Code du travail

Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 44

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Décisions associées542
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-12

542 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.166

Cour de cassation

QU'en tout cas, en faisant application d'un texte non en vigueur, elle a violé l'article 22 de la loi du 23 mars 2006 QU'en conséquence en disant que le motif du recours au contrat à durée déterminée était suffisamment précisé par la mention CDD-RMA, la Cour d'appel a violé les articles L 322-4-15-4 du Code du travail dans sa version résultant de la loi du 23 mars 2006 et L 122-3-1 devenu L 1242-12 du Code du travail ALORS aussi QUE le contrat insertion-revenu minimum d'activité doit fixer les modalités de mise en oeuvre des actions définies dans la convention conclue entre le débiteur de l'allocation et l'employeur ; qu'en laissant sans réponse les conclusions du salarié qui faisait valoir que la société TELEMAQUE EDITION ne pouvait pas valablement l'embaucher selon contrat insertion-revenu minimum…

518

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-44.284

Cour de cassation

122-1 -1 du Code du travail", ou de "l'article .b de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles", comportent la définition précise de leur motif en ce qu'il font référence à l'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée dans le secteur de l'audiovisuel pour ce type d'emploi; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L122-3-1 devenu L1242-12 du code du travail ; 2 – ALORS QUE ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante; qu'en l'espèce, pour juger que l'emploi du salarié était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la Cour d'appel a cru pouvoir affirmer « qu'il avait de façon régulière,…

519

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-43.980

Cour de cassation

122-1 -1 du Code du travail", ou de "l'article .b de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles", comportent la définition précise de leur motif en ce qu'il font référence à l'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée dans le secteur de l'audiovisuel pour ce type d'emploi; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L122-3-1 devenu L1242-12 du code du travail ; 2 – ALORS QUE ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante; qu'en l'espèce, pour juger que l'emploi du salarié était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la Cour d'appel a cru pouvoir affirmer « qu'il avait de façon régulière,…

520

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.960

Cour de cassation

.. sera déboutée de sa demande en requalification et de sa demande subséquente en paiement d'une indemnité de requalification ; que faute pour Madame X... de démontrer en quoi l'UNJMF a procédé par dissimulation de son emploi, elle sera déboutée de sa demande en paiement en indemnité pour travail dissimulé ; 1. ALORS QU'aux termes des articles L. 1242-7, L. 1242-12 et L. 1245 1 (anc. L. 122-1-2, L. 122-3-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.976

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, alinéa 1, L. 1242-12 alinéa 2 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 juillet 2006 en qualité de responsable de magasin par la société Tel and Com par un contrat à durée indéterminée assorti d'une période d'essai renouvelée s'achevant le 9 octobre 2006 ; que le 29 septembre 2006, l'employeur l'a informé qu'il mettait fin au contrat avec un préavis jusqu'au 5 octobre suivant ; que le 4 octobre 2006, les parties ont conclu un contrat à durée déterminée pour que, dans l'attente de l'entrée en service du nouveau responsable de magasin, le salarié exerce à partir du 6 octobre 2006 les mêmes fonctions jusqu'au 30 novembre suivant ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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522

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.102

Cour de cassation

lui-même, remplacé par le salarié permanent, sans indication toutefois de la qualification du salarié absent, et en refusant d'en déduire la requalification de l'embauche de Monsieur X... à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1,1° (devenu l'article L. 1242-2, 1°) et L. 122-3-1, (devenu l'article L. 1242-12) du Code du travail ; 4°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'au demeurant encore, en déboutant Monsieur X...

523

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.030

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, devenus L. 1242-12 et L. 1245-1, L. 322-4-20, alinéa 3, devenu L. 5134-9 et L. 322-4-8-1 alors en vigueur, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat consolidé et le contrat emploi jeune à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 122-2, 1°, devenu L. 1242-3, 1°, du code du travail, doivent être établis par écrit lors de l'embauche, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC)

524

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.597

Cour de cassation

, même si ce n'était pas pour l'intégralité des enregistrements et notamment pour les années 2000 et suivantes (p. 10 § 3), elle ne pouvait juger que l'ensemble de la relation de travail devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L 122-1-1, L 122-3-1 et L 122-3-13 (L 1246-1, L 1242-12, L 1245-1 et L 1245-2) du Code du travail ; 2°) ALORS QUE pour ce qui est des périodes où des contrats à durée déterminée ou documents contractuels équivalents n'ont pas pu être produits, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée liant monsieur X... à la société AGFB, même à mi-temps, dès lors qu'elle constatait (p. 11 § 2 et 3) que monsieur X...

525

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.602

Cour de cassation

pour lequel il y avait été recouru ; qu'en retenant qu'aucun motif de recours au contrat à durée déterminée n'était indiqué dans la mesure où il n'était pas mentionné, avant la référence au secteur d'activité et à l'emploi concerné, qu'il s'agissait d'un contrat d'usage, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-12, L. 1242-13 et D. 1242-1) ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.

526

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.598

Cour de cassation

pour lequel il y avait été recouru ; qu'en retenant qu'aucun motif de recours au contrat à durée déterminée n'était indiqué dans la mesure où il n'était pas mentionné, avant la référence au secteur d'activité et à l'emploi concerné, qu'il s'agissait d'un contrat d'usage, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-12, L. 1242-13 et D. 1242-1) ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.599

Cour de cassation

pour lequel il y avait été recouru ; qu'en retenant qu'aucun motif de recours au contrat à durée déterminée n'était indiqué dans la mesure où il n'était pas mentionné, avant la référence au secteur d'activité et à l'emploi concerné, qu'il s'agissait d'un contrat d'usage, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-12, L. 1242-13 et D. 1242-1) ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.

528

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.600

Cour de cassation

pour lequel il y avait été recouru ; qu'en retenant qu'aucun motif de recours au contrat à durée déterminée n'était indiqué dans la mesure où il n'était pas mentionné, avant la référence au secteur d'activité et à l'emploi concerné, qu'il s'agissait d'un contrat d'usage, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-12, L. 1242-13 et D. 1242-1) ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.

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