Code du travail

Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées542
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-12

542 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.231

Cour de cassation

ne précisaient pas la qualification professionnelle de cette salariée et le troisième contrat conclu pour le remplacement de Madame Z... ne précisait pas les raisons de l'absence de celle-ci ; qu'en affirmant que ces contrats, conclus pour une cause précise et temporaire et pour l'un des motifs énoncés à l'article L.1242-2 du code du travail étaient réguliers, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2 et L.1242-12 du code du travail ; 2) ALORS QUE la succession de contrats à durée déterminée a pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée lorsque le salarié occupe, en réalité, durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en constatant que Madame X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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494

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-71.051

Cour de cassation

indéterminée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le troisième contrat a été conclu pour « surcroît », ce qui ne pouvait viser autre chose qu'un surcroît d'activité qui constitue précisément le motif exigé par la loi ; qu'en décidant que cette mention ne correspondait pas aux exigences légales, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail ; Mais attendu que la seule mention dans un contrat à durée déterminée qu'il est souscrit pour "surcroît" ne constitue pas le motif précis exigé par l'article L.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.607

Cour de cassation

Attendu que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en ses première et troisième branches, et, en sa seconde branche, comme contraire à ce qui était soutenu par la société Adrexo, laquelle, dans ses écritures devant la cour d'appel, invoquait l'application de la convention collective nationale de la distribution directe ; Mais sur le premier moyen qui est recevable : Vu l'article L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'absence de mention du montant de la rémunération et de ses différentes composantes ne peut entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour ordonner la requalification du contrat à durée déterminée conclu avec Mme X...

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-70.349

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Romain X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU'en application des dispositions combinées des articles L. 1242-2 et L.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.642

Cour de cassation

réorganisation du service informatique de l'usine, la cour d'appel, pour débouter monsieur X... de sa demande de requalification, a retenu qu'un salarié affecté au service informatique était absent et que cette circonstance justifiait le recours au contrat de travail à durée déterminée ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; 5°) ALORS QUE le recours au contrat à durée déterminée ne peut être justifié que par un seul motif ; qu'en retenant dès lors que le recours au contrat à durée déterminée du 17 juillet 2006 était justifié à la fois par l'augmentation accidentelle de la charge de travail du service informatique et la nécessité de remplacer un salarié absent, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12, L.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-67.200

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF AUX arrêts attaqués d'avoir réduit l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1.500 € chacune en raison d'une ancienneté inférieure à deux ans. - AU MOTIF QUE ni les contrats de travail à durée déterminée en date des 15 septembre 2003, 12 et 19 février 2004, ni l'avenant de renouvellement signé le 27 février 2005 ne mentionnent, contrairement aux prescriptions de l'article L. 1242-12 du Code du travail, la qualification de madame Y..., salariée remplacée. En l'absence de cette mention, le contrat conclu en raison de l'absence du salarié remplacé au titre de l'article L. 1242-2, 1° du même Code est réputé conclu pour une durée indéterminée, l'employeur ne pouvant écarter la présomption légale ainsi instituée.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-44.320

Cour de cassation

; que par suite sont inapplicables les dispositions de l'article L. 122-3-10 devenu L. 1243-11 du code du travail et que l'ancienneté de la salariée doit être calculée à compter du 30 août 2004 ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que le contrat à durée déterminée initial était irrégulier faute de mentionner le motif de recours et invoquait les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail selon lesquelles à défaut de comporter la définition précise de son motif, le contrat à durée déterminée est réputé conclu à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Sefol à payer à Mme X...

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 08-45.483

Cour de cassation

; que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé l'article L. 3123-14 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 30 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de son licenciement abusif et du non respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « les articles L.1242-12 et L.1245-1 du Code du travail prescrivent que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il ressort des débats qu'aucun contrat de travail écrit n'ayant été établi, le contrat de travail liant les parties est réputé conclu…

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.524

Cour de cassation

; qu'en estimant que l'objet du contrat de travail pouvait s'assimiler à un accroissement temporaire d'activité et entrait de ce fait dans le cadre de l'article L. 122-1-1 2° du code du travail, pour en déduire que le recours au contrat à durée déterminée était justifié, quand le contrat ne mentionnait aucun des cas de recours prévus par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1, L. 122-1 et L. 122-1-1 2° du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1242-12, L. 1242-1 et L.

502

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 12 octobre 2010, 09/00473

Cour d'appel

à durée indéterminée à temps partiel en retenant que sur les six contrats à durée déterminée deux seulement avaient été signés par Mademoiselle [P] [C] à savoir celui du 6 janvier 2003 pour la période du 13 janvier 2003 au 13 juin 2003 et celui du 9 septembre 2004 pour la période du 14 Septembre 2004 au 13 Juillet 2005, or en application de l'article L 1242-12 du Code du Travail le contrat de travail à durée déterminée est nécessairement écrit et doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche en application de l'article L 1243-13 du Code du Travail ; L'employeur n' a jamais réclamé à sa salariée la signature des 4 contrats à durée déterminée dont il se prévaut de sorte que non signés ces contrats ne sont pas réguliers et entraînent la requalification en contrat à…

Montant détecté : 14 913 €Licenciement+11
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503

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.811

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse tenant compte de l'irrégularité de la procédure de licenciement alléguée ; qu'il ne peut prétendre à une indemnité distincte pour non respect de la procédure de licenciement ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris l'ayant débouté de ses demandes de ces chefs » ; ALORS QU'en application des articles L.

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.484

Cour de cassation

Alors 2°) en tout état de cause, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur l'existence de deux contrats saisonniers successifs, ce dont il résultait qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrats saisonnier de 2004 en un contrat à durée indéterminée (violation de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, recodif. L. 1242-12).

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