Code du travail

Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées542
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-12

542 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 14-13.712

Cour de cassation

Si les salariés engagés à durée déterminée peuvent seuls agir devant le juge prud'homal en vue d'obtenir la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée, les syndicats ont qualité pour demander au juge d'instance, juge de l'élection, que les contrats de travail soient considérés comme tels s'agissant des intérêts que cette qualification peut avoir en matière d'institutions représentatives du personnel et des syndicats, notamment pour la détermination des effectifs de l'entreprise

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.422

Cour de cassation

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il appartient au salarié, qui demande le paiement du salaire pendant les périodes interstitielles, d'établir que pendant ces périodes, il s'est tenu à la disposition de l'employeur. Viole les articles L. 1245-1 et L.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-17.335

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-12, L. 1243-1 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2011, n° 10-10.958), que M. X..., artisan, a proposé, le 24 mai 2008, à M. Y... de l'engager comme manoeuvre dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 26 mai au 13 juin 2008 ; que M. X... a mis fin aux relations contractuelles, le 27 mai 2008 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture; que le 2 décembre 2011 le tribunal de commerce de Blois a prononcé la liquidation judiciaire de M.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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376

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-14.895

Cour de cassation

Les parties ne contestent pas la relation de travail. La SAS Centre de Formation Routière Y... soutient avoir employé monsieur X..., à chaque-fois, dans le cadre de contrats à durée déterminée mais reconnaît être dans l'incapacité de produire les dits-contrats, à part le premier établi le 12 mai 2004, lors de la première relation de travail, signé par les deux parties (pièce 7 de la CFR Y...). Or l'article L 1242-12 du code du travail dispose qu'à défaut d'écrit le contrat à durée déterminée est réputé conclu à durée indéterminée. Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui a justement requalifié le contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée et accordé au salarié une indemnité de 543, 71 ¿ correspondant à un mois de salaire au titre de l'article L.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-11.721

Cour de cassation

2004; Aux motifs qu' : « outre le fait qu'il convient de relever que l'examen de ces feuilles révèle que l'employeur n'a pas payé d'indemnité de fin de contrat, pourtant obligatoire en matière de contrat à durée déterminée, il suffit surtout de constater que ces contrats à durée déterminée n'ont donné lieu à la rédaction d'aucun écrit ; qu'or, l'article L.1242-12 du code du travail dispose : « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée » ; qu'en application de ce texte, il y a donc lieu de considérer que M. Sébastien X...

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-19.993

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.162

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1244-1, L. 1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui requalifie une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté le délai de carence qu'il était tenu d'appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail ni dans celui de l'article L.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.355

Cour de cassation

1242-1 du code du travail, étaient parfaitement licites pour avoir été conclus pour une durée déterminée, à savoir la durée d'une saison sportive, mais également pour le motif bien déterminé et énoncé sur chacun d'eux de la participation du salarié à un championnat particulier ; qu'en statuant ainsi, quand de telles mentions ne constituent pas une définition précise du motif de recours au contrat à durée déterminée d'usage, la cour d'appel a violé les articles D. 1242-1 et L. 1242-12 du code du travail.

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.356

Cour de cassation

, mais également pour le motif bien déterminé et énoncé sur chacun d'eux de la participation du salarié au Championnat de France de 1ère ou de 2ème Division ; qu'en statuant ainsi, quand de telles mentions ne constituent pas une définition précise du motif de recours au contrat à durée déterminée d'usage, la cour d'appel a violé les articles D. 1242-1 et L. 1242-12 du code du travail.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.357

Cour de cassation

1242-1 du code du travail, étaient parfaitement licites pour avoir été conclus pour une durée déterminée, à savoir la durée d'une saison sportive, mais également pour le motif bien déterminé et énoncé sur chacun d'eux de la participation du salarié à un championnat particulier ; qu'en statuant ainsi, quand de telles mentions ne constituent pas une définition précise du motif de recours au contrat à durée déterminée d'usage, la cour d'appel a violé les articles D. 1242-1 et L. 1242-12 du code du travail.

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