Code du travail

Article L. 1242-12 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées535
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1242-12

535 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.258

Cour de cassation

base légale au regard des dispositions de l'article 1184 du code civil et des articles L. 122-4, L. 122-14-3, L. 212-4-3 et L. 212-4-4 de l'ancien code du travail, recodifiés aux articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 3123-17, L. 3123-18 et L. 3123-19 du code du travail ; Mais attendu qu'en application des articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 devenus L. 1242-12 et L.

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.013

Cour de cassation

du particulier employeur, que pour les emplois dont la durée n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le " chèque emploi-service " sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 devenus L. 1242-12, L. 1242-13 et L.

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 08-40.184

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 122-1, L. 122-1-1 3°, L. 122-3-1 et L. 122-1-2 III devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1242-7 du code du travail, d'abord, que, dans le secteur de l'édition phonographique où il est d'usage constant, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée et des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus pour l'enregistrement d'un ou plusieurs phonogrammes, ensuite que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et, qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, enfin que lorsque le contrat à durée déterminée n'a pas de terme précis, il est conclu pour une…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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532

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.106

Cour de cassation

Mais attendu que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage par une association de service aux personnes en application des articles L. 129-2, alinéa 1, 2° devenu L. 7232-6, 2° du code du travail, et D. 121-2 devenu D. 1242-1 du code du travail ne la dispense pas d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, conformément à l'article L. 122-3-1, alinéas 1 à 10, devenu l'article L.

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.107

Cour de cassation

Mais attendu que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage par une association de service aux personnes en application des articles L. 129-2, alinéa 1, 2° devenu L. 7232-6, 2° du code du travail et D. 121-2 devenu D. 1242.1 du code du travail ne la dispense pas d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif, conformément à l'article L. 122-3-1, alinéas 1 à 10 devenu l'article L.

534

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-42.580

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que le contrat de travail à durée déterminée, même lorsqu'il est conclu en application de l'article L. 122-3-1 3°, devenu l'article L. 1242-2 3°, du code du travail, doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; ensuite, qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article L. 122-3-1, devenu l'article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société Dalloyau ne produisait aucun contrat de travail la liant à M. X..., a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dalloyau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dalloyau à payer à M. X...

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-40.804

Cour de cassation

avait eu lieu, indiquant qu'aucune régularisation n'était opérée pour cette période ; qu'en retenant que la période analysée par cette lettre se situait antérieurement à celle effectivement en litige dans la présente espèce, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 122-3-1, devenu L.

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