Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 34
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Texte disponible
Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2 , la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3 , la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.132
Cour de cassationétait entré dès le 22 janvier 2010 au service de Mme X..., laquelle avait rompu la relation de travail le 16 février suivant, toutes constatations excluant la volonté claire et sans équivoque de l'employeur de se lier par un tel contrat la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que si, en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.389
Cour de cassationet le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ; que par ailleurs, certains contrats d'extra n'ont pas été signés par la salariée (septembre 2003, février 2004) ; que l'absence de signature de la salariée équivaut à une absence d'écrit ; que dans ces conditions, la requalification s'impose sur le fondement des articles L.1245-1, L.1242-2 et L.1242-12 du code du travail ; sur les incidences de la requalification, qu'en ce qui concerne l'indemnité de requalification, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance de ces chefs, les sommes réclamées étant justifiées et nullement contestées dans leur quantum ; qu'en ce qui concerne l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour dispose…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-18.961
Cour de cassationdevait travailler et n'était pas constamment à disposition, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'absence de contrat écrit conforme aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.095
Cour de cassationfonde sa demande de requalification, au motif qu'il aurait occupé durablement l'emploi de receveur, et que cet emploi est lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que M. X... n'a jamais contesté la régularité des contrats conclus avec la SA APRR, depuis sa première embauche en octobre 2003; que l'ensemble des contrats conclus avec la SA APRR sont conformes aux articles L 1242-12 et suivants du Code du travail, M. X... connaissant parfaitement le motif du recours au contrat à durée déterminée, le nom et la qualification du salarié remplacé, la durée du travail ainsi que le poste occupé ; que la jurisprudence constante en la matière (Soc. 16 septembre 2009, n° 08-40.187, Soc. 05 mai 2009, n° 07-42.939, Soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-15.454
Cour de cassationL'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l'emploi de l'intéressé
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.874
Cour de cassationne le privaient du droit de soutenir qu'il ne se trouvait pas officiellement affecté sur le site de Maintenon-Pierres, non mentionné sur son contrat de travail initial, seul applicable ; qu'en décidant néanmoins le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail ; Mais attendu que si la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-29.170
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail, c'est-à-dire, notamment, en cas de remplacement d'un salarié absent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les six contrats stipulaient en article 1er que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-19.954
Cour de cassationen dehors de toute procédure et de lettre motivée de licenciement car, dès lors qu'il est constant que la relation salariale a définitivement cessé le 15 juillet 2008 il lui appartenait d'apprécier la légitimité de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à cette date-là ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12, L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-15.482
Cour de cassationn'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.710
Cour de cassationALORS QUE le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire et doit indiquer précisément le motif pour lequel il est conclu ; que la seule indication « contrat saisonnier », pour une entreprise n'exerçant pas l'une des activités prévues par l'article D 1242-1 du code du travail, ne répond pas à cette exigence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 1242-12 du code du travail ; ET ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté (page 2, 1er alinéa) que l'un des quatre contrats « saisonniers » avait duré du 1er juillet au 31 août 2007 ; que ce contrat « saisonnier » ne pouvait être justifié par un accroissement de l'activité durant la saison hivernale, qui se termine, selon les propres constatations de la Cour d'appel, en avril ou en mai…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-13.518
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société BTP Util en qualité d'ouvrier d'exécution par contrat à durée déterminée du 7 janvier au 6 mars 2009 au motif d'un surcroît d'activité ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 19 juin 2010, M. Y... étant nommé mandataire liquidateur ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que la mention dans le contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-16.349
Cour de cassationALORS QU'à supposer adoptés les motifs du jugement entrepris, le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 122-3-1 3°, devenu l'article L. 1242-2 3°, du Code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1, devenu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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