Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-18.098
Cour de cassationSOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 269 F-D Pourvoi n° H 15-18.098 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 novembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société D8 films, anciennement dénommée Direct Productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-24.455
Cour de cassationdes relations de travail à durée indéterminée et à temps plein, M. [K] fait valoir que les documents contractuels ne respectaient en rien les règles relatives aux modalités d'établissement des contrats de travail à durée déterminée, et en particulier ne comportaient pas les mentions devant obligatoirement y figurer, telles que prévues par les articles L. 1242-12 et L 1242-13 du code du travail ; qu'il fait de même valoir que ces documents ne respectaient pas davantage les règles relatives aux modalités d'établissement des contrats de travail à temps partiel par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-28.354
Cour de cassationLacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 16-10.038
Cour de cassationsommes ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, qui est recevable : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-17.491
Cour de cassation;appel ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la requalification du contrat à durée déterminée et sur l'ancienneté de la salariée Considérant que Mme [C] fait valoir que le contrat à durée déterminée est daté du 7 juillet 2003 pour un début d'exécution fixé au 1 er juillet 2003 alors qu'un exemplaire de ce contrat devant être établi par écrit (art. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-16.661
Cour de cassationen contrat à durée indéterminée, que les parties avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée ; qu'en jugeant qu'elle n'avait pas à procéder à une quelconque requalification du contrat, dès lors qu'aucun contrat de travail à durée déterminée n'avait été signé entre les parties, la cour d'appel a violé les articles L.1242-12, L.1245-1 et L.1245-2 du code du travail ; 2. ALORS QUE devant la cour d'appel, l'employeur a fait valoir qu'il n'avait jamais été question d'une embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (conclusions d'appel de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.845
Cour de cassationde stages sur une même période ne permet pas à l'effectif habituel permanent, à temps plein ou à temps partiel, d'y faire face" ; que, selon l'article L. 1245-4 du code du travail : "Est réputé. à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.363
Cour de cassationle contrat ait en outre à préciser « le coefficient d'emploi de celle-ci » (arrêt attaqué, p. 5, premier attendu), cependant que cette mention était requise pour que soient identifiées la catégorie d'emploi et la classification auxquelles correspondait le poste occupé, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article L.1242-12 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-29.701
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR requalifié le contrat à durée déterminée de Madame [U] en contrat à durée indéterminée et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société CRUSTA'C à lui payer la somme de 2.809 € à titre d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-25.580
Cour de cassationet l'association Maison Pour Tous Les Bleuets indiquaient l'activité spécifique de cette association ainsi que la nature du poste lié à cette activité d'insertion pour laquelle le salarié avait été recruté emportait définition précise du motif de ces contrats, quand ces contrats ne comportaient aucune indication sur la catégorie de contrat aidé auquel il était ainsi recouru, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-3 et L. 1242-12 du code du travail ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en retenant que les contrats d'accompagnement à l'emploi signés à par M. T... indiquaient l'activité spécifique de l'association Maison Pour Tous Les Bleuets ainsi que la nature du poste lié à cette activité d'insertion pour laquelle M. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-23.905
Cour de cassationSur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. H..., A..., Gatoux Bordee et E..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du GIE Arema, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° U 15-23.905 à Y 15-23.909 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-10.652
Cour de cassationLe contrat de travail à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent du fait de son placement en mi-temps thérapeutique, prend fin lorsque le salarié remplacé reprend le travail, peu important que cette reprise se fasse après la conclusion d'un avenant ramenant la durée de travail d'un temps plein à un mi-temps
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Méthode et périmètre
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