 2006" ;

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-27.282

Cour de cassation

1/ ALORS QUE le contrat à durée déterminée du 1er mars 2007 énonçait que le motif pour lequel il était conclu était la réorganisation ; que la Cour d'appel affirme cependant que ce motif correspond à un accroissement d'activité, qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé le contrat en violation de l'article 1134 du Code civil. 2/ ALORS à tout le moins, qu'en statuant ainsi, alors d'une part que l'article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et d'autre part qu'il découle de sa propre motivation qu'elle a jugé nécessaire d'interpréter le contrat, elle a violé l'article L. 1242-12 du code du travail. 3/ ALORS AUSSI QU'aux termes de l'article L.

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-23.896

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Croc'affaires sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet signé le 11 janvier 2002 en qualité de vendeuse caissière, le contrat de travail étant prolongé du 18 avril au 31 décembre 2002, puis s'étant poursuivi au-delà en contrat à durée indéterminée ; que la salariée, licenciée le 29 juin 2010, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de requalification ; Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté Mme X...

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.082

Cour de cassation

pour le remplacement du personnel absent à terme précis » et en a déduit que le remplacement de tel ou tel salarié, invoqué comme motif du contrat apparaissait dès lors, au moins partiellement fictif ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que les contrats respectaient les exigences formelles imposées par la loi, la cour d'appel a violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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442

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-20.135

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. X... en contrat à durée indéterminée et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes au titre des salaires jusqu'au 31 décembre 2007, au titre de la rupture abusive et de l'indemnité de précarité ainsi que pour travail dissimulé ; Aux motifs que « sur la qualification du contrat du 1er septembre 2005» «considérant qu'en vertu de l'article L 1242-12 du code du travail le contrat de travail à durée déterminée doit, notamment, comporter : 2° la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° la durée minimale pour laquelle il est conclu lo rsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 6° la durée de la période d'essai éventuellement pr évue,…

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.168

Cour de cassation

Les clauses du contrat liant le fournisseur à la société chargée de la distribution des produits ne peuvent être opposées au gérant agissant sur le fondement de l'article L. 7321-2 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui rejette des demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant que le contrat de location-gérance était à durée déterminée

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-18.526

Cour de cassation

2008 aux mêmes conditions que le contrat initial ; que dès lors, il est justifié que les prescriptions de l'article L. 1243-13 du code du travail ont été respectées ; que par ailleurs l'avenant a été établi et signé à la date du renouvellement du contrat à durée déterminée, il prenait effet le 22 décembre 2007 répondant ainsi aux prescriptions de l'article L. 1242-12 du code du travail ; ALORS QUE les conditions de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant qui doit être soumis au salarié avant le terme initialement prévu ; que la cour d'appel a constaté que l'avenant au contrat de travail initial signé le 21 août 2007 entre M. X...

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