Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 32
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Texte disponible
Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2 , la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3 , la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18.162
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1244-1, L. 1243-11 et L. 1244-4 du code du travail qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui requalifie une succession de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après avoir relevé que l'employeur n'avait pas respecté le délai de carence qu'il était tenu d'appliquer entre le terme du premier contrat motivé par un accroissement temporaire d'activité, lequel ne rentre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail ni dans celui de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-13.522
Cour de cassationDes contrats saisonniers qui se bornent à indiquer qu'ils se termineront "à la fin" de certains travaux et "au plus tard" à une certaine date ne comportent ni terme précis ni durée minimale au sens des articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.355
Cour de cassation1242-1 du code du travail, étaient parfaitement licites pour avoir été conclus pour une durée déterminée, à savoir la durée d'une saison sportive, mais également pour le motif bien déterminé et énoncé sur chacun d'eux de la participation du salarié à un championnat particulier ; qu'en statuant ainsi, quand de telles mentions ne constituent pas une définition précise du motif de recours au contrat à durée déterminée d'usage, la cour d'appel a violé les articles D. 1242-1 et L. 1242-12 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.356
Cour de cassation, mais également pour le motif bien déterminé et énoncé sur chacun d'eux de la participation du salarié au Championnat de France de 1ère ou de 2ème Division ; qu'en statuant ainsi, quand de telles mentions ne constituent pas une définition précise du motif de recours au contrat à durée déterminée d'usage, la cour d'appel a violé les articles D. 1242-1 et L. 1242-12 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.357
Cour de cassation1242-1 du code du travail, étaient parfaitement licites pour avoir été conclus pour une durée déterminée, à savoir la durée d'une saison sportive, mais également pour le motif bien déterminé et énoncé sur chacun d'eux de la participation du salarié à un championnat particulier ; qu'en statuant ainsi, quand de telles mentions ne constituent pas une définition précise du motif de recours au contrat à durée déterminée d'usage, la cour d'appel a violé les articles D. 1242-1 et L. 1242-12 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.896
Cour de cassation455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère intentionnel de l'omission de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12, L. 1243-1, L. 1232-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-19.793
Cour de cassation; que le conseil de prud'hommes avait lui-même constaté que l'employeur était incapable de préciser la tâche exceptionnelle qui aurait été confiée au salarié ; qu'en se bornant à constater que ces motifs étaient de ceux prévus par la loi sans vérifier leur réalité, comme elle y était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-2 et du code du travail ; 2°/ que la circonstance que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité spéciale de requalification ; qu'en déboutant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.483
Cour de cassation; qu'un logement, dont le loyer mensuel était de 400 euros, était mis à sa disposition ; que le club a cessé de payer les salaires à compter de février 2010 ; que le joueur a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.178
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect de la durée légale de travail quotidienne ; Mais attendu que, sous le couvert du grief de méconnaissance des termes du litige, le moyen, qui critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1242-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.179
Cour de cassation; Mais attendu que, sous le couvert du grief de méconnaissance des termes du litige, le moyen, qui critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 1242-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.427
Cour de cassationde 575 euros ; que le joueur a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail à compter de janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et à temps complet et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.426
Cour de cassationavait été engagé à compter de décembre 1999 sans écrit en qualité de journaliste rémunéré à la pige et avait ainsi travaillé jusqu'à la fin du mois d'octobre 2006 ; qu'en ordonnant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée depuis le mois de décembre 1999 et en accordant au salarié une indemnité de requalification, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12, L. 1245-2 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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