Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 43
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Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.449
Cour de cassation; qu'en effet, le juge ne pouvait statuer sans examiner la demande de remise d'un contrat écrit formée par le salarié et les conséquences en découlant ; que dès lors et en l'absence d'examen de cette demande le juge a statué infra petita et a entaché l'ordonnance attaquée d'une violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile et R. 1455-6, R. 1455-7 (ancien article R. 516-31), L. 1242-12 (ancien article L. 122-3-1) du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse le juge du référé ne pouvait s'abstenir de statuer sur la demande de remise d'un contrat de travail présentée par M. X... sans constater l'absence de trouble manifestement illicite ; qu'ainsi l'ordonnance viole les articles R. 1455-6 et R. 1455-7 (ancien article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.589
Cour de cassationpeut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en outre, en application des articles L.1242-12 du Code du travail (soit l'article L.212-4-2 du Code du travail alors en vigueur), le contrat à temps partiel doit également être conclu par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; QU'en l'espèce, les contrats et bulletins de salaire versés aux débats démontrent qu'Odile X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.617
Cour de cassationemploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'enfin, en application des articles L.1242-12 du Code du travail (soit l'article L.212-4-2 du Code du travail alors en vigueur), le contrat à temps partiel doit également être conclu par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; QU'en l'espèce, les contrats et bulletins de salaire versés aux débats démontrent que Nadine X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-45.620
Cour de cassationne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que par ailleurs, le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'enfin, en application des articles L.1242-12 du Code du travail (soit l'article L.212-4-2 du Code du travail alors en vigueur), le contrat à temps partiel doit également être conclu par écrit et mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle du travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; QU'en l'espèce, LA POSTE produit un historique informatique de la relation contractuelle avec Claudine X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 09-41.416
Cour de cassationLe contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.630
Cour de cassationen un contrat de travail à durée indéterminée, au motif qu'elle effectuait toujours le même travail avec la même qualification et la même référence de salaire pour remplacer les salariées absentes, sans rechercher si les contrats de travail à durée déterminée successivement conclus avec elle précisaient les noms et les qualifications des salariées remplacées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.464
Cour de cassationsa réintégration dans l'entreprise ; Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait mis fin aux relations contractuelles à l'occasion de l'arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée, la cour d'appel a, à bon droit, débouté le salarié de sa demande de réintégration ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu que pour décider que la relation contractuelle entre les parties devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 1999, le conseil de prud'hommes a relevé que les contrats conclus M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.305
Cour de cassationet d'obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.963
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12, L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'entraîne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la conclusion d'un contrat à durée déterminée en dehors des cas de recours autorisés par la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que du 22 avril 2002 au 31 janvier 2004, M. X... a été mis à la disposition de la société Antoni voyages par l'entreprise de travail temporaire ECS pour effectuer différentes missions ayant pour motif un accroissement temporaire d'activité et le remplacement d'un salarié absent ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.548
Cour de cassationen contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, à quelle date la salariée avait reçu l'avenant et si les relations ne s'étaient pas poursuivies à compter du 31 mars, avant réception dudit avenant par la salariée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1242-12, L 1242-13, L 1243-11, L 1243-13 et L 1245-1 du Code du travail (anciennement L 122-1-2, L 122-3-1, L 122-3-10 et L 122-3-13). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demande de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-44.857
Cour de cassation; qu'en exigeant de la part de l'entreprise sortante la fourniture d'un contrat de travail à durée indéterminée écrit pour la bonne exécution des obligations qui lui incombaient, quand l'établissement d'un certificat de présence faisant état d'un contrat de travail à durée indéterminée était suffisant, la cour d'appel, a violé les articles L. 1221-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-43.634
Cour de cassationcomme réalisateur de flash d'informations par une série de contrats à durée déterminée successifs du 16 novembre 1995 au 16 septembre 2000 ; qu'estimant que ses fonctions correspondaient à un emploi permanent au sein de l'entreprise, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et d'obtenir en conséquence le paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 1242-12 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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