Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 30
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Texte disponible
Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2 , la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3 , la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-27.937
Cour de cassationcontrat de travail à durée indéterminée par l'employeur et avait attendu le 15 septembre 2009 pour contester en justice l'irrégularité de ses contrats, n'avait pas ainsi délibérément refusé de signer ces contrats de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.589
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l' article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant contrat du 15 février 2005, la société Glénat éditions a engagé M. X... en qualité de journaliste rédacteur « pigiste » pour collaborer à l'édition du magazine dénommé « Passion Rando » publié par la Fédération française de randonnée pédestre jusqu'au début de l'année 2008, qu'il a ainsi contribué à la publication d'un article dans onze numéros de ladite revue ; que la Fédération française de randonnée pédestre a mis fin à ses relations contractuelles avec la société Glénat éditions à compter du 1er janvier 2008 et a ensuite confié l'édition de sa revue à une autre société ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-25.209
Cour de cassationLa sanction de l'irrégularité d'un contrat adultes-relais ne peut être que sa requalification en un contrat de travail à durée indéterminée et non en un contrat à durée déterminée relevant de l'article L. 1243-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-11.919
Cour de cassationemploi ; 2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ») et L 1245-1 du code du travail (« Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12, alinéa premier, L 1243-11, alinéa premier, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 ») ; que le contrat d'accompagnement dans l'emploi, à durée déterminée, conclu au titre de dispositions législatives destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues aux articles L 5134-20 et L 5134-22, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée avec allocation au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-10.802
Cour de cassationd'octobre 2008 à octobre 2009, à charge pour lui, d'une part, d'être présent sur place pour assurer une mission de gardiennage de l'importante et luxueuse villa leur appartenant, d'autre part y effectuer tous travaux ménagers, d'entretien et de jardinage au gré de la convenance des propriétaires, selon leur directive et sous leur contrôle ; que l'existence d'un contrat de travail entre les parties est donc avérée ; qu'en application de l'article L. 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit ; qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-13.481
Cour de cassation4°/ que l'obligation de mentionner précisément dans le contrat à durée déterminée le motif du recours au contrat à durée déterminée s'impose également à l'avenant de renouvellement de ce contrat ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de requalification de l'avenant de renouvellement en contrat à durée déterminée, aux motifs que seul le contrat initial doit énoncer un motif de recours, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-12.595
Cour de cassationavoir reçus et avoir conservés, à quelques exceptions près, et qu'elle a ainsi caractérisé l'information individuelle du salarié quant à la modulation de ses horaires ; D'où il suit que le moyen, irrecevable car nouveau, mélangé de fait et de droit, en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à voir requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée initialement conclu entre les parties, l'arrêt retient que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-25.476
Cour de cassationcontractuelle devait être requalifiée en un unique contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article L. 1242-1 et allouer au salarié, entre autres, une indemnité de requalification en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1-1 du code du travail ; 2°/ que les pigistes constituent une catégorie de salariés spécifique qui ne peut pas bénéficier de la classification prévue pour les salariés rémunérés, non à la pige, mais sur la base de leur temps de travail ; qu'en déduisant en l'espèce de la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée avec la reconnaissance du statut de journaliste professionnel depuis mars 1992, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.832
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié l'ensemble des contrats de travail de Monsieur X... en un contrat à durée indéterminée à compter du 5 novembre 1975 et d'avoir calculé l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que le montant alloué au titre de la prime d'ancienneté sur le fondement de cette date de début de contrat. AUX MOTIFS QUE Sur la qualification de la relation de travail En vertu de l'article L. 1242-12, alinéa premier, du code du travail, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'en application de l'article L. 1242-13, il doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-27.695
Cour de cassationJustifie sa décision refusant de requalifier en contrat à durée indéterminée un contrat à durée déterminée la cour d'appel qui, après avoir relevé que ce contrat avait été conclu pour la période du 27 octobre 2008 au 26 janvier 2009, aux fins de faire face à un accroissement temporaire d'activité et que l'employeur exerçait l'activité habituelle de manutention de pneumatiques, a constaté l'existence, fût-elle liée à une production supplémentaire adaptée à l'hiver, d'un surcroît d'activité pendant la période pour laquelle le contrat avait été conclu
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 14-10.956
Cour de cassationde sa demande de réintégration et de sa demande de rappel de salaires, après avoir pourtant considéré que la rupture du contrat de travail était nulle, AUX MOTIFS QUE, sur la requalification du contrat de travail. Le contrat de travail à durée déterminée signé par le salarié le 9 mars 2007 ne comporte aucune définition de son motif. En application de l'article L. 1242-12 du contrat de travail, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En application de l'article L. 1245-2 du Code du Travail, le salarié a droit à une indemnité de requalification, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; l'indemnité sera en conséquence fixée à la somme de 1650 euros. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-25.951
Cour de cassationcommis à son encontre avaient procédé de motifs exclusifs de tout harcèlement, a, sans inverser la charge de la preuve et dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, fait une exacte application des dispositions légales ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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