Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 31
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Texte disponible
Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2 , la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3 , la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.141
Cour de cassation; qu'en décidant de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, après avoir constaté que les marchés Stif, conclus pour la même période que les contrats litigieux, étaient passés pour une année entière renouvelable, ce qui excluait toute pérennité de l'activité d'enquêtes liée à l'exécution de ces contrats commerciaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-27.696
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de peintre par la société Y... Michaël construction, entreprise de maçonnerie, sans contrat de travail écrit pour effectuer des travaux de peinture à la demande de clients, les époux Z... à Evecquemont (78) du 12 au 30 avril 2010 ; qu'à cette dernière date, l'employeur a signifié au salarié la fin de sa mission ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.231
Cour de cassation; qu'en retenant de façon inopérante, pour écarter les conclusions de l'exposante, que celle-ci ne démontrait pas qu'elle était demeurée sans emploi pendant les 417 jours précités, qu'il y avait eu par la suite une reprise d'ancienneté à partir du 4 février 1994, et que la rupture des relations contractuelles était constituée par la survenance du terme, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé les articles L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.600
Cour de cassationIl est incontestable que les cours ont été dispensés de manière irrégulière, les heures de formation étant réparties sur différentes journées disséminées dans une période de quelques mois au maximum. La société LANGUAZUR indique que ce contrat de travail de Mme X..., formateur occasionnel, est un contrat à durée déterminée d'usage, prévu par l'article L 1242-2 du code du travail. Mme X... soutient : - que le contrat ne respecte pas les dispositions de l'article L 1242-12 aux termes desquels le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-18.598
Cour de cassationen l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'il résultait des débats que les conditions prévues par l'article R. 4624-12 du code du travail étaient remplies, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-3, L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 1245-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 14-13.712
Cour de cassationSi les salariés engagés à durée déterminée peuvent seuls agir devant le juge prud'homal en vue d'obtenir la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée, les syndicats ont qualité pour demander au juge d'instance, juge de l'élection, que les contrats de travail soient considérés comme tels s'agissant des intérêts que cette qualification peut avoir en matière d'institutions représentatives du personnel et des syndicats, notamment pour la détermination des effectifs de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-22.422
Cour de cassationLa requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il appartient au salarié, qui demande le paiement du salaire pendant les périodes interstitielles, d'établir que pendant ces périodes, il s'est tenu à la disposition de l'employeur. Viole les articles L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-17.335
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-12, L. 1243-1 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2011, n° 10-10.958), que M. X..., artisan, a proposé, le 24 mai 2008, à M. Y... de l'engager comme manoeuvre dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 26 mai au 13 juin 2008 ; que M. X... a mis fin aux relations contractuelles, le 27 mai 2008 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture; que le 2 décembre 2011 le tribunal de commerce de Blois a prononcé la liquidation judiciaire de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-14.895
Cour de cassationLes parties ne contestent pas la relation de travail. La SAS Centre de Formation Routière Y... soutient avoir employé monsieur X..., à chaque-fois, dans le cadre de contrats à durée déterminée mais reconnaît être dans l'incapacité de produire les dits-contrats, à part le premier établi le 12 mai 2004, lors de la première relation de travail, signé par les deux parties (pièce 7 de la CFR Y...). Or l'article L 1242-12 du code du travail dispose qu'à défaut d'écrit le contrat à durée déterminée est réputé conclu à durée indéterminée. Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui a justement requalifié le contrat à durée déterminée, en contrat à durée indéterminée et accordé au salarié une indemnité de 543, 71 ¿ correspondant à un mois de salaire au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-11.721
Cour de cassation2004; Aux motifs qu' : « outre le fait qu'il convient de relever que l'examen de ces feuilles révèle que l'employeur n'a pas payé d'indemnité de fin de contrat, pourtant obligatoire en matière de contrat à durée déterminée, il suffit surtout de constater que ces contrats à durée déterminée n'ont donné lieu à la rédaction d'aucun écrit ; qu'or, l'article L.1242-12 du code du travail dispose : « le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée » ; qu'en application de ce texte, il y a donc lieu de considérer que M. Sébastien X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-19.993
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-18.582
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 1242-2, 3°, et L. 1242-7, 4°, du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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