Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 28
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Texte disponible
Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2 , la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3 , la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-27.133
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification (…)Sur le fond, Monsieur [K] n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de l'existence de motifs justifiant du recours au contrat à durée déterminée, ou du moyen tiré de la poursuite de ces contrats en contrat à durée indéterminée, dès lors qu'est en préalable en cause un contrat signé le 3 septembre 2001 et dont aucun exemplaire n'est produit; qu'or, aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée; que le jugement est en conséquence infirmé de ce chef; Sur l'indemnité de requalification ; qu'aux termes de l'article…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.317
Cour de cassationViole les articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en refusant de rechercher si l'employeur, utilisant le "Titre Emploi-Service Entreprise" (TESE), avait respecté son obligation, prévue par le dernier de ces textes, de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d'identification
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.256
Cour de cassationPar l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et est en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.308
Cour de cassationjusqu'au 31 août 2010, date de fin du congé sabbatique du chef de service éducatif ; que la cour d'appel qui, tout en reconnaissant que le contrat avait certains attributs d'un contrat à durée déterminée, a refusé de lui conférer cette qualification, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.276
Cour de cassationLa violation des dispositions relatives au travail temporaire, en diminuant la possibilité d'embauche de travailleurs permanents, est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-17.557
Cour de cassation; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [T] de sa demande de requalification du premier contrat à durée déterminée ; que s'agissant du second contrat à durée déterminée signé le 31 août 2009, il convient de constater que Madame [T] a été engagée du 2 septembre 2009 jusqu'au 1er mars 2010 pour faire face à un surcroît de de travail ; que cette mention constitue le motif précis exigé par l'article L.1242-12 du Code du travail qui est en outre étayée par les pièces produites aux débats par l'employeur, ainsi qu'il vient d'être précisé, il n'y a pas lieu à requalifier le contrat en contrat à durée indéterminée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [T] de sa demande de requalification du second contrat à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.780
Cour de cassation; que conformément aux dispositions de l'article L.1245-2 du Code du travail, il sera alloué à Madame [D] la somme de 959,80 € à titre d'indemnité de requalification, celle-ci ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, le droit à cette indemnité naissant dès la conclusion irrégulière du contrat de travail à durée déterminée ». ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-28.857
Cour de cassationElle ajoute que de telles entreprises doivent mettre en place une organisation spécifique qui constitue une raison objective de recourir au contrat à durée déterminée d'usage. La société PHONE CITY souligne que les missions exercées par les chefs d'équipe sont propres à chaque enquête et ne sauraient en conséquence relever d'un besoin pérenne de la société. Elle soutient enfin que les contrats établis avec Monsieur [C] sont conformes aux prescriptions de l'article L.1242-12 du code du travail. Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 3 mars 2016, 13/04690
Cour d'appelQu'à la date de saisine du conseil de prud'hommes le 20 novembre 2012 l'action n'était donc pas prescrite ; Sur la requalification du contrat de travail : Considérant qu'en application de l'article L 1245-1 du code du travail est réputé indéterminé tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L1243-13, L1244-3 et L 1244-4 ; Considérant que l'article L1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Considérant que l'activité de l'entreprise est une activité de mécanique ; Considérant que l'augmentation du chiffre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-26.467
Cour de cassationà caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; Que, selon l'article L 1242-12 du Code du Travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.603
Cour de cassation(2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3 0) ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725
Cour de cassationn° 08 -43634), la Cour de Cassation a censuré cette décision en rappelant "que le contrat à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article [...] L.1242- 2,3° du code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif; et qu'en l'absence de contrat écrit l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article [...] L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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