Code du travail

Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 29

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées542
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-12

542 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-17.557

Cour de cassation

; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [T] de sa demande de requalification du premier contrat à durée déterminée ; que s'agissant du second contrat à durée déterminée signé le 31 août 2009, il convient de constater que Madame [T] a été engagée du 2 septembre 2009 jusqu'au 1er mars 2010 pour faire face à un surcroît de de travail ; que cette mention constitue le motif précis exigé par l'article L.1242-12 du Code du travail qui est en outre étayée par les pièces produites aux débats par l'employeur, ainsi qu'il vient d'être précisé, il n'y a pas lieu à requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [T] de sa demande de requalification du second contrat à durée déterminée.

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.780

Cour de cassation

; que conformément aux dispositions de l'article L.1245-2 du Code du travail, il sera alloué à Madame [D] la somme de 959,80 € à titre d'indemnité de requalification, celle-ci ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, le droit à cette indemnité naissant dès la conclusion irrégulière du contrat de travail à durée déterminée ». ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit conformément à l'article L.

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.857

Cour de cassation

Elle ajoute que de telles entreprises doivent mettre en place une organisation spécifique qui constitue une raison objective de recourir au contrat à durée déterminée d'usage. La société PHONE CITY souligne que les missions exercées par les chefs d'équipe sont propres à chaque enquête et ne sauraient en conséquence relever d'un besoin pérenne de la société. Elle soutient enfin que les contrats établis avec Monsieur [C] sont conformes aux prescriptions de l'article L.1242-12 du code du travail. Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

340

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 mars 2016, 13/04690

Cour d'appel

Qu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes le 20 novembre 2012 l'action n'était donc pas prescrite ; Sur la requalification du contrat de travail : Considérant qu'en application de l'article L 1245-1 du code du travail est réputé indéterminé tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L1243-13, L1244-3 et L 1244-4 ; Considérant que l'article L1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Considérant que l'activité de l'entreprise est une activité de mécanique ; Considérant que l'augmentation du chiffre…

Montant détecté : 29 226 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
341

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.467

Cour de cassation

à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; Que, selon l'article L 1242-12 du Code du Travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.603

Cour de cassation

(2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3 0) ; qu'aux termes de l'article L.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725

Cour de cassation

n° 08 -43634), la Cour de Cassation a censuré cette décision en rappelant "que le contrat à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article [...] L.1242- 2,3° du code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif; et qu'en l'absence de contrat écrit l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article [...] L.

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-21.998

Cour de cassation

€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 136,50 € bruts au titre des congés payés afférents et 8.190 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE dans la mesure où la relation de travail a commencé le 12 septembre 2011 sans qu'un contrat écrit ait été signé, les parties sont présumées, en application des articles L.1242-12 et L.3123-14 du code du travail, avoir été liées par un contrat à durée indéterminée et à temps plein ; que si la société [1] invoque plusieurs attestations de clients affirmant n'avoir vu dans le magasin que sa gérante ou Mme [U], ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que Mme [O] travaillait à temps partiel puisque ces clients n'étaient pas présents en permanence dans le magasin ; que dès lors que Mme [O] avait travaillé dans le…

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS QUE « En ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée : Que conformément à l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Que par application de l'article L.1242-12 du même code, il doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et encore notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°,4° et 5° de l'article L.1242-2 du code du travail, ce qui est le cas en l'espèce ; Qu'il est justifié que monsieur Julien X...

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.328

Cour de cassation

du premier contrat de travail à durée déterminée du 10 février 2006 en un contrat de travail à durée indéterminée, elle aurait dû s'en tenir à appliquer la clause relative à la durée du travail figurant dans le contrat qui avait été requalifié, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1242-12 et L. 1243-11 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la durée du travail, telle qu'elle est mentionnée au contrat de travail, en constitue un élément essentiel qui ne peut être modifié sans l'accord préalable du salarié ; qu'en déboutant Mme Y...

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-20.164

Cour de cassation

conservé par l'employeur était régulièrement signé par les deux parties, l'exemplaire carboné jaune remis au salarié et régulièrement signé par ce dernier ne porte pas de signature ni de cachet de l'employeur, pour retenir qu'il n'a pas été remis de contrat écrit de travail au salarié dans les deux jours des fonctions, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1242-12

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.