Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 41
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Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-69.714
Cour de cassationau regard du principe susvisé, de l'article 1134 du code civil, ensemble des articles L. 1222-1 et L. 1241-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de travail ne comportait pas la définition précise du motif du recours au contrat à durée déterminée, la cour d'appel qui en a déduit qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-30.044
Cour de cassationdu 22 mars 1999 au 3 octobre 2006 alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 1242-2. 3°, du code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut de production d'un contrat écrit conforme aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-21.716
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE le premier contrat de travail, à durée déterminée, et dont il est sollicité la requalification, a été signé le 29 mai 2005 et a pris effet à compter du 1er juillet 2005 jusqu'au 30 juin 2006 ; qu'en application des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, le recours au contrat à durée déterminée d'usage est autorisé dans le domaine, notamment du sport professionnel ; que par ailleurs, selon les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 10-10.367
Cour de cassation; qu'en affirmant qu'un des contrats ne mentionnait pas le motif du recours et que les autres "se bornent à faire référence à l'usage", lorsque l'ensemble des contrats conclus et produits aux débats comportaient la mention "contrat à durée déterminée pour un emploi saisonnier", la cour d'appel a dénaturé leurs énonciations claires et précises et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1242-12 du code du travail ; 6°/ que lorsque parmi un ensemble de contrats à durée déterminée successifs, un seul contrat ne comporte pas le motif de recours, la requalification en contrat à durée indéterminée ne saurait être prononcée qu'à compter de la date de conclusion du contrat irrégulièrement conclu ; qu'en retenant qu'un contrat ne comportait pas de motif de recours pour retenir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-12.143
Cour de cassation; que la juridiction prud'homale peut donc en connaître ; que l'article L. 1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère ; qu'au terme de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520
Cour de cassationET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Madame X... a été embauchée en contrat à durée déterminée en date du 20 décembre 1999 ; que le contrat doit comporter l'indication précise du motif pour lequel il est conclu ; Que le contrat sus-évoqué ne correspondait pas aux exigences de forme requises par la loi et en particulier ne portait pas les mentions prévues par l'article L. 1242-12 du Code du Travail ; Que le fait que le contrat se soit poursuivi à son terme par un contrat à durée indéterminée transformé par la volonté des deux parties ne remet pas en cause l'indemnité de requalification du contrat tel que prévu à l'article L. 1245-1 du Code du Travail ; Qu'une indemnité de 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-10.958
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-10 et L. 1242-12 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., artisan, a proposé, le 24 mai 2008, à M. Y... de l'engager comme manoeuvre dans le cadre d'un contrat à durée déterminée pour la période du 26 mai au13 juin 2008 ; qu'à l'issue d'une réunion de chantier le 27 mai 2008 en présence de clients, M. X... a mis fin aux relations contractuelles ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; Attendu que pour rejeter ses demandes le jugement retient que l'employeur verse aux débats un contrat à durée déterminée de 15 jours signé par lui-même, mais non par le salarié ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-15.298
Cour de cassation2°/ que le contrat de travail saisonnier, qui constitue une catégorie particulière de contrat à durée déterminée, doit être établi par écrit ; de sorte qu'en refusant de requalifier le contrat de travail saisonnier du 26 juillet 2004 en contrat à durée indéterminée, sans constater que la poursuite du contrat de travail au-delà du 10 septembre 2004 avait été formalisée par un écrit, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-69.689
Cour de cassationLa qualité de co-employeurs se déduit d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour caractériser une situation de co-emploi, retient que les employeurs successifs d'un salarié appartiennent au même groupe, que l'intéressé y a accompli les mêmes tâches pour les mêmes clients, avec les mêmes interlocuteurs, que les relations avec une société ont immédiatement succédé à celles avec une autre société, que les changements de raison sociale des sociétés et la proximité des dénominations ou noms commerciaux utilisés démontrent l'imbrication étroite entre celles-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-12.884
Cour de cassationLe salaire minimum de croissance assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, la garantie de leur pouvoir d'achat. Encourt la cassation l'arrêt qui, saisi d'une demande à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation légale de paiement du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), retient que le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque, alors que le manquement de l'employeur à son obligation de paiement d'une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance cause nécessairement un préjudice au salarié dont il appartient au juge d'apprécier le montant
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-69.903
Cour de cassationALORS encore QUE, à l'appui de sa demande, Madame X... faisait valoir que LA POSTE n'avait pas respecté les dispositions légales relatives à la conclusion des contrats de travail à temps partiel et des contrats à durée déterminée, et l'avait de ce fait maintenue dans une situation d'emploi précaire de 1993 à 2000 ; que la Cour d'appel a jugé que l'employeur avait violé les dispositions de l'article L.1242-12 du code du travail en concluant un contrat à durée déterminée verbal le 1er mai 1993, qu'il n'avait pu valablement conclure des contrats à durée déterminée par la suite ; qu'elle a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée depuis l'origine et alloué à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.226
Cour de cassationLe salarié, engagé en qualité de pilote automobile, soutenant être lié par un contrat de travail et demandant la requalification de celui-ci en contrat de travail à durée indéterminée, la demande a, à juste titre, été portée sans préliminaire de conciliation directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-12
Méthode et périmètre
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