Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-13.481
Cour de cassation4°/ que l'obligation de mentionner précisément dans le contrat à durée déterminée le motif du recours au contrat à durée déterminée s'impose également à l'avenant de renouvellement de ce contrat ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de requalification de l'avenant de renouvellement en contrat à durée déterminée, aux motifs que seul le contrat initial doit énoncer un motif de recours, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-12.595
Cour de cassationavoir reçus et avoir conservés, à quelques exceptions près, et qu'elle a ainsi caractérisé l'information individuelle du salarié quant à la modulation de ses horaires ; D'où il suit que le moyen, irrecevable car nouveau, mélangé de fait et de droit, en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à voir requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée initialement conclu entre les parties, l'arrêt retient que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-25.476
Cour de cassationcontractuelle devait être requalifiée en un unique contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article L. 1242-1 et allouer au salarié, entre autres, une indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1-1 du code du travail ; 2°/ que les pigistes constituent une catégorie de salariés spécifique qui ne peut pas bénéficier de la classification prévue pour les salariés rémunérés, non à la pige, mais sur la base de leur temps de travail ; qu'en déduisant en l'espèce de la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée avec la reconnaissance du statut de journaliste professionnel depuis mars 1992, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.832
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié l'ensemble des contrats de travail de Monsieur X... en un contrat à durée indéterminée à compter du 5 novembre 1975 et d'avoir calculé l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que le montant alloué au titre de la prime d'ancienneté sur le fondement de cette date de début de contrat. AUX MOTIFS QUE Sur la qualification de la relation de travail En vertu de l'article L. 1242-12, alinéa premier, du code du travail, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'en application de l'article L. 1242-13, il doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.695
Cour de cassationJustifie sa décision refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée un contrat à durée déterminée la cour d'appel qui, après avoir relevé que ce contrat avait été conclu pour la période du 27 octobre 2008 au 26 janvier 2009, aux fins de faire face à un accroissement temporaire d'activité et que l'employeur exerçait l'activité habituelle de manutention de pneumatiques, a constaté l'existence, fût-elle liée à une production supplémentaire adaptée à l'hiver, d'un surcroît d'activité pendant la période pour laquelle le contrat avait été conclu
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 14-10.956
Cour de cassationde sa demande de réintégration et de sa demande de rappel de salaires, après avoir pourtant considéré que la rupture du contrat de travail était nulle, AUX MOTIFS QUE, sur la requalification du contrat de travail. Le contrat de travail à durée déterminée signé par le salarié le 9 mars 2007 ne comporte aucune définition de son motif. En application de l'article L. 1242-12 du contrat de travail, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En application de l'article L. 1245-2 du Code du Travail, le salarié a droit à une indemnité de requalification, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; l'indemnité sera en conséquence fixée à la somme de 1650 euros. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-25.951
Cour de cassationcommis à son encontre avaient procédé de motifs exclusifs de tout harcèlement, a, sans inverser la charge de la preuve et dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, fait une exacte application des dispositions légales ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-28.141
Cour de cassation; qu'en décidant de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, après avoir constaté que les marchés Stif, conclus pour la même période que les contrats litigieux, étaient passés pour une année entière renouvelable, ce qui excluait toute pérennité de l'activité d'enquêtes liée à l'exécution de ces contrats commerciaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-27.696
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de peintre par la société Y... Michaël construction, entreprise de maçonnerie, sans contrat de travail écrit pour effectuer des travaux de peinture à la demande de clients, les époux Z... à Evecquemont (78) du 12 au 30 avril 2010 ; qu'à cette dernière date, l'employeur a signifié au salarié la fin de sa mission ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.231
Cour de cassation; qu'en retenant de façon inopérante, pour écarter les conclusions de l'exposante, que celle-ci ne démontrait pas qu'elle était demeurée sans emploi pendant les 417 jours précités, qu'il y avait eu par la suite une reprise d'ancienneté à partir du 4 février 1994, et que la rupture des relations contractuelles était constituée par la survenance du terme, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé les articles L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.600
Cour de cassationIl est incontestable que les cours ont été dispensés de manière irrégulière, les heures de formation étant réparties sur différentes journées disséminées dans une période de quelques mois au maximum. La société LANGUAZUR indique que ce contrat de travail de Mme X..., formateur occasionnel, est un contrat à durée déterminée d'usage, prévu par l'article L 1242-2 du code du travail. Mme X... soutient : - que le contrat ne respecte pas les dispositions de l'article L 1242-12 aux termes desquels le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-18.598
Cour de cassationen l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'il résultait des débats que les conditions prévues par l'article R. 4624-12 du code du travail étaient remplies, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-3, L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 1245-1, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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