Code du travail

Article L. 124-2-4 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées66
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-2-4

66 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-43.198

Cour de cassation

; que ce texte n'ayant pas été respecté, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même code par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L. 124-7, alinéa 3, relatif au délai de carence, la cour d'appel violé le texte susvisé ; Et sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article L.

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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.940

Cour de cassation

124-7, alinéa 3, du Code du travail permet au salarié intérimaire de faire valoir auprès de cette entreprise les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission soit en l'espèce au 26 août 1992 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même Code ne permettent pas au salarié temporaire de faire valoir les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée auprès d'un utilisateur n'ayant pas respecté les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-44.098

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même Code, par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L. 124-7, alinéa 3, relatif au délai de carence.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-46.133

Cour de cassation

qui aurait dû être respecté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 124-7, alinéa 3, du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même Code par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article 124-7, alinéa 3, relatif au délai de carence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-40.336

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du Code du travail que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et que, lorsque ce contrat est justifié par un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de cet accroissement, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que l'accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-40.342

Cour de cassation

-temps prévue par l'article L. 124-7 alinéa 3 n'ayant pas été respectée, la relation de travail devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 124-7 alinéa 2 du Code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même Code par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L. 124-7 alinéa 3 relatif au délai de carence ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 03-42.7690342784

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du Code du travail que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et que, lorsque ce contrat est justifié par un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, le recours à des salariés intérimaires ne peut être autorisé que pour les besoins d'une ou plusieurs tâches résultant de cet accroissement, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que l'accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2004, 03-42.757

Cour de cassation

première mission dans cette entreprise, viole ensemble les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article L. 124-7 du Code du travail que lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-41.354

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 124-7 du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même Code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Encourt, dès lors, la cassation, la cour d'appel, qui, bien qu'ayant constaté qu'en violation des dispositions combinées des articles L. 124-3 et L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-45.970

Cour de cassation

besoin de la prolongation du terme du contrat de mission ; 2 / qu'en énonçant que l'employeur avait la possibilité d'aménager le terme, à savoir le réduire ou le prolonger d'un jour par semaine de travail, sans toutefois dépasser un maximum de 10 jours, le conseil de prud'hommes a commis une erreur de droit puisque les dispositions de l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2000, 98-43.502

Cour de cassation

Attendu que la société Ugine Savoie fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 avril 1998) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. X..., à titre d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, et de requalification, alors, selon le moyen, 1 ) que si, selon l'article L. 124-7 du Code du travail, lorsqu'un utilisateur a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 dudit Code, ce salarié peut faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, il était constant et indiscuté que le contrat de mise à disposition temporaire initial pour la période du 28 novembre 1994 au 31 octobre 1995 était conforme aux articles L.

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