Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997
Cour de cassationL'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.999
Cour de cassationET AUX MOTIFS QUE « en ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée : Que conformément à l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Que par application de l'article L.1242-12 du même code, il doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et encore notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°,4° et 5° de l'article L.1242-2 du code du travail, ce qui est le cas en l'espèce ; Qu'il est justifié que monsieur Marc X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.588
Cour de cassation; qu'au regard du préjudice subi par Madame X..., il lui sera accordé une somme de 2. 000 euros à titre d'indemnité de requalification » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « en application de l'article L 1245-1 est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa, L 1243-11 alinéa 1 ", L 1243-13, L 1244-3 et 1244-4 relatives notamment aux durées maximales, aux conditions de successions, à la nécessité d'un contrat écrit. En application du second alinéa de l'article L 1245-2 du Code du travail, lorsque le Conseil des prud'hommes fait droit à la demande de requalification, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur ; " ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-16.623
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé du 1er février au 31 octobre 2005 pour le compte de la société Philomarque ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur n'est pas en mesure de produire le contrat litigieux plus de six ans après la fin des relations contractuelles, retient qu'il est établi que le contrat à durée déterminée pour lequel la salariée a été recrutée a cessé à l'arrivée de son terme, soit le 31 octobre 2005 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-20.187
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mademoiselle X... tendant à la condamnation de la société Cent pour Cent Passion à lui payer la somme de 1. 491, 54 euros à titre d'indemnité de requalification ; Aux motifs que « aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-14.523
Cour de cassation; qu'en conséquence, les demandes de Mmes X... ne sont pas irrecevables pour contradiction puisque la situation du gérant de succursale qui répond aux conditions pré-définies dispose d'un statut particulier qui ne constitue pas un contrat de travail au sens strict du terme ; que sur le caractère déterminé ou indéterminé de la durée de la relation de travail, aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'état, les contrats de location-gérance à durée déterminée sont écrits mais ils ne peuvent être opposés à Mmes X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-20.579
Cour de cassation; que le contrat de travail a pris fin le 10 novembre 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, en contestation de son licenciement et paiement de salaires jusqu'au terme de la période de protection ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12, L. 1245-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-27.937
Cour de cassationcontrat de travail à durée indéterminée par l'employeur et avait attendu le 15 septembre 2009 pour contester en justice l'irrégularité de ses contrats, n'avait pas ainsi délibérément refusé de signer ces contrats de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.589
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l' article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant contrat du 15 février 2005, la société Glénat éditions a engagé M. X... en qualité de journaliste rédacteur « pigiste » pour collaborer à l'édition du magazine dénommé « Passion Rando » publié par la Fédération française de randonnée pédestre jusqu'au début de l'année 2008, qu'il a ainsi contribué à la publication d'un article dans onze numéros de ladite revue ; que la Fédération française de randonnée pédestre a mis fin à ses relations contractuelles avec la société Glénat éditions à compter du 1er janvier 2008 et a ensuite confié l'édition de sa revue à une autre société ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 13-25.209
Cour de cassationLa sanction de l'irrégularité d'un contrat adultes-relais ne peut être que sa requalification en un contrat de travail à durée indéterminée et non en un contrat à durée déterminée relevant de l'article L. 1243-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-11.919
Cour de cassationemploi ; 2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ») et L 1245-1 du code du travail (« Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12, alinéa premier, L 1243-11, alinéa premier, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 ») ; que le contrat d'accompagnement dans l'emploi, à durée déterminée, conclu au titre de dispositions législatives destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues aux articles L 5134-20 et L 5134-22, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée avec allocation au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-10.802
Cour de cassationd'octobre 2008 à octobre 2009, à charge pour lui, d'une part, d'être présent sur place pour assurer une mission de gardiennage de l'importante et luxueuse villa leur appartenant, d'autre part y effectuer tous travaux ménagers, d'entretien et de jardinage au gré de la convenance des propriétaires, selon leur directive et sous leur contrôle ; que l'existence d'un contrat de travail entre les parties est donc avérée ; qu'en application de l'article L. 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit ; qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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