Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 27
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Texte disponible
Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.817
Cour de cassation; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la salariée ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu'elle avait été salariée par la société Raphael au-delà du mois de novembre 2008, aucun contrat de travail n'étant versé aux débats et le seul bulletin de paie produit concernant ce mois ; qu'en retenant que le contrat de travail du 4 octobre 2008 n'était pas un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12, alinéa 1er, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-17.642
Cour de cassation"Dans le cadre de l'activité d'enseignement de caractère technique et de formation permanente (loi du 16 juillet 1971) menée par l'entreprise, et conformément à l'usage en vigueur, vous assurez cette formation en qualité d'animateur- formateur, et vous serez amené à participer aux déjeuners organisés dans le cadre de nos formations catalogue." Le motif du recours au contrat à durée déterminée d'usage n'a pas été omis et ce conformément aux dispositions de l'article L 1242-12 du code du travail. Par ailleurs, les échanges de mails adressés entre les parties entre les contrats démontrent que Monsieur F...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-20.304
Cour de cassationun contrat à durée déterminée, lequel n'a pas eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que Sur la forme du contrat selon l'article L. 122-3-1 du code du travail (en vigueur en 2002, lors de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée entre La Poste et M. M... devenu le nouvel article L. 1242-12 du code du travail), « le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée » ; que l'article L. 122-3-13 du code du travail (en vigueur à l'époque, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-13.698
Cour de cassationde football, conduit à considérer que M. L... occupait non un emploi temporaire, mais un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'employeur. La requalification des contrats en cause en contrat de travail à durée indéterminée s'impose d'autant plus que ces contrats n'indiquaient pas le motif de leur recours, contrairement aux exigences de l'article L 1242-12 du code du travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que M. L... a été lié à la société CANAL + par un contrat de travail à durée indéterminée depuis sa première embauche en 1996 jusqu'à son dernier contrat en 2012. Du fait de cette requalification, M. L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-17.458
Cour de cassationLa cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne, par voie de dépendance, en application de l'article 625 du code de procédure civile, celle d'un second jugement non frappé d'appel ayant statué sur les conséquences de ce chef cassé et, partant, celle du chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevables des demandes au regard de la chose jugée par ce jugement
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.724
Cour de cassation1242-1 du code du travail le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. / L'article L. 1242-2-2° du même code dispose que l'entreprise peut conclure un contrat de travail à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et notamment pour faire face à un accroissement temporaire de son activité. /L'article L. 1242-12 du même code dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. / Enfin, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-17.395
Cour de cassation5132-5 ensemble par fausse application l'article L. 1242-7 du Code du travail ; ALORS QUE 2°) constituent des contrats de travail à durée indéterminée les contrats de travail qui se bornent à indiquer qu'ils se termineront « à la fin » de certains travaux et « au plus tard » à une certaine date en ce qu'ils ne comportent ni terme précis ni durée minimale au sens des articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du Code du travail ; qu'ayant constaté que (p. 3) « à compter du 15 mai 2008, Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.730
Cour de cassationà caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que selon l'article L. 1242-12, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'est invoqué par la SCP l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise liée à la permanence pénale, ce au regard de la faiblesse de cet emploi en dehors de cette circonstance ; qu'elle en conclut que l'employeur véritable de M. J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.732
Cour de cassationà caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que selon l'article L. 1242-12, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'est invoqué par la SCP l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise liée à la permanence pénale, ce au regard de la faiblesse de cet emploi en dehors de cette circonstance ; qu'elle en conclut que l'employeur véritable de M. V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.737
Cour de cassationà caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que selon l'article L. 1242-12, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'est invoqué par la SCP l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise liée à la permanence pénale, ce au regard de la faiblesse de cet emploi en dehors de cette circonstance ; qu'elle en conclut que l'employeur véritable de M. V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.169
Cour de cassationa été engagée était bien destiné à un public habituel pour elle, mais fait valoir et en justifie qu'il s'agissait d'un surcroît de travail exceptionnel et non durable dès lors qu'elle a dû intervenir en remplacement d'une association placée en liquidation judiciaire ; que dès lors il ne peut être excipé de la violation de l'art L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 14-26.264
Cour de cassationde sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet motif pris que le contrat à durée indéterminée du 1er août 2006 et ses avenants ont été conclus régulièrement à temps partiel, quand ces contrats devant être écartés du fait de la requalification, elle aurait dû s'en tenir à appliquer le contrat du 1er avril 1981 requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er août 1981, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 3123-14 du code du travail ; 2° ALORS QUE la durée du travail constitue un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord préalable du salarié ; que dès lors, en déboutant Mme V...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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