Code du travail

Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées535
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-12

535 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-15.298

Cour de cassation

2°/ que le contrat de travail saisonnier, qui constitue une catégorie particulière de contrat à durée déterminée, doit être établi par écrit ; de sorte qu'en refusant de requalifier le contrat de travail saisonnier du 26 juillet 2004 en contrat à durée indéterminée, sans constater que la poursuite du contrat de travail au-delà du 10 septembre 2004 avait été formalisée par un écrit, la cour d'appel a violé l'article L.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-69.689

Cour de cassation

La qualité de co-employeurs se déduit d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour caractériser une situation de co-emploi, retient que les employeurs successifs d'un salarié appartiennent au même groupe, que l'intéressé y a accompli les mêmes tâches pour les mêmes clients, avec les mêmes interlocuteurs, que les relations avec une société ont immédiatement succédé à celles avec une autre société, que les changements de raison sociale des sociétés et la proximité des dénominations ou noms commerciaux utilisés démontrent l'imbrication étroite entre celles-ci

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-12.884

Cour de cassation

Le salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, la garantie de leur pouvoir d'achat. Encourt la cassation l'arrêt qui, saisi d'une demande à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation légale de paiement du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), retient que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque, alors que le manquement de l'employeur à son obligation de paiement d'une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance cause nécessairement un préjudice au salarié dont il appartient au juge d'apprécier le montant

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-69.903

Cour de cassation

ALORS encore QUE, à l'appui de sa demande, Madame X... faisait valoir que LA POSTE n'avait pas respecté les dispositions légales relatives à la conclusion des contrats de travail à temps partiel et des contrats à durée déterminée, et l'avait de ce fait maintenue dans une situation d'emploi précaire de 1993 à 2000 ; que la Cour d'appel a jugé que l'employeur avait violé les dispositions de l'article L.1242-12 du code du travail en concluant un contrat à durée déterminée verbal le 1er mai 1993, qu'il n'avait pu valablement conclure des contrats à durée déterminée par la suite ; qu'elle a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée depuis l'origine et alloué à Madame X...

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.231

Cour de cassation

ne précisaient pas la qualification professionnelle de cette salariée et le troisième contrat conclu pour le remplacement de Madame Z... ne précisait pas les raisons de l'absence de celle-ci ; qu'en affirmant que ces contrats, conclus pour une cause précise et temporaire et pour l'un des motifs énoncés à l'article L.1242-2 du code du travail étaient réguliers, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et L.1242-12 du code du travail ; 2) ALORS QUE la succession de contrats à durée déterminée a pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée lorsque le salarié occupe, en réalité, durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en constatant que Madame X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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487

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-71.051

Cour de cassation

indéterminée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le troisième contrat a été conclu pour « surcroît », ce qui ne pouvait viser autre chose qu'un surcroît d'activité qui constitue précisément le motif exigé par la loi ; qu'en décidant que cette mention ne correspondait pas aux exigences légales, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail ; Mais attendu que la seule mention dans un contrat à durée déterminée qu'il est souscrit pour "surcroît" ne constitue pas le motif précis exigé par l'article L.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.607

Cour de cassation

Attendu que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en ses première et troisième branches, et, en sa seconde branche, comme contraire à ce qui était soutenu par la société Adrexo, laquelle, dans ses écritures devant la cour d'appel, invoquait l'application de la convention collective nationale de la distribution directe ; Mais sur le premier moyen qui est recevable : Vu l'article L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'absence de mention du montant de la rémunération et de ses différentes composantes ne peut entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour ordonner la requalification du contrat à durée déterminée conclu avec Mme X...

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-70.349

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Romain X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU'en application des dispositions combinées des articles L. 1242-2 et L.

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.642

Cour de cassation

réorganisation du service informatique de l'usine, la cour d'appel, pour débouter monsieur X... de sa demande de requalification, a retenu qu'un salarié affecté au service informatique était absent et que cette circonstance justifiait le recours au contrat de travail à durée déterminée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; 5°) ALORS QUE le recours au contrat à durée déterminée ne peut être justifié que par un seul motif ; qu'en retenant dès lors que le recours au contrat à durée déterminée du 17 juillet 2006 était justifié à la fois par l'augmentation accidentelle de la charge de travail du service informatique et la nécessité de remplacer un salarié absent, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12, L.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-67.200

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF AUX arrêts attaqués d'avoir réduit l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1.500 € chacune en raison d'une ancienneté inférieure à deux ans. - AU MOTIF QUE ni les contrats de travail à durée déterminée en date des 15 septembre 2003, 12 et 19 février 2004, ni l'avenant de renouvellement signé le 27 février 2005 ne mentionnent, contrairement aux prescriptions de l'article L. 1242-12 du Code du travail, la qualification de madame Y..., salariée remplacée. En l'absence de cette mention, le contrat conclu en raison de l'absence du salarié remplacé au titre de l'article L. 1242-2, 1° du même Code est réputé conclu pour une durée indéterminée, l'employeur ne pouvant écarter la présomption légale ainsi instituée.

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-44.320

Cour de cassation

; que par suite sont inapplicables les dispositions de l'article L. 122-3-10 devenu L. 1243-11 du code du travail et que l'ancienneté de la salariée doit être calculée à compter du 30 août 2004 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que le contrat à durée déterminée initial était irrégulier faute de mentionner le motif de recours et invoquait les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail selon lesquelles à défaut de comporter la définition précise de son motif, le contrat à durée déterminée est réputé conclu à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Sefol à payer à Mme X...

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