Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 29
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Texte disponible
Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2 , la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3 , la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-21.998
Cour de cassation€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 136,50 € bruts au titre des congés payés afférents et 8.190 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE dans la mesure où la relation de travail a commencé le 12 septembre 2011 sans qu'un contrat écrit ait été signé, les parties sont présumées, en application des articles L.1242-12 et L.3123-14 du code du travail, avoir été liées par un contrat à durée indéterminée et à temps plein ; que si la société [1] invoque plusieurs attestations de clients affirmant n'avoir vu dans le magasin que sa gérante ou Mme [U], ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que Mme [O] travaillait à temps partiel puisque ces clients n'étaient pas présents en permanence dans le magasin ; que dès lors que Mme [O] avait travaillé dans le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-16.000
Cour de cassationET AUX MOTIFS QUE « En ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée : Que conformément à l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Que par application de l'article L.1242-12 du même code, il doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et encore notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°,4° et 5° de l'article L.1242-2 du code du travail, ce qui est le cas en l'espèce ; Qu'il est justifié que monsieur Julien X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.328
Cour de cassationdu premier contrat de travail à durée déterminée du 10 février 2006 en un contrat de travail à durée indéterminée, elle aurait dû s'en tenir à appliquer la clause relative à la durée du travail figurant dans le contrat qui avait été requalifié, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1242-12 et L. 1243-11 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la durée du travail, telle qu'elle est mentionnée au contrat de travail, en constitue un élément essentiel qui ne peut être modifié sans l'accord préalable du salarié ; qu'en déboutant Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-20.164
Cour de cassationconservé par l'employeur était régulièrement signé par les deux parties, l'exemplaire carboné jaune remis au salarié et régulièrement signé par ce dernier ne porte pas de signature ni de cachet de l'employeur, pour retenir qu'il n'a pas été remis de contrat écrit de travail au salarié dans les deux jours des fonctions, la Cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-24.455
Cour de cassationLe contrat d'engagement maritime à durée déterminée est un contrat écrit qui doit notamment mentionner cette durée. En l'absence d'un tel écrit, le contrat est réputé à durée indéterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997
Cour de cassationL'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.999
Cour de cassationET AUX MOTIFS QUE « en ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée : Que conformément à l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Que par application de l'article L.1242-12 du même code, il doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et encore notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°,4° et 5° de l'article L.1242-2 du code du travail, ce qui est le cas en l'espèce ; Qu'il est justifié que monsieur Marc X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.588
Cour de cassation; qu'au regard du préjudice subi par Madame X..., il lui sera accordé une somme de 2. 000 euros à titre d'indemnité de requalification » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « en application de l'article L 1245-1 est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa, L 1243-11 alinéa 1 ", L 1243-13, L 1244-3 et 1244-4 relatives notamment aux durées maximales, aux conditions de successions, à la nécessité d'un contrat écrit. En application du second alinéa de l'article L 1245-2 du Code du travail, lorsque le Conseil des prud'hommes fait droit à la demande de requalification, il accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur ; " ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-16.623
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé du 1er février au 31 octobre 2005 pour le compte de la société Philomarque ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur n'est pas en mesure de produire le contrat litigieux plus de six ans après la fin des relations contractuelles, retient qu'il est établi que le contrat à durée déterminée pour lequel la salariée a été recrutée a cessé à l'arrivée de son terme, soit le 31 octobre 2005 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-20.187
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mademoiselle X... tendant à la condamnation de la société Cent pour Cent Passion à lui payer la somme de 1. 491, 54 euros à titre d'indemnité de requalification ; Aux motifs que « aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-14.523
Cour de cassation; qu'en conséquence, les demandes de Mmes X... ne sont pas irrecevables pour contradiction puisque la situation du gérant de succursale qui répond aux conditions pré-définies dispose d'un statut particulier qui ne constitue pas un contrat de travail au sens strict du terme ; que sur le caractère déterminé ou indéterminé de la durée de la relation de travail, aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'état, les contrats de location-gérance à durée déterminée sont écrits mais ils ne peuvent être opposés à Mmes X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-20.579
Cour de cassation; que le contrat de travail a pris fin le 10 novembre 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, en contestation de son licenciement et paiement de salaires jusqu'au terme de la période de protection ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12, L. 1245-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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