Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 37
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Texte disponible
Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2 , la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3 , la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-14.823
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article 500 de la Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, que le footballeur qui est employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions, est un footballeur professionnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.082
Cour de cassationpour le remplacement du personnel absent à terme précis » et en a déduit que le remplacement de tel ou tel salarié, invoqué comme motif du contrat apparaissait dès lors, au moins partiellement fictif ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que les contrats respectaient les exigences formelles imposées par la loi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-20.135
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. X... en contrat à durée indéterminée et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes au titre des salaires jusqu'au 31 décembre 2007, au titre de la rupture abusive et de l'indemnité de précarité ainsi que pour travail dissimulé ; Aux motifs que « sur la qualification du contrat du 1er septembre 2005» «considérant qu'en vertu de l'article L 1242-12 du code du travail le contrat de travail à durée déterminée doit, notamment, comporter : 2° la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° la durée minimale pour laquelle il est conclu lo rsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 6° la durée de la période d'essai éventuellement pr évue,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.168
Cour de cassationLes clauses du contrat liant le fournisseur à la société chargée de la distribution des produits ne peuvent être opposées au gérant agissant sur le fondement de l'article L. 7321-2 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui rejette des demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant que le contrat de location-gérance était à durée déterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-18.526
Cour de cassation2008 aux mêmes conditions que le contrat initial ; que dès lors, il est justifié que les prescriptions de l'article L. 1243-13 du code du travail ont été respectées ; que par ailleurs l'avenant a été établi et signé à la date du renouvellement du contrat à durée déterminée, il prenait effet le 22 décembre 2007 répondant ainsi aux prescriptions de l'article L. 1242-12 du code du travail ; ALORS QUE les conditions de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant qui doit être soumis au salarié avant le terme initialement prévu ; que la cour d'appel a constaté que l'avenant au contrat de travail initial signé le 21 août 2007 entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-13.391
Cour de cassation2°) ALORS D'AUTRE PART QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions (p.5, point 3.), la salariée faisait encore valoir au soutien de sa demande de requalification qu'« aucun motif n'est d'ailleurs indiqué sur lesdits contrats » ; qu'en délaissant ce moyen, opérant au regard de l'article L 1242-12, 1er alinéa, du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mademoiselle Karima X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-25.691
Cour de cassationEt aux motifs, vu l'article L. 1271-5 du Code du travail : « pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du Code rural. Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par écrit », que par conséquent, le Conseil déboute Madame Colette X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.714
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été engagée par contrat à durée déterminée du 15 au 24 septembre 1999 par l'association des Petites Soeurs des pauvres, en qualité d'aide-cuisinière, pour assurer le remplacement d'une autre salariée, puis par huit autres contrats, le dernier prenant fin le 28 octobre 2000 ; que le 6 novembre 2000, elle a signé un contrat à durée indéterminée en tant qu'agent de service auprès des personnes âgées ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.869
Cour de cassation; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que le contrat de travail à durée déterminée produit par l'employeur ne comportait pas la signature du salarié ; que dès lors, en refusant de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-14.248
Cour de cassationL'utilisation du chèque emploi-service universel (CESU), en vertu duquel, selon l'article L. 1271-5 du code du travail, l'employeur et le salarié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat à temps partiel, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.327
Cour de cassationcontrat de travail à durée indéterminée, et condamné en conséquence la SARL SOFINGRAND à payer à Madame Y...la somme de 1 406, 08 euros à titre d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QUE par les motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont exactement retenu que le contrat du 16 mai 2002 ne respectait pas les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-26.019
Cour de cassationet la société EFOR étaient liés par un contrat à durée indéterminée à temps complet du 2 janvier 2000 au 20 novembre 2001 et condamné la société à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 2 janvier 2000 au 14 septembre 2001, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris ; que cette dernière a statué, par arrêt du 8 septembre 2010, sur les demandes de M. X... ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu que l'arrêt déboute le salarié de sa demande tendant à ce que soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée les contrats à durée déterminée l'ayant lié à la société EFOR, après avoir constaté que toutes les missions confiées à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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