Code du travail

Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées535
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-12

535 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.162

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1244-1, L. 1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui requalifie une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté le délai de carence qu'il était tenu d'appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail ni dans celui de l'article L.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.355

Cour de cassation

1242-1 du code du travail, étaient parfaitement licites pour avoir été conclus pour une durée déterminée, à savoir la durée d'une saison sportive, mais également pour le motif bien déterminé et énoncé sur chacun d'eux de la participation du salarié à un championnat particulier ; qu'en statuant ainsi, quand de telles mentions ne constituent pas une définition précise du motif de recours au contrat à durée déterminée d'usage, la cour d'appel a violé les articles D. 1242-1 et L. 1242-12 du code du travail.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.356

Cour de cassation

, mais également pour le motif bien déterminé et énoncé sur chacun d'eux de la participation du salarié au Championnat de France de 1ère ou de 2ème Division ; qu'en statuant ainsi, quand de telles mentions ne constituent pas une définition précise du motif de recours au contrat à durée déterminée d'usage, la cour d'appel a violé les articles D. 1242-1 et L. 1242-12 du code du travail.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.357

Cour de cassation

1242-1 du code du travail, étaient parfaitement licites pour avoir été conclus pour une durée déterminée, à savoir la durée d'une saison sportive, mais également pour le motif bien déterminé et énoncé sur chacun d'eux de la participation du salarié à un championnat particulier ; qu'en statuant ainsi, quand de telles mentions ne constituent pas une définition précise du motif de recours au contrat à durée déterminée d'usage, la cour d'appel a violé les articles D. 1242-1 et L. 1242-12 du code du travail.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.896

Cour de cassation

455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère intentionnel de l'omission de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12, L. 1243-1, L. 1232-1 et L.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-19.793

Cour de cassation

; que le conseil de prud'hommes avait lui-même constaté que l'employeur était incapable de préciser la tâche exceptionnelle qui aurait été confiée au salarié ; qu'en se bornant à constater que ces motifs étaient de ceux prévus par la loi sans vérifier leur réalité, comme elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-2 et du code du travail ; 2°/ que la circonstance que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité spéciale de requalification ; qu'en déboutant M. X...

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.483

Cour de cassation

; qu'un logement, dont le loyer mensuel était de 400 euros, était mis à sa disposition ; que le club a cessé de payer les salaires à compter de février 2010 ; que le joueur a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.178

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale de travail quotidienne ; Mais attendu que, sous le couvert du grief de méconnaissance des termes du litige, le moyen, qui critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1242-7 et L.

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382

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.179

Cour de cassation

; Mais attendu que, sous le couvert du grief de méconnaissance des termes du litige, le moyen, qui critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1242-7 et L.

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.427

Cour de cassation

de 575 euros ; que le joueur a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail à compter de janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et à temps complet et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.426

Cour de cassation

avait été engagé à compter de décembre 1999 sans écrit en qualité de journaliste rémunéré à la pige et avait ainsi travaillé jusqu'à la fin du mois d'octobre 2006 ; qu'en ordonnant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis le mois de décembre 1999 et en accordant au salarié une indemnité de requalification, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12, L. 1245-2 et L.

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