Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2 , la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3 , la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.730
Cour de cassationà caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que selon l'article L. 1242-12, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'est invoqué par la SCP l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise liée à la permanence pénale, ce au regard de la faiblesse de cet emploi en dehors de cette circonstance ; qu'elle en conclut que l'employeur véritable de M. J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.732
Cour de cassationà caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que selon l'article L. 1242-12, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'est invoqué par la SCP l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise liée à la permanence pénale, ce au regard de la faiblesse de cet emploi en dehors de cette circonstance ; qu'elle en conclut que l'employeur véritable de M. V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-23.737
Cour de cassationà caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que selon l'article L. 1242-12, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'est invoqué par la SCP l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise liée à la permanence pénale, ce au regard de la faiblesse de cet emploi en dehors de cette circonstance ; qu'elle en conclut que l'employeur véritable de M. V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.169
Cour de cassationa été engagée était bien destiné à un public habituel pour elle, mais fait valoir et en justifie qu'il s'agissait d'un surcroît de travail exceptionnel et non durable dès lors qu'elle a dû intervenir en remplacement d'une association placée en liquidation judiciaire ; que dès lors il ne peut être excipé de la violation de l'art L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 14-26.264
Cour de cassationde sa demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet motif pris que le contrat à durée indéterminée du 1er août 2006 et ses avenants ont été conclus régulièrement à temps partiel, quand ces contrats devant être écartés du fait de la requalification, elle aurait dû s'en tenir à appliquer le contrat du 1er avril 1981 requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er août 1981, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 3123-14 du code du travail ; 2° ALORS QUE la durée du travail constitue un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord préalable du salarié ; que dès lors, en déboutant Mme V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-11.138
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail, qui prévoient que le contrat à durée déterminée comporte notamment la qualification professionnelle de la personne remplacée, ne s'appliquent pas à une promesse d'embauche
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-17.381
Cour de cassation-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter les dommages-intérêts à la somme de 2 000 euros après avoir déclaré la rupture de la promesse d'embauche faite par l'ONF abusive alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'écrit, ou lorsque le contrat écrit ne satisfait pas aux exigences formelles de l'article L. 1242-12 du code du travail, lesquelles sont prescrites dans le seul intérêt du salarié, ce dernier a la faculté de prouver, par tous moyens, que les parties avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée ; Qu'en l'espèce, pour rejeter les prétentions du salarié, qui faisait valoir que son embauche n'avait été envisagée que dans le cadre d'un contrat de qualification, lequel est un contrat à durée déterminée de 24 mois, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 14-29.794
Cour de cassationpercevait une rémunération en moyenne de 3.567,17 euros bruts mensuels, qualification cadre au coefficient 110 de la convention collective nationale des journalistes ; que dès lors, comme l'ont relevé les premiers juges, que les contrats de travail à durée déterminée précités ne comportent aucune définition précise quant au motif de recours en violation des dispositions de l'article L. 1242-12, alinéa premier, du code du travail, les parties ont été liées dès le 20 janvier 2011 par un contrat réputé à durée indéterminée ; que le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et condamné l'intimée à payer à Madame J... une indemnité de requalification sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.720
Cour de cassationdont il ressortait que ce dernier, à défaut de demande de la salariée, n'était pas tenu d'organiser l'examen de reprise, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.974
Cour de cassation(article L5541-1 du code des transports). S'il est précisé à l'article L5542-7 du code des transports que les dispositions des articles L.1242-1 et L1242-2 du code du travail limitant les cas de recours au contrat de travail à durée déterminée ne sont pas applicables aux engagements maritimes, force est de constater que les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail (L122-3-1 du code du travail) ne font l'objet d'aucune exclusion d'application à ces contrats. Par conséquent, en l'absence de formalisation de contrat écrit, il convient de requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus entre M. Y... et M. X... en contrat de travail à durée indéterminée, contrat qui est la forme normale et générale de la relation dc travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.977
Cour de cassation(article L5541-1 du code des transports). S'il est précisé à l'article L5542-7 du code des transports que les dispositions des articles L. 1242-1 et L1242-2 du code du travail limitant les cas de recours au contrat de travail à. durée déterminée ne sont pas applicables aux engagements maritimes, force est de constater que les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail (L122-3-1 ancien du code du travail) ne font l'objet d'aucune exclusion d'application à ces contrats. Par conséquent, en l'absence de formalisation de contrat écrit, il convient de requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus en 2005 et en 2006 entre M. Y... et M. X... en contrat de travail à durée indéterminée, contrat qui est la forme normale et générale de la relation de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2016, 14-25.831
Cour de cassationLudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme [V], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du code civil et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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