Code du travail

Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées535
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-12

535 décisions
301

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06334

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par M.[S] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de « réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4206 € -condamner la société FRANCE TELEVISIONS au

Condamnation : 13 889 €Contrat de travail+10
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302

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06337

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par Mme [E] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de «réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4827 € ou subsidiairement, à la somme de 4206 € -

Condamnation : 15 259 €Contrat de travail+10
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303

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.764

Cour de cassation

; que les contrats à durée déterminée conclus dans le secteur précité portent nécessairement sur un emploi de nature temporaire dès lors qu'ils sont liés à la réalisation de travaux sur des enquêtes relatives à la réalisation d'une étude précise, dont le nom et le numéro était précisé sur chacun des contrats ; qu'en décidant de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et D.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-16.869

Cour de cassation

qui ont été fournis aux débats, il y a lieu d'allouer au salarié la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 1235-3 du code du travail, étant ici ajouté que l'appelant ne peut prétendre cumuler une telle indemnité avec une indemnité au titre des irrégularités de la procédure de licenciement » ; ALORS 1/ QUE : si l'article L. 1242-12 du code du travail impose que le contrat à durée déterminée comporte la définition précise de son motif, il n'exige pas qu'il soit fait référence expresse au texte en vertu duquel il a été conclu, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui exige la mention expresse qu'il s'agit de contrats conclus dans le cadre des dispositions de l'article L. 1242-2 3° et D.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.883

Cour de cassation

au contrat à durée déterminée d'usage. La société PHONE CITY souligne que les missions exercées par les chefs d'équipe sont propres à chaque enquête et ne sauraient en conséquence relever d'un besoin pérenne de la société. Elle soutient enfin que les contrats établis avec Monsieur [J] sont conformes aux prescriptions de l'article L.1242-12 du code du travail. Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.817

Cour de cassation

; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la salariée ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu'elle avait été salariée par la société Raphael au-delà du mois de novembre 2008, aucun contrat de travail n'étant versé aux débats et le seul bulletin de paie produit concernant ce mois ; qu'en retenant que le contrat de travail du 4 octobre 2008 n'était pas un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12, alinéa 1er, et L.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-17.642

Cour de cassation

"Dans le cadre de l'activité d'enseignement de caractère technique et de formation permanente (loi du 16 juillet 1971) menée par l'entreprise, et conformément à l'usage en vigueur, vous assurez cette formation en qualité d'animateur- formateur, et vous serez amené à participer aux déjeuners organisés dans le cadre de nos formations catalogue." Le motif du recours au contrat à durée déterminée d'usage n'a pas été omis et ce conformément aux dispositions de l'article L 1242-12 du code du travail. Par ailleurs, les échanges de mails adressés entre les parties entre les contrats démontrent que Monsieur F...

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-20.304

Cour de cassation

un contrat à durée déterminée, lequel n'a pas eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que Sur la forme du contrat selon l'article L. 122-3-1 du code du travail (en vigueur en 2002, lors de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée entre La Poste et M. M... devenu le nouvel article L. 1242-12 du code du travail), « le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée » ; que l'article L. 122-3-13 du code du travail (en vigueur à l'époque, devenu l'article L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-13.698

Cour de cassation

de football, conduit à considérer que M. L... occupait non un emploi temporaire, mais un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'employeur. La requalification des contrats en cause en contrat de travail à durée indéterminée s'impose d'autant plus que ces contrats n'indiquaient pas le motif de leur recours, contrairement aux exigences de l'article L 1242-12 du code du travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré que M. L... a été lié à la société CANAL + par un contrat de travail à durée indéterminée depuis sa première embauche en 1996 jusqu'à son dernier contrat en 2012. Du fait de cette requalification, M. L...

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-17.458

Cour de cassation

La cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne, par voie de dépendance, en application de l'article 625 du code de procédure civile, celle d'un second jugement non frappé d'appel ayant statué sur les conséquences de ce chef cassé et, partant, celle du chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevables des demandes au regard de la chose jugée par ce jugement

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.724

Cour de cassation

1242-1 du code du travail le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. / L'article L. 1242-2-2° du même code dispose que l'entreprise peut conclure un contrat de travail à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et notamment pour faire face à un accroissement temporaire de son activité. /L'article L. 1242-12 du même code dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. / Enfin, l'article L.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-17.395

Cour de cassation

5132-5 ensemble par fausse application l'article L. 1242-7 du Code du travail ; ALORS QUE 2°) constituent des contrats de travail à durée indéterminée les contrats de travail qui se bornent à indiquer qu'ils se termineront « à la fin » de certains travaux et « au plus tard » à une certaine date en ce qu'ils ne comportent ni terme précis ni durée minimale au sens des articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du Code du travail ; qu'ayant constaté que (p. 3) « à compter du 15 mai 2008, Mme A...

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