Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 34
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Texte disponible
Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 mai 2014, 13/02133
Cour d'appelaucun contrat à durée déterminée, n'ait été conclu entre les parties ' étant observé que Mme [Y] n'a jamais fait droit à la demande de Mme [J] sur ce point ' et qu'en l'absence de contrat de travail écrit, la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 13 avril 2011 par application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-11.431
Cour de cassation; que contestant les circonstances de la rupture des relations contractuelles et la régularité des contrats à durée déterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que l'absence de précision quant à la durée minimale d'emploi, au regard des dispositions des articles L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.959
Cour de cassationne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°) ; que selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.960
Cour de cassationne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°) ; que selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code ; que Sev X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-29.549
Cour de cassation, à savoir " encadrement des enfants de Sancerre dans le cadre de l'été sportif " pour celui du 28 juillet et " encadrement des enfants de Saulzais le Potier dans le cadre de Solidar'été au Creps de Bourges " pour celui du 30 juillet 2008, le premier juge a justement considéré que les contrats en cause étaient conformes aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.160
Cour de cassationMais attendu, d'une part, que les clauses du contrat liant la société SFR à la société chargée de la distribution des produits ne peuvent être opposées au gérant agissant sur le fondement de l'article L. 7321-2 du code du travail, et d'autre part, que la relation de travail entre la société SFR et le gérant s'étant déroulée sans contrat écrit, elle est, en vertu de l'article L. 1242-12 du code du travail présumée être à durée indéterminée ; que le moyen sans portée dans sa première branche en raison du rejet du premier moyen, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du gérant : Vu les articles 1289 du code civil et L. 7321-1 à L. 7321-4 du code du travail ; Attendu que pour dire que doivent être déduites des sommes dues par la société SFR à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-23.382
Cour de cassationétaient faites au nom de la selarl et non en son nom propre ; La décision du bâtonnier sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit que le contrat liant M. Patrick Y... à la selarl est un contrat de travail ; Il doit être considéré qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée, dans la mesure où un contrat à durée déterminée doit, en application de l'article L1242-12 du code du travail, nécessairement être écrit d'une part et comporter la définition précise de son motif d'autre part ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, en application de ce même texte ; En l'espèce, aucun contrat écrit n'a été établi, le protocole du 28 juillet 2008 ne pouvant être analysé comme tel, et le projet élaboré par M. Patrick Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.132
Cour de cassationétait entré dès le 22 janvier 2010 au service de Mme X..., laquelle avait rompu la relation de travail le 16 février suivant, toutes constatations excluant la volonté claire et sans équivoque de l'employeur de se lier par un tel contrat la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que si, en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.389
Cour de cassationet le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ; que par ailleurs, certains contrats d'extra n'ont pas été signés par la salariée (septembre 2003, février 2004) ; que l'absence de signature de la salariée équivaut à une absence d'écrit ; que dans ces conditions, la requalification s'impose sur le fondement des articles L.1245-1, L.1242-2 et L.1242-12 du code du travail ; sur les incidences de la requalification, qu'en ce qui concerne l'indemnité de requalification, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance de ces chefs, les sommes réclamées étant justifiées et nullement contestées dans leur quantum ; qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour dispose…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-18.961
Cour de cassationdevait travailler et n'était pas constamment à disposition, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'absence de contrat écrit conforme aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.095
Cour de cassationfonde sa demande de requalification, au motif qu'il aurait occupé durablement l'emploi de receveur, et que cet emploi est lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que M. X... n'a jamais contesté la régularité des contrats conclus avec la SA APRR, depuis sa première embauche en octobre 2003; que l'ensemble des contrats conclus avec la SA APRR sont conformes aux articles L 1242-12 et suivants du Code du travail, M. X... connaissant parfaitement le motif du recours au contrat à durée déterminée, le nom et la qualification du salarié remplacé, la durée du travail ainsi que le poste occupé ; que la jurisprudence constante en la matière (Soc. 16 septembre 2009, n° 08-40.187, Soc. 05 mai 2009, n° 07-42.939, Soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-15.454
Cour de cassationL'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l'emploi de l'intéressé
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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