Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.464
Cour de cassationOptimage à rembourser au Pôle emploi les allocations chômage versées à Mme X..., d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la SARL Groupe Optimage à payer à Mme X... la somme de 18 015,00 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification : selon l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'aucun des contrats conclus avec Nathalya X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.687
Cour de cassationLe contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Selon l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime, l'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée, à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 1242-3 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé "titre emploi simplifié agricole" est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-10.096
Cour de cassationde diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter ses demandes en requalification du contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-12.262
Cour de cassationLe moyen tiré de l'impossibilité pour le juge de requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée en l'absence de demande en ce sens du salarié est de pur droit. Si, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1242-1 du code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.493
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par la société Pépinières Jean Barnier par contrats saisonniers ; que les trois premiers contrats, conclus les 31 décembre 2004, 5 décembre 2005 et 1er avril 2006, stipulaient qu'ils prendraient fin, pour le premier "à l'expiration des travaux de récolte des greffons et au plus tard le 31 mars 2005", pour le deuxième "à l'expiration des travaux de chicotage mécanique et au plus tard le 31 mars 2006" et pour le troisième "à l'expiration des travaux de chicotage et au plus tard le 31 mai 2006" ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-27.282
Cour de cassation1/ ALORS QUE le contrat à durée déterminée du 1er mars 2007 énonçait que le motif pour lequel il était conclu était la réorganisation ; que la Cour d'appel affirme cependant que ce motif correspond à un accroissement d'activité, qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé le contrat en violation de l'article 1134 du Code civil. 2/ ALORS à tout le moins, qu'en statuant ainsi, alors d'une part que l'article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et d'autre part qu'il découle de sa propre motivation qu'elle a jugé nécessaire d'interpréter le contrat, elle a violé l'article L. 1242-12 du code du travail. 3/ ALORS AUSSI QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-23.896
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Croc'affaires sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet signé le 11 janvier 2002 en qualité de vendeuse caissière, le contrat de travail étant prolongé du 18 avril au 31 décembre 2002, puis s'étant poursuivi au-delà en contrat à durée indéterminée ; que la salariée, licenciée le 29 juin 2010, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de requalification ; Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-14.823
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article 500 de la Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, que le footballeur qui est employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions, est un footballeur professionnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.082
Cour de cassationpour le remplacement du personnel absent à terme précis » et en a déduit que le remplacement de tel ou tel salarié, invoqué comme motif du contrat apparaissait dès lors, au moins partiellement fictif ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que les contrats respectaient les exigences formelles imposées par la loi, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-20.135
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. X... en contrat à durée indéterminée et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes au titre des salaires jusqu'au 31 décembre 2007, au titre de la rupture abusive et de l'indemnité de précarité ainsi que pour travail dissimulé ; Aux motifs que « sur la qualification du contrat du 1er septembre 2005» «considérant qu'en vertu de l'article L 1242-12 du code du travail le contrat de travail à durée déterminée doit, notamment, comporter : 2° la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° la durée minimale pour laquelle il est conclu lo rsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 6° la durée de la période d'essai éventuellement pr évue,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-22.168
Cour de cassationLes clauses du contrat liant le fournisseur à la société chargée de la distribution des produits ne peuvent être opposées au gérant agissant sur le fondement de l'article L. 7321-2 du code du travail. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui rejette des demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant que le contrat de location-gérance était à durée déterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-18.526
Cour de cassation2008 aux mêmes conditions que le contrat initial ; que dès lors, il est justifié que les prescriptions de l'article L. 1243-13 du code du travail ont été respectées ; que par ailleurs l'avenant a été établi et signé à la date du renouvellement du contrat à durée déterminée, il prenait effet le 22 décembre 2007 répondant ainsi aux prescriptions de l'article L. 1242-12 du code du travail ; ALORS QUE les conditions de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant qui doit être soumis au salarié avant le terme initialement prévu ; que la cour d'appel a constaté que l'avenant au contrat de travail initial signé le 21 août 2007 entre M. X...
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Méthode et périmètre
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