Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-17.557
Cour de cassation; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [T] de sa demande de requalification du premier contrat à durée déterminée ; que s'agissant du second contrat à durée déterminée signé le 31 août 2009, il convient de constater que Madame [T] a été engagée du 2 septembre 2009 jusqu'au 1er mars 2010 pour faire face à un surcroît de de travail ; que cette mention constitue le motif précis exigé par l'article L.1242-12 du Code du travail qui est en outre étayée par les pièces produites aux débats par l'employeur, ainsi qu'il vient d'être précisé, il n'y a pas lieu à requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [T] de sa demande de requalification du second contrat à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.780
Cour de cassation; que conformément aux dispositions de l'article L.1245-2 du Code du travail, il sera alloué à Madame [D] la somme de 959,80 € à titre d'indemnité de requalification, celle-ci ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, le droit à cette indemnité naissant dès la conclusion irrégulière du contrat de travail à durée déterminée ». ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.857
Cour de cassationElle ajoute que de telles entreprises doivent mettre en place une organisation spécifique qui constitue une raison objective de recourir au contrat à durée déterminée d'usage. La société PHONE CITY souligne que les missions exercées par les chefs d'équipe sont propres à chaque enquête et ne sauraient en conséquence relever d'un besoin pérenne de la société. Elle soutient enfin que les contrats établis avec Monsieur [C] sont conformes aux prescriptions de l'article L.1242-12 du code du travail. Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 mars 2016, 13/04690
Cour d'appelQu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes le 20 novembre 2012 l'action n'était donc pas prescrite ; Sur la requalification du contrat de travail : Considérant qu'en application de l'article L 1245-1 du code du travail est réputé indéterminé tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L1243-13, L1244-3 et L 1244-4 ; Considérant que l'article L1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Considérant que l'activité de l'entreprise est une activité de mécanique ; Considérant que l'augmentation du chiffre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.467
Cour de cassationà caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; Que, selon l'article L 1242-12 du Code du Travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.603
Cour de cassation(2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3 0) ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725
Cour de cassationn° 08 -43634), la Cour de Cassation a censuré cette décision en rappelant "que le contrat à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article [...] L.1242- 2,3° du code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif; et qu'en l'absence de contrat écrit l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article [...] L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-21.998
Cour de cassation€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 136,50 € bruts au titre des congés payés afférents et 8.190 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE dans la mesure où la relation de travail a commencé le 12 septembre 2011 sans qu'un contrat écrit ait été signé, les parties sont présumées, en application des articles L.1242-12 et L.3123-14 du code du travail, avoir été liées par un contrat à durée indéterminée et à temps plein ; que si la société [1] invoque plusieurs attestations de clients affirmant n'avoir vu dans le magasin que sa gérante ou Mme [U], ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que Mme [O] travaillait à temps partiel puisque ces clients n'étaient pas présents en permanence dans le magasin ; que dès lors que Mme [O] avait travaillé dans le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000
Cour de cassationET AUX MOTIFS QUE « En ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée : Que conformément à l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Que par application de l'article L.1242-12 du même code, il doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et encore notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°,4° et 5° de l'article L.1242-2 du code du travail, ce qui est le cas en l'espèce ; Qu'il est justifié que monsieur Julien X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.328
Cour de cassationdu premier contrat de travail à durée déterminée du 10 février 2006 en un contrat de travail à durée indéterminée, elle aurait dû s'en tenir à appliquer la clause relative à la durée du travail figurant dans le contrat qui avait été requalifié, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1242-12 et L. 1243-11 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la durée du travail, telle qu'elle est mentionnée au contrat de travail, en constitue un élément essentiel qui ne peut être modifié sans l'accord préalable du salarié ; qu'en déboutant Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-20.164
Cour de cassationconservé par l'employeur était régulièrement signé par les deux parties, l'exemplaire carboné jaune remis au salarié et régulièrement signé par ce dernier ne porte pas de signature ni de cachet de l'employeur, pour retenir qu'il n'a pas été remis de contrat écrit de travail au salarié dans les deux jours des fonctions, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-24.455
Cour de cassationLe contrat d'engagement maritime à durée déterminée est un contrat écrit qui doit notamment mentionner cette durée. En l'absence d'un tel écrit, le contrat est réputé à durée indéterminée
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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