Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 44
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Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.166
Cour de cassationQU'en tout cas, en faisant application d'un texte non en vigueur, elle a violé l'article 22 de la loi du 23 mars 2006 QU'en conséquence en disant que le motif du recours au contrat à durée déterminée était suffisamment précisé par la mention CDD-RMA, la Cour d'appel a violé les articles L 322-4-15-4 du Code du travail dans sa version résultant de la loi du 23 mars 2006 et L 122-3-1 devenu L 1242-12 du Code du travail ALORS aussi QUE le contrat insertion-revenu minimum d'activité doit fixer les modalités de mise en oeuvre des actions définies dans la convention conclue entre le débiteur de l'allocation et l'employeur ; qu'en laissant sans réponse les conclusions du salarié qui faisait valoir que la société TELEMAQUE EDITION ne pouvait pas valablement l'embaucher selon contrat insertion-revenu minimum…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-44.284
Cour de cassation122-1 -1 du Code du travail", ou de "l'article .b de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles", comportent la définition précise de leur motif en ce qu'il font référence à l'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée dans le secteur de l'audiovisuel pour ce type d'emploi; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L122-3-1 devenu L1242-12 du code du travail ; 2 – ALORS QUE ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante; qu'en l'espèce, pour juger que l'emploi du salarié était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la Cour d'appel a cru pouvoir affirmer « qu'il avait de façon régulière,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-43.980
Cour de cassation122-1 -1 du Code du travail", ou de "l'article .b de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles", comportent la définition précise de leur motif en ce qu'il font référence à l'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée dans le secteur de l'audiovisuel pour ce type d'emploi; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L122-3-1 devenu L1242-12 du code du travail ; 2 – ALORS QUE ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante; qu'en l'espèce, pour juger que l'emploi du salarié était lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la Cour d'appel a cru pouvoir affirmer « qu'il avait de façon régulière,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.960
Cour de cassation.. sera déboutée de sa demande en requalification et de sa demande subséquente en paiement d'une indemnité de requalification ; que faute pour Madame X... de démontrer en quoi l'UNJMF a procédé par dissimulation de son emploi, elle sera déboutée de sa demande en paiement en indemnité pour travail dissimulé ; 1. ALORS QU'aux termes des articles L. 1242-7, L. 1242-12 et L. 1245 1 (anc. L. 122-1-2, L. 122-3-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.976
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, alinéa 1, L. 1242-12 alinéa 2 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 juillet 2006 en qualité de responsable de magasin par la société Tel and Com par un contrat à durée indéterminée assorti d'une période d'essai renouvelée s'achevant le 9 octobre 2006 ; que le 29 septembre 2006, l'employeur l'a informé qu'il mettait fin au contrat avec un préavis jusqu'au 5 octobre suivant ; que le 4 octobre 2006, les parties ont conclu un contrat à durée déterminée pour que, dans l'attente de l'entrée en service du nouveau responsable de magasin, le salarié exerce à partir du 6 octobre 2006 les mêmes fonctions jusqu'au 30 novembre suivant ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.102
Cour de cassationlui-même, remplacé par le salarié permanent, sans indication toutefois de la qualification du salarié absent, et en refusant d'en déduire la requalification de l'embauche de Monsieur X... à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1,1° (devenu l'article L. 1242-2, 1°) et L. 122-3-1, (devenu l'article L. 1242-12) du Code du travail ; 4°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'au demeurant encore, en déboutant Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.030
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, devenus L. 1242-12 et L. 1245-1, L. 322-4-20, alinéa 3, devenu L. 5134-9 et L. 322-4-8-1 alors en vigueur, du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat consolidé et le contrat emploi jeune à durée déterminée, qui sont des contrats conclus au titre de l'article L. 122-2, 1°, devenu L. 1242-3, 1°, du code du travail, doivent être établis par écrit lors de l'embauche, à défaut de quoi ils sont réputés conclus pour une durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par l'organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC)
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.597
Cour de cassation, même si ce n'était pas pour l'intégralité des enregistrements et notamment pour les années 2000 et suivantes (p. 10 § 3), elle ne pouvait juger que l'ensemble de la relation de travail devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L 122-1-1, L 122-3-1 et L 122-3-13 (L 1246-1, L 1242-12, L 1245-1 et L 1245-2) du Code du travail ; 2°) ALORS QUE pour ce qui est des périodes où des contrats à durée déterminée ou documents contractuels équivalents n'ont pas pu être produits, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée liant monsieur X... à la société AGFB, même à mi-temps, dès lors qu'elle constatait (p. 11 § 2 et 3) que monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.602
Cour de cassationpour lequel il y avait été recouru ; qu'en retenant qu'aucun motif de recours au contrat à durée déterminée n'était indiqué dans la mesure où il n'était pas mentionné, avant la référence au secteur d'activité et à l'emploi concerné, qu'il s'agissait d'un contrat d'usage, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-12, L. 1242-13 et D. 1242-1) ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.598
Cour de cassationpour lequel il y avait été recouru ; qu'en retenant qu'aucun motif de recours au contrat à durée déterminée n'était indiqué dans la mesure où il n'était pas mentionné, avant la référence au secteur d'activité et à l'emploi concerné, qu'il s'agissait d'un contrat d'usage, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-12, L. 1242-13 et D. 1242-1) ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.599
Cour de cassationpour lequel il y avait été recouru ; qu'en retenant qu'aucun motif de recours au contrat à durée déterminée n'était indiqué dans la mesure où il n'était pas mentionné, avant la référence au secteur d'activité et à l'emploi concerné, qu'il s'agissait d'un contrat d'usage, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-12, L. 1242-13 et D. 1242-1) ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.600
Cour de cassationpour lequel il y avait été recouru ; qu'en retenant qu'aucun motif de recours au contrat à durée déterminée n'était indiqué dans la mesure où il n'était pas mentionné, avant la référence au secteur d'activité et à l'emploi concerné, qu'il s'agissait d'un contrat d'usage, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-12, L. 1242-13 et D. 1242-1) ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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