Code du travail
Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 45
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Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1242-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-40.601
Cour de cassationpour lequel il y avait été recouru ; qu'en retenant qu'aucun motif de recours au contrat à durée déterminée n'était indiqué dans la mesure où il n'était pas mentionné, avant la référence au secteur d'activité et à l'emploi concerné, qu'il s'agissait d'un contrat d'usage, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-1 et D. 121-2 du code du travail (devenus L. 1242-12, L. 1242-13 et D. 1242-1) ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2 devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11, L. 1244-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.517
Cour de cassationexpressément indiqué ; ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée doit comporter obligatoirement les différentes composantes de la rémunération, y compris le treizième mois et les tickets restaurant et la classification à laquelle correspond le poste occupé ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.122-3-1 ancien devenu L.1242-12 nouveau du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.543
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-3-1 devenu L. 1242-12 et L. 122-3-13, 1er alinéa, devenu L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif, et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 122-1-1, 1° devenu L. 1242-12 1° du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-41.037
Cour de cassationa saisi, le 22 avril 2005, la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et à la condamnation de l'employeur à lui verser diverses indemnités au titre de la rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu qu'après avoir requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu en méconnaissance de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.841
Cour de cassationde procédure civile et 1315 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Attendu ensuite, qu'aux termes de l'article L. 122-3-1, alinéa premier, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.403
Cour de cassationen question qui répondait aux spécifications de la loi ; qu'en statuant de la sorte, alors que faute de comporter la signature du salarié et celle de l'employeur, le contrat à durée déterminée ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit et qu'il était, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée, la Cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 (ancien article L.122-3-1) du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-43.499
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu les L. 122-3-1 et L. 122-3-13 devenus L. 1242-12, L. 1245-1 du code du travail ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 19 novembre 1987 et le 6 juillet 2001, Mme X... a été employée, selon plusieurs contrats, par la société Tilt productions aux droits de laquelle est venue la société Anabase productions en qualité d'hôtesse, de mannequin, ou d'actrice de complément pour l'émission "Le Juste Prix" diffusé sur une chaîne de télévision ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.258
Cour de cassationbase légale au regard des dispositions de l'article 1184 du code civil et des articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 212-4-3 et L. 212-4-4 de l'ancien code du travail, recodifiés aux articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 3123-17, L. 3123-18 et L. 3123-19 du code du travail ; Mais attendu qu'en application des articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 devenus L. 1242-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.013
Cour de cassationdu particulier employeur, que pour les emplois dont la durée n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le " chèque emploi-service " sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 devenus L. 1242-12, L. 1242-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 08-40.184
Cour de cassationIl résulte des articles L. 122-1, L. 122-1-1 3°, L. 122-3-1 et L. 122-1-2 III devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1242-7 du code du travail, d'abord, que, dans le secteur de l'édition phonographique où il est d'usage constant, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée et des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus pour l'enregistrement d'un ou plusieurs phonogrammes, ensuite que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et, qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, enfin que lorsque le contrat à durée déterminée n'a pas de terme précis, il est conclu pour une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.106
Cour de cassationMais attendu que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage par une association de service aux personnes en application des articles L. 129-2, alinéa 1, 2° devenu L. 7232-6, 2° du code du travail, et D. 121-2 devenu D. 1242-1 du code du travail ne la dispense pas d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, conformément à l'article L. 122-3-1, alinéas 1 à 10, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.107
Cour de cassationMais attendu que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage par une association de service aux personnes en application des articles L. 129-2, alinéa 1, 2° devenu L. 7232-6, 2° du code du travail et D. 121-2 devenu D. 1242.1 du code du travail ne la dispense pas d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, conformément à l'article L. 122-3-1, alinéas 1 à 10 devenu l'article L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1242-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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