Code du travail

Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées542
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-12

542 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.874

Cour de cassation

ne le privaient du droit de soutenir qu'il ne se trouvait pas officiellement affecté sur le site de Maintenon-Pierres, non mentionné sur son contrat de travail initial, seul applicable ; qu'en décidant néanmoins le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail ; Mais attendu que si la violation de l'article L.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-29.170

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail, c'est-à-dire, notamment, en cas de remplacement d'un salarié absent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les six contrats stipulaient en article 1er que M. X...

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.954

Cour de cassation

en dehors de toute procédure et de lettre motivée de licenciement car, dès lors qu'il est constant que la relation salariale a définitivement cessé le 15 juillet 2008 il lui appartenait d'apprécier la légitimité de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à cette date-là ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1221-1 et L.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-15.482

Cour de cassation

n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L.

Résiliation judiciaireCassation+5
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413

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.710

Cour de cassation

ALORS QUE le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire et doit indiquer précisément le motif pour lequel il est conclu ; que la seule indication « contrat saisonnier », pour une entreprise n'exerçant pas l'une des activités prévues par l'article D 1242-1 du code du travail, ne répond pas à cette exigence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 1242-12 du code du travail ; ET ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté (page 2, 1er alinéa) que l'un des quatre contrats « saisonniers » avait duré du 1er juillet au 31 août 2007 ; que ce contrat « saisonnier » ne pouvait être justifié par un accroissement de l'activité durant la saison hivernale, qui se termine, selon les propres constatations de la Cour d'appel, en avril ou en mai…

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-13.518

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société BTP Util en qualité d'ouvrier d'exécution par contrat à durée déterminée du 7 janvier au 6 mars 2009 au motif d'un surcroît d'activité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 19 juin 2010, M. Y... étant nommé mandataire liquidateur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que la mention dans le contrat

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-16.349

Cour de cassation

ALORS QU'à supposer adoptés les motifs du jugement entrepris, le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 122-3-1 3°, devenu l'article L. 1242-2 3°, du Code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1, devenu l'article L.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-17.635

Cour de cassation

5134-42 du code du travail, moyennant un salaire mensuel brut de 903 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 26 heures, répond aux exigences du contrat de travail prévues par l'article L. 5134-35 et suivants du code du travail spécifiques aux contrats d'avenir ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire relative au contrat d'avenir ne soumet celui-ci aux exigences de forme prévues par l'article L. 1242-12 du code du travail relatives au contrat à durée déterminée visées par l'article L. 1242-2 du code du travail ; que ce contrat de travail prévoyant expressément un terme au 30 juin 2007, c'est à bon droit que l'employeur a rompu les relations contractuelles à cette date, en sorte qu'eu égard à ce contrat de travail à durée déterminée qui ne présente aucune irrégularité, la demande de M. X...

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-23.722

Cour de cassation

définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe; e) d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer : 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise..."; que l'article L. 1242-12 partiel du code du travail dispose ; "le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1°) Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L.

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.345

Cour de cassation

; qu'il ne peut être conclu, sous cette réserve et celles visées par les articles L1242-5 et LI242-6, que dans les cas visés aux articles L1242-2 et L1242-3 de ce code; qu'il doit, en application de l'article LI242-7, comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion, sauf dans les cas précis fixés par ce texte; qu'il doit, en vertu de l'article L 1242-12, être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif; qu' à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée; qu'il est, selon l'article L 1243-13 du code du travail, renouvelable une fois pour une durée déterminée et que la durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut, sauf exception de l'article L1242-3 du code du travail, excéder conformément à l'article L1242·8 de ce code, dix-huit mois;…

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-11.539

Cour de cassation

, lesquels sont annoncés comme « fixés par le responsable des enquêtes téléphoniques et communiqués par le chef d'équipe lors du briefing » ; qu'en énonçant que les contrats de Mme X... étaient insuffisamment précis, quand le motif du recours résultait clairement des mentions du contrat d'enquête, la cour d'appel a violé les articles L.1242-1, L.1242-2 et L.1242-12 du code du travail ; 3/ ALORS QUE l'activité des enquêtes et sondages relève d'un secteur dans lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; que la convention collective Syntec prévoit que l'enquêteur vacataire conclut un contrat d'enquête et précise que « l'enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-11.540

Cour de cassation

, lesquels sont annoncés comme « fixés par le responsable des enquêtes téléphoniques et communiqués par le chef d'équipe lors du briefing » ; qu'en énonçant que les contrats de Mme X... étaient insuffisamment précis, quand le motif du recours résultait clairement des mentions du contrat d'enquête, la cour d'appel a violé les articles L.1242-1, L.1242-2 et L.1242-12 du code du travail ; 3/ ALORS QUE l'activité des enquêtes et sondages relève d'un secteur dans lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; que la convention collective Syntec prévoit que l'enquêteur vacataire conclut un contrat d'enquête et précise que « l'enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation.

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