Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.896
Cour de cassation455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère intentionnel de l'omission de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12, L. 1243-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-19.793
Cour de cassation; que le conseil de prud'hommes avait lui-même constaté que l'employeur était incapable de préciser la tâche exceptionnelle qui aurait été confiée au salarié ; qu'en se bornant à constater que ces motifs étaient de ceux prévus par la loi sans vérifier leur réalité, comme elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-2 et du code du travail ; 2°/ que la circonstance que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité spéciale de requalification ; qu'en déboutant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.483
Cour de cassation; qu'un logement, dont le loyer mensuel était de 400 euros, était mis à sa disposition ; que le club a cessé de payer les salaires à compter de février 2010 ; que le joueur a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.178
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale de travail quotidienne ; Mais attendu que, sous le couvert du grief de méconnaissance des termes du litige, le moyen, qui critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1242-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.179
Cour de cassation; Mais attendu que, sous le couvert du grief de méconnaissance des termes du litige, le moyen, qui critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1242-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.427
Cour de cassationde 575 euros ; que le joueur a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail à compter de janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et à temps complet et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.426
Cour de cassationavait été engagé à compter de décembre 1999 sans écrit en qualité de journaliste rémunéré à la pige et avait ainsi travaillé jusqu'à la fin du mois d'octobre 2006 ; qu'en ordonnant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis le mois de décembre 1999 et en accordant au salarié une indemnité de requalification, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12, L. 1245-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-12.192
Cour de cassationun salarié absent, pour un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise ou dans le cadre d'un emploi à caractère saisonnier ou dans les secteurs d'activité, définis par décret, par convention ou accord collectif de travail étendu, où il est d'usage de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée ; qu'il doit, en application, de l'article L. 1242-12 alinéa 1, être établi par écrit, comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu à durée indéterminée ; que de même doit-il, comme l'énonce l'article L. 1242-13, être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; qu'en l'espèce, Monsieur François-Xavier X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-27.255
Cour de cassationqu'il ne peut être conclu, sous cette réserve et celles visées par les articles L.1242-5 et L.1242-6, que dans les cas visés aux articles L1242-2 et L.1242-3 de ce code ; qu'il doit, en application de l'article L.1242-7, comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion, sauf dans les cas précis fixés par ce texte ; qu'il doit, en vertu de l'article L.1242-12, être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs n'est possible que dans le cas du remplacement d'un salarié absent ou dans celui des emplois à caractère saisonnier ou de ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée ; QUE 20…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.258
Cour de cassationSi constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction, l'existence d'une promesse d'embauche signée le 6 avril 2009 par laquelle le gérant d'une société s'engageait à employer sous contrat à durée déterminée une personne du 11 avril 2009 au 11 octobre 2009 ne faisait pas obstacle à ce que le contrat à durée déterminée conclu le 11 avril 2009 entre les parties prévoie une période d'essai.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-12.160
Cour de cassationà des occupations personnelles, un salarié procède à un déplacement entre deux lieux de travail, le temps correspondant doit être considéré comme un temps de travail effectif ; que dès lors, la société Studio 89 Productions devait établir un contrat à durée déterminée pour chacune des journées considérées ; qu'or il résulte des dispositions de l'article L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail que doit être réputé à durée indéterminée tout contrat de travail à durée déterminée qui n'a pas été établi par écrit ; que par conséquent, pour ce premier motif, les contrats de travail à durée déterminée convenus avec M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.181
Cour de cassationfait pas référence au contrat à durée déterminée d'usage, l'accord interbranche du 12 octobre 1998 qui précise les conditions d'un recours légitime et maîtrisé au CDD d'usage dans le secteur du spectacle, fixe les branches concernées par cet accord ainsi qu'une liste limitative des fonctions pour lesquelles le recours au CDD d'usage est autorisé, - article L. 1242-12 du Code du travail qui dispose que « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. article L. 1242-13 du Code du travail qui dispose que « le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche », - article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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