Code du travail

Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées535
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-12

535 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-15.706

Cour de cassation

1224-2 du code du travail en vertu duquel, sauf dans certains cas, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt retient que celui-ci a conclu le contrat à durée déterminée ne comportant pas les mentions requises par l'article L.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-15.210

Cour de cassation

ou mensuelle du travail ainsi que la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'à défaut d'écrit matérialisant une relation à durée déterminée pour un motif précis, la relation de travail entre Mme Monique X... et la société CEFIAC Formation doit être, du fait du non respect des dispositions prévues par l'article L.1242-12 du code du travail, requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée autorisant Mme Monique X... à solliciter une indemnité de requalification égale à un mois de salaire par application des dispositions prévues par l'articles L.

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.874

Cour de cassation

entreprise (2) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de . nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3). Au terme de l'article L. 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. L'article L. 1242-13 (ancien L, 122-3-1 alinéa 11) du même code édicte que"ce contrat est remis salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-22.978

Cour de cassation

3°/ ALORS QU'il résulte des propres constatations de l'arrêt que «Mme RAYMOND s'est volontairement abstenue de produire les contrats conclus avec la société France télévisions», ce dont il s'évinçait que ces contrats écrits existaient bien; qu'en requalifiant les relations contractuelles en un unique contrat de travail à durée indéterminée, pour absence de contrat de travail écrit, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme X...

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.464

Cour de cassation

Optimage à rembourser au Pôle emploi les allocations chômage versées à Mme X..., d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la SARL Groupe Optimage à payer à Mme X... la somme de 18 015,00 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification : selon l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'aucun des contrats conclus avec Nathalya X...

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.687

Cour de cassation

Le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Selon l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime, l'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée, à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 1242-3 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé "titre emploi simplifié agricole" est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-10.096

Cour de cassation

de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter ses demandes en requalification du contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que le contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L.

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-12.262

Cour de cassation

Le moyen tiré de l'impossibilité pour le juge de requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée en l'absence de demande en ce sens du salarié est de pur droit. Si, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1242-1 du code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.493

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par la société Pépinières Jean Barnier par contrats saisonniers ; que les trois premiers contrats, conclus les 31 décembre 2004, 5 décembre 2005 et 1er avril 2006, stipulaient qu'ils prendraient fin, pour le premier "à l'expiration des travaux de récolte des greffons et au plus tard le 31 mars 2005", pour le deuxième "à l'expiration des travaux de chicotage mécanique et au plus tard le 31 mars 2006" et pour le troisième "à l'expiration des travaux de chicotage et au plus tard le 31 mai 2006" ;

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-27.282

Cour de cassation

1/ ALORS QUE le contrat à durée déterminée du 1er mars 2007 énonçait que le motif pour lequel il était conclu était la réorganisation ; que la Cour d'appel affirme cependant que ce motif correspond à un accroissement d'activité, qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé le contrat en violation de l'article 1134 du Code civil. 2/ ALORS à tout le moins, qu'en statuant ainsi, alors d'une part que l'article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et d'autre part qu'il découle de sa propre motivation qu'elle a jugé nécessaire d'interpréter le contrat, elle a violé l'article L. 1242-12 du code du travail. 3/ ALORS AUSSI QU'aux termes de l'article L.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-23.896

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Croc'affaires sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet signé le 11 janvier 2002 en qualité de vendeuse caissière, le contrat de travail étant prolongé du 18 avril au 31 décembre 2002, puis s'étant poursuivi au-delà en contrat à durée indéterminée ; que la salariée, licenciée le 29 juin 2010, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de requalification ; Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté Mme X...

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