Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 25
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Texte disponible
Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2 , la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3 , la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Historique des versions disponibles (4)
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
- L1242-12 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.038
Cour de cassationsommes ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, qui est recevable : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.491
Cour de cassation;appel ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la requalification du contrat à durée déterminée et sur l'ancienneté de la salariée Considérant que Mme [C] fait valoir que le contrat à durée déterminée est daté du 7 juillet 2003 pour un début d'exécution fixé au 1 er juillet 2003 alors qu'un exemplaire de ce contrat devant être établi par écrit (art. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-16.661
Cour de cassationen contrat à durée indéterminée, que les parties avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée ; qu'en jugeant qu'elle n'avait pas à procéder à une quelconque requalification du contrat, dès lors qu'aucun contrat de travail à durée déterminée n'avait été signé entre les parties, la cour d'appel a violé les articles L.1242-12, L.1245-1 et L.1245-2 du code du travail ; 2. ALORS QUE devant la cour d'appel, l'employeur a fait valoir qu'il n'avait jamais été question d'une embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (conclusions d'appel de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.845
Cour de cassationde stages sur une même période ne permet pas à l'effectif habituel permanent, à temps plein ou à temps partiel, d'y faire face" ; que, selon l'article L. 1245-4 du code du travail : "Est réputé. à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.363
Cour de cassationle contrat ait en outre à préciser « le coefficient d'emploi de celle-ci » (arrêt attaqué, p. 5, premier attendu), cependant que cette mention était requise pour que soient identifiées la catégorie d'emploi et la classification auxquelles correspondait le poste occupé, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article L.1242-12 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR requalifié le contrat à durée déterminée de Madame [U] en contrat à durée indéterminée et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société CRUSTA'C à lui payer la somme de 2.809 € à titre d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-25.580
Cour de cassationet l'association Maison Pour Tous Les Bleuets indiquaient l'activité spécifique de cette association ainsi que la nature du poste lié à cette activité d'insertion pour laquelle le salarié avait été recruté emportait définition précise du motif de ces contrats, quand ces contrats ne comportaient aucune indication sur la catégorie de contrat aidé auquel il était ainsi recouru, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-3 et L. 1242-12 du code du travail ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en retenant que les contrats d'accompagnement à l'emploi signés à par M. T... indiquaient l'activité spécifique de l'association Maison Pour Tous Les Bleuets ainsi que la nature du poste lié à cette activité d'insertion pour laquelle M. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-23.905
Cour de cassationSur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. H..., A..., Gatoux Bordee et E..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du GIE Arema, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° U 15-23.905 à Y 15-23.909 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-10.652
Cour de cassationLe contrat de travail à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent du fait de son placement en mi-temps thérapeutique, prend fin lorsque le salarié remplacé reprend le travail, peu important que cette reprise se fasse après la conclusion d'un avenant ramenant la durée de travail d'un temps plein à un mi-temps
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-16.415
Cour de cassationétait pas contesté que la salariée avait travaillé durant le mois de juin 2008 pour lequel elle avait été rémunérée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'utilisation par l'employeur et le salarié du titre de travail simplifié n'est réputée satisfaire qu'aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail, relatifs au contrat de travail à durée déterminée, et par les articles L. 3123-14 et L. 3123-15 du même code, relatifs au contrat de travail à temps partiel, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 15/06350
Cour d'appelVu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 13 septembre 2016 par M.[W] qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris du chef de la requalification en contrat à durée indéterminée et des condamnations prononcées au titre des mesures FTV ainsi que de la prime de fin d'année mais de l'infirmer pour le surplus et, en conséquence, de : -requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein -juger qu'il doit bénéficier de la qualification de « réalisateur d'habillage et d'autopromotion » -condamner la société FRANCE TELEVISIONS à lui remettre des bulletins de paye rectifiés portant la qualification qui précède -fixer son salaire de base à la somme de 4206 € -condamner la société FRANCE TELEVISIONS au
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 novembre 2016, 16/01372
Cour d'appelil résulte des pièces et conclusions des parties que M.[O] a travaillé durant 24 ans, en qualité de chef opérateur prise de vue, également dénommé cadreur cameraman, pour le compte de la société FRANCE TELEVISIONS et de la société FRANCE 3 à laquelle celle-ci succède depuis 2009 ; que la relation de travail entre M.[O] et ces sociétés s'est trouvée régie par une multiplicité de contrats à durée déterminée successifs; que son activité professionnelle l'a conduit à être régulièrement affecté à la conception, sous l'autorité d'un réalisateur ou d'un journaliste, des journaux télévisés et des magazines d'information, diffusés quotidiennement sur la chaîne de télévision France 3 ; qu' à plusieurs reprises, M.[O] a vainement demandé à son employeur,
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 1242-12
Méthode et périmètre
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