Code du travail

Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 26

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées542
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-12

542 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR requalifié le contrat à durée déterminée de Madame [U] en contrat à durée indéterminée et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société CRUSTA'C à lui payer la somme de 2.809 € à titre d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-25.580

Cour de cassation

et l'association Maison Pour Tous Les Bleuets indiquaient l'activité spécifique de cette association ainsi que la nature du poste lié à cette activité d'insertion pour laquelle le salarié avait été recruté emportait définition précise du motif de ces contrats, quand ces contrats ne comportaient aucune indication sur la catégorie de contrat aidé auquel il était ainsi recouru, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-3 et L. 1242-12 du code du travail ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en retenant que les contrats d'accompagnement à l'emploi signés à par M. T... indiquaient l'activité spécifique de l'association Maison Pour Tous Les Bleuets ainsi que la nature du poste lié à cette activité d'insertion pour laquelle M. T...

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-23.905

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. H..., A..., Gatoux Bordee et E..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du GIE Arema, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° U 15-23.905 à Y 15-23.909 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-16.415

Cour de cassation

était pas contesté que la salariée avait travaillé durant le mois de juin 2008 pour lequel elle avait été rémunérée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'utilisation par l'employeur et le salarié du titre de travail simplifié n'est réputée satisfaire qu'aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L. 3123-14 et L. 3123-15 du même code, relatifs au contrat de travail à temps partiel, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L.

306

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06350

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par M.[W] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de « réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4206 € -condamner la société FRANCE TELEVISIONS au

Montant détecté : 24 160 €Contrat de travail+10
Enregistrer Lire
307

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 16/01372

Cour d'appel

il résulte des pièces et conclusions des parties que M.[O] a travaillé durant 24 ans, en qualité de chef opérateur prise de vue, également dénommé cadreur cameraman, pour le compte de la société FRANCE TELEVISIONS et de la société FRANCE 3 à laquelle celle-ci succède depuis 2009 ; que la relation de travail entre M.[O] et ces sociétés s'est trouvée régie par une multiplicité de contrats à durée déterminée successifs; que son activité professionnelle l'a conduit à être régulièrement affecté à la conception, sous l'autorité d'un réalisateur ou d'un journaliste, des journaux télévisés et des magazines d'information, diffusés quotidiennement sur la chaîne de télévision France 3 ; qu' à plusieurs reprises, M.[O] a vainement demandé à son employeur,

Montant détecté : 71 762 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
308

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06334

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par M.[S] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de « réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4206 € -condamner la société FRANCE TELEVISIONS au

Montant détecté : 13 889 €Contrat de travail+10
Enregistrer Lire
309

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06337

Cour d'appel

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par Mme [E] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de «réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4827 € ou subsidiairement, à la somme de 4206 € -

Montant détecté : 15 259 €Contrat de travail+10
Enregistrer Lire
310

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-15.764

Cour de cassation

; que les contrats à durée déterminée conclus dans le secteur précité portent nécessairement sur un emploi de nature temporaire dès lors qu'ils sont liés à la réalisation de travaux sur des enquêtes relatives à la réalisation d'une étude précise, dont le nom et le numéro était précisé sur chacun des contrats ; qu'en décidant de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et D.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-16.869

Cour de cassation

qui ont été fournis aux débats, il y a lieu d'allouer au salarié la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 1235-3 du code du travail, étant ici ajouté que l'appelant ne peut prétendre cumuler une telle indemnité avec une indemnité au titre des irrégularités de la procédure de licenciement » ; ALORS 1/ QUE : si l'article L. 1242-12 du code du travail impose que le contrat à durée déterminée comporte la définition précise de son motif, il n'exige pas qu'il soit fait référence expresse au texte en vertu duquel il a été conclu, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui exige la mention expresse qu'il s'agit de contrats conclus dans le cadre des dispositions de l'article L. 1242-2 3° et D.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.883

Cour de cassation

au contrat à durée déterminée d'usage. La société PHONE CITY souligne que les missions exercées par les chefs d'équipe sont propres à chaque enquête et ne sauraient en conséquence relever d'un besoin pérenne de la société. Elle soutient enfin que les contrats établis avec Monsieur [J] sont conformes aux prescriptions de l'article L.1242-12 du code du travail. Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1242-12

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.