Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 35
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Texte disponible
Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2 , la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3 , la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-17.635
Cour de cassation5134-42 du code du travail, moyennant un salaire mensuel brut de 903 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 26 heures, répond aux exigences du contrat de travail prévues par l'article L. 5134-35 et suivants du code du travail spécifiques aux contrats d'avenir ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire relative au contrat d'avenir ne soumet celui-ci aux exigences de forme prévues par l'article L. 1242-12 du code du travail relatives au contrat à durée déterminée visées par l'article L. 1242-2 du code du travail ; que ce contrat de travail prévoyant expressément un terme au 30 juin 2007, c'est à bon droit que l'employeur a rompu les relations contractuelles à cette date, en sorte qu'eu égard à ce contrat de travail à durée déterminée qui ne présente aucune irrégularité, la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722
Cour de cassationdéfinitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe; e) d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer : 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise..."; que l'article L. 1242-12 partiel du code du travail dispose ; "le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1°) Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.345
Cour de cassation; qu'il ne peut être conclu, sous cette réserve et celles visées par les articles L1242-5 et LI242-6, que dans les cas visés aux articles L1242-2 et L1242-3 de ce code; qu'il doit, en application de l'article LI242-7, comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion, sauf dans les cas précis fixés par ce texte; qu'il doit, en vertu de l'article L 1242-12, être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif; qu' à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée; qu'il est, selon l'article L 1243-13 du code du travail, renouvelable une fois pour une durée déterminée et que la durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut, sauf exception de l'article L1242-3 du code du travail, excéder conformément à l'article L1242·8 de ce code, dix-huit mois;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-11.539
Cour de cassation, lesquels sont annoncés comme « fixés par le responsable des enquêtes téléphoniques et communiqués par le chef d'équipe lors du briefing » ; qu'en énonçant que les contrats de Mme X... étaient insuffisamment précis, quand le motif du recours résultait clairement des mentions du contrat d'enquête, la cour d'appel a violé les articles L.1242-1, L.1242-2 et L.1242-12 du code du travail ; 3/ ALORS QUE l'activité des enquêtes et sondages relève d'un secteur dans lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; que la convention collective Syntec prévoit que l'enquêteur vacataire conclut un contrat d'enquête et précise que « l'enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-11.540
Cour de cassation, lesquels sont annoncés comme « fixés par le responsable des enquêtes téléphoniques et communiqués par le chef d'équipe lors du briefing » ; qu'en énonçant que les contrats de Mme X... étaient insuffisamment précis, quand le motif du recours résultait clairement des mentions du contrat d'enquête, la cour d'appel a violé les articles L.1242-1, L.1242-2 et L.1242-12 du code du travail ; 3/ ALORS QUE l'activité des enquêtes et sondages relève d'un secteur dans lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; que la convention collective Syntec prévoit que l'enquêteur vacataire conclut un contrat d'enquête et précise que « l'enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-11.541
Cour de cassation, lesquels sont annoncés comme « fixés par le responsable des enquêtes téléphoniques et communiqués par le chef d'équipe lors du briefing » ; qu'en énonçant que les contrats de Mme X... étaient insuffisamment précis, quand le motif du recours résultait clairement des mentions du contrat d'enquête, la cour d'appel a violé les articles L.1242-1, L.1242-2 et L.1242-12 du code du travail ; 3/ ALORS QUE l'activité des enquêtes et sondages relève d'un secteur dans lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; que la convention collective Syntec prévoit que l'enquêteur vacataire conclut un contrat d'enquête et précise que « l'enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.252
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat La société SFR soutient que le contrat Partenaire était à durée déterminée et que son non renouvellement, par analogie avec le contrat de travail à durée déterminée, n'ouvre pas droit à indemnité de licenciement. Néanmoins, en l'absence de contrat écrit, le contrat de travail est irréfragablement présumé à durée indéterminée en application de l'article L.1242-12 du code du travail. Les relations contractuelles ont été rompues à l'initiative de la société SFR sans qu'une lettre de licenciement, énonçant le ou les motifs justifiant cette décision, ait été notifiée à M Patrick X.... Le licenciement se trouve par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse. La rupture des relations contractuelles a été notifiée 9 mois à l'avance et M. Patrick X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.882
Cour de cassationSi dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-16.426
Cour de cassationET ALORS en outre QU'en se fondant sur les statuts de la mutuelle qui excluaient du bénéfice de celle-ci les salariés temporaires pour en déduire l'absence de discrimination salariale alors qu'elle avait requalifié les contrats à durée déterminée de la salariée en un contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et, partant, a violé le principe d'égalité de traitement et les articles L 1242-12 et L 1245-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de se demande de dommages et intérêts pour discrimination et refus d'embauche. AUX MOTIFS propres QUE aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2013, 11-25.374
Cour de cassation; qu'à défaut, cette formalité étant substantielle, il est réputé conclu à durée indéterminée ; qu'en affirmant, dès lors, que le contrat de travail en date du 13 janvier 2003 avait, nonobstant sa qualification de contrat à durée indéterminée, été conclu pour une durée déterminée, quand ledit contrat ne mentionnait nullement la définition précise du cas de recours qui l'aurait motivé, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ainsi que l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 11 septembre 2013, 11/10848
Cour d'appel; que cette dernière a repris le contrat de travail de Mme [U], laquelle fait encore partie des effectifs de l'association, percevant un salaire mensuel brut de 2 459,28 € ; Considérant, sur la demande présentée pour la première fois en cause d'appel d'indemnité de requalification, que [O] [U] sollicite la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat'de travail à durée indéterminée ; Mais considérant que l'article L 1242-12 du code du travail énonce que le contrat de travail à durée déterminée comporte la définition précise de son motif, à défaut de quoi, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que s'il s'agit d'un contrat de remplacement, l'absence de la mention du nom et/ou de la qualification du salarié remplacé entraîne la requalification du contrat ; Qu'il n'y a pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2013, 11-27.390
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1242-7 et L. 1242-12, alinéa 2, du code du travail que l'avenant de renouvellement du contrat de travail à durée déterminée conclu pour la durée du congé de maternité d'une autre salariée, comporte en l'absence de terme précis une durée minimale. Doit être cassé l'arrêt qui, pour requalifier cet avenant en un contrat de travail à durée indéterminée, retient que l'avenant de renouvellement ne prévoit pas la durée minimale du contrat renouvelé
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Guides expliquant l'article L. 1242-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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