Code du travail

Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées535
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-12

535 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 08-45.483

Cour de cassation

; que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé l'article L. 3123-14 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 30 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de son licenciement abusif et du non respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « les articles L.1242-12 et L.1245-1 du Code du travail prescrivent que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il ressort des débats qu'aucun contrat de travail écrit n'ayant été établi, le contrat de travail liant les parties est réputé conclu…

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.524

Cour de cassation

; qu'en estimant que l'objet du contrat de travail pouvait s'assimiler à un accroissement temporaire d'activité et entrait de ce fait dans le cadre de l'article L. 122-1-1 2° du code du travail, pour en déduire que le recours au contrat à durée déterminée était justifié, quand le contrat ne mentionnait aucun des cas de recours prévus par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1, L. 122-1 et L. 122-1-1 2° du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1242-12, L. 1242-1 et L.

495

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 12 octobre 2010, 09/00473

Cour d'appel

à durée indéterminée à temps partiel en retenant que sur les six contrats à durée déterminée deux seulement avaient été signés par Mademoiselle [P] [C] à savoir celui du 6 janvier 2003 pour la période du 13 janvier 2003 au 13 juin 2003 et celui du 9 septembre 2004 pour la période du 14 Septembre 2004 au 13 Juillet 2005, or en application de l'article L 1242-12 du Code du Travail le contrat de travail à durée déterminée est nécessairement écrit et doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche en application de l'article L 1243-13 du Code du Travail ; L'employeur n' a jamais réclamé à sa salariée la signature des 4 contrats à durée déterminée dont il se prévaut de sorte que non signés ces contrats ne sont pas réguliers et entraînent la requalification en contrat à…

Condamnation : 14 913 €Licenciement+11
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496

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.811

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse tenant compte de l'irrégularité de la procédure de licenciement alléguée ; qu'il ne peut prétendre à une indemnité distincte pour non respect de la procédure de licenciement ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris l'ayant débouté de ses demandes de ces chefs » ; ALORS QU'en application des articles L.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.484

Cour de cassation

Alors 2°) en tout état de cause, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur l'existence de deux contrats saisonniers successifs, ce dont il résultait qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrats saisonnier de 2004 en un contrat à durée indéterminée (violation de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, recodif. L. 1242-12).

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.449

Cour de cassation

; qu'en effet, le juge ne pouvait statuer sans examiner la demande de remise d'un contrat écrit formée par le salarié et les conséquences en découlant ; que dès lors et en l'absence d'examen de cette demande le juge a statué infra petita et a entaché l'ordonnance attaquée d'une violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile et R. 1455-6, R. 1455-7 (ancien article R. 516-31), L. 1242-12 (ancien article L. 122-3-1) du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse le juge du référé ne pouvait s'abstenir de statuer sur la demande de remise d'un contrat de travail présentée par M. X... sans constater l'absence de trouble manifestement illicite ; qu'ainsi l'ordonnance viole les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 (ancien article R.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.589

Cour de cassation

peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en outre, en application des articles L.1242-12 du Code du travail (soit l'article L.212-4-2 du Code du travail alors en vigueur), le contrat à temps partiel doit également être conclu par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; QU'en l'espèce, les contrats et bulletins de salaire versés aux débats démontrent qu'Odile X...

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.617

Cour de cassation

emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'enfin, en application des articles L.1242-12 du Code du travail (soit l'article L.212-4-2 du Code du travail alors en vigueur), le contrat à temps partiel doit également être conclu par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; QU'en l'espèce, les contrats et bulletins de salaire versés aux débats démontrent que Nadine X...

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.620

Cour de cassation

ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'enfin, en application des articles L.1242-12 du Code du travail (soit l'article L.212-4-2 du Code du travail alors en vigueur), le contrat à temps partiel doit également être conclu par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; QU'en l'espèce, LA POSTE produit un historique informatique de la relation contractuelle avec Claudine X...

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.630

Cour de cassation

en un contrat de travail à durée indéterminée, au motif qu'elle effectuait toujours le même travail avec la même qualification et la même référence de salaire pour remplacer les salariées absentes, sans rechercher si les contrats de travail à durée déterminée successivement conclus avec elle précisaient les noms et les qualifications des salariées remplacées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.464

Cour de cassation

sa réintégration dans l'entreprise ; Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait mis fin aux relations contractuelles à l'occasion de l'arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée, la cour d'appel a, à bon droit, débouté le salarié de sa demande de réintégration ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu que pour décider que la relation contractuelle entre les parties devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 1999, le conseil de prud'hommes a relevé que les contrats conclus M. X...

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