Code du travail

Article L. 124-2-4 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées66
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-2-4

66 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.515

Cour de cassation

; que le 16 décembre 2003, il a engagé contre la société RENAULT, à l'instar d'autres salariés ou anciens salariés intérimaires, une action prud'homale sur le fondement des articles L 124-7 et suivants du code du travail, disposant notamment que - `lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L 124-2 à L 124-2-4, ce salarié peut faire valoir auprès dé utilisateur des droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission" (art. L 124-7 al. 2) ; - "lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée ...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.513

Cour de cassation

L'autorisation de recourir au travail intérimaire en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail. Doit être approuvée la cour d'appel qui, après avoir constaté que le salarié intérimaire avait été engagé pour remplacer un salarié détaché de son poste habituel pour être affecté sur un autre projet en tant que formateur, déboute le salarié de sa demande de requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.516

Cour de cassation

; que le 16 décembre 2003, il avait engagé contre la société RENAULT, à l'instar d'autres salariés ou anciens salariés intérimaires, une action prud'homale sur le fondement des articles L 124-7 et suivants du code du travail, disposant notamment que :- " lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L 124-2 à L 124-2-4, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur des droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission " (art. L 124-7 al. 2) ;- " lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.182

Cour de cassation

était lié à la société AMT par un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu d'abord que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2, alinéa 1er à L. 124-2-4 devenus L. 1251-5 à L. 1251-30 du même code ne permettent pas au salarié temporaire de faire valoir les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée auprès d'un utilisateur, lorsque l'entreprise de travail temporaire n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 124-4 devenu L. 1251-16 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-44.326

Cour de cassation

à raison d'un accroissement temporaire d'activité d'usinage de fourchettes, dont la réalité n'était pas démontrée, la cour a dénaturé les pièces versées au débat et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des articles L. 124-2 à L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-44.325

Cour de cassation

accroissement temporaire de l'activité d'usinage de fourchettes, pour faire droit à sa demande de requalification, la cour a dénaturé les pièces versées au débat et violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des articles L.124-2 à L.124-2-4 du code du travail, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission irrégulière ; Et attendu que la cour d'appel, qui par des motifs non critiqués a retenu que l'accroissement temporaire de l'activité d'usinage de fourchettes n'était pas démontré n'a pas dénaturé les contrats de mission dont les deux premiers mentionnaient comme motif du recours au…

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2007, 06-41.479

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon,17 janvier 2006), que M. X... a été mis à la disposition de la société Smoby par la société Vedior bis dans le cadre de cent dix missions successives du 3 octobre 1998 au 11 novembre 2002 pour être constamment affecté à un poste d'opérateur plasturgie ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Smoby fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié les contrats de travail temporaire de M. X...

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.732

Cour de cassation

l'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de préavis, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors selon le moyen : 1 / que les dispositions de l'article L. 124-7 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.082

Cour de cassation

124-7, alinéa 3, du code du travail et pour occuper un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise Sigerc, laquelle n'a pas été assignée et reste absente des débats, la société Dalkia FM n'ayant pas failli à ses obligations ; Attendu cependant que les dispositions de l'article L. 124-7 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-41.806

Cour de cassation

ordonné de régulariser sa situation auprès des organismes de retraite, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L. 124-7 du code du travail, le travailleur intérimaire ne peut faire valoir les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée auprès de l'entreprise utilisatrice qu'en cas de violation des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du code du travail ; qu'en cas de méconnaissance des règles de forme édictées par les articles L. 124-3 et L. 124-4 du code du travail, il ne dispose que d'un recours à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire ; qu'en jugeant que M. X...

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.956

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 124-7 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées. Il en est ainsi lorsqu'aucun contrat de mission n'a été établi par écrit, ce manquement de l'entreprise de travail temporaire causant nécessairement au salarié intérimaire un préjudice qui doit être réparé.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-40.340

Cour de cassation

examen des contrats de mission révèle que l'employeur n'a pas respecté les dispositions impératives du code du travail relatives au délai de carence ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 de ce code, par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L.

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