Code du travail

Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées542
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-12

542 décisions
326

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-17.381

Cour de cassation

-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter les dommages-intérêts à la somme de 2 000 euros après avoir déclaré la rupture de la promesse d'embauche faite par l'ONF abusive alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'écrit, ou lorsque le contrat écrit ne satisfait pas aux exigences formelles de l'article L. 1242-12 du code du travail, lesquelles sont prescrites dans le seul intérêt du salarié, ce dernier a la faculté de prouver, par tous moyens, que les parties avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée ; Qu'en l'espèce, pour rejeter les prétentions du salarié, qui faisait valoir que son embauche n'avait été envisagée que dans le cadre d'un contrat de qualification, lequel est un contrat à durée déterminée de 24 mois, conformément à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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327

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-29.794

Cour de cassation

percevait une rémunération en moyenne de 3.567,17 euros bruts mensuels, qualification cadre au coefficient 110 de la convention collective nationale des journalistes ; que dès lors, comme l'ont relevé les premiers juges, que les contrats de travail à durée déterminée précités ne comportent aucune définition précise quant au motif de recours en violation des dispositions de l'article L. 1242-12, alinéa premier, du code du travail, les parties ont été liées dès le 20 janvier 2011 par un contrat réputé à durée indéterminée ; que le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et condamné l'intimée à payer à Madame J... une indemnité de requalification sur le fondement de l'article L.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.720

Cour de cassation

dont il ressortait que ce dernier, à défaut de demande de la salariée, n'était pas tenu d'organiser l'examen de reprise, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.974

Cour de cassation

(article L5541-1 du code des transports). S'il est précisé à l'article L5542-7 du code des transports que les dispositions des articles L.1242-1 et L1242-2 du code du travail limitant les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée ne sont pas applicables aux engagements maritimes, force est de constater que les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail (L122-3-1 du code du travail) ne font l'objet d'aucune exclusion d'application à ces contrats. Par conséquent, en l'absence de formalisation de contrat écrit, il convient de requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus entre M. Y... et M. X... en contrat de travail à durée indéterminée, contrat qui est la forme normale et générale de la relation dc travail.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.977

Cour de cassation

(article L5541-1 du code des transports). S'il est précisé à l'article L5542-7 du code des transports que les dispositions des articles L. 1242-1 et L1242-2 du code du travail limitant les cas de recours au contrat de travail à. durée déterminée ne sont pas applicables aux engagements maritimes, force est de constater que les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail (L122-3-1 ancien du code du travail) ne font l'objet d'aucune exclusion d'application à ces contrats. Par conséquent, en l'absence de formalisation de contrat écrit, il convient de requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus en 2005 et en 2006 entre M. Y... et M. X... en contrat de travail à durée indéterminée, contrat qui est la forme normale et générale de la relation de travail.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-25.831

Cour de cassation

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [V], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du code civil et L.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-27.133

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE Sur la demande de requalification (…)Sur le fond, Monsieur [K] n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de l'existence de motifs justifiant du recours au contrat à durée déterminée, ou du moyen tiré de la poursuite de ces contrats en contrat à durée indéterminée, dès lors qu'est en préalable en cause un contrat signé le 3 septembre 2001 et dont aucun exemplaire n'est produit; qu'or, aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée; que le jugement est en conséquence infirmé de ce chef; Sur l'indemnité de requalification ; qu'aux termes de l'article…

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.317

Cour de cassation

Viole les articles L. 1242-13, L. 1273-5, D. 1273-3 et D. 1273-4 du code du travail la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en refusant de rechercher si l'employeur, utilisant le "Titre Emploi-Service Entreprise" (TESE), avait respecté son obligation, prévue par le dernier de ces textes, de transmettre sans délai au salarié une copie du volet d'identification

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.308

Cour de cassation

jusqu'au 31 août 2010, date de fin du congé sabbatique du chef de service éducatif ; que la cour d'appel qui, tout en reconnaissant que le contrat avait certains attributs d'un contrat à durée déterminée, a refusé de lui conférer cette qualification, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article L.

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