Code du travail
Article L. 124-2-4 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 124-2-4
Si les parties décident de se réserver la faculté d'aménager le terme de la mission dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 124-2-1 et à l'article L. 124-2-3 elles doivent le préciser dans le contrat de mise à disposition ou dans l'avenant prévoyant son renouvellement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 124-2-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 97-45.508
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 124-7 du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 et L. 124-2-4 du même Code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.738
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 124-3, alinéa 1er, et L. 124-7, alinéa 1er, du Code du travail que lorsque l'utilisateur continue à faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec l'entrepreneur de travail temporaire un contrat écrit de mise à disposition dans les deux jours ouvrables suivant le début de cette nouvelle mission, le salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée, l'utilisateur ne pouvant écarter cette présomption légale en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal ou de la signature tardive d'un contrat de mise à disposition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-45.421
Cour de cassation. X..., qui avait retrouvé du travail du 7 au 18 décembre 1987, ne pouvait prétendre percevoir pour la même période un salaire de la société Primo Intérim, d'autre part, qu'il ne pouvait prétendre en toute hypothèse à indemnisation que jusqu'au 15 décembre puisqu'elle avait la faculté d'avancer à cette date le terme de sa mission en application de l'article L. 124-2-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1990, 87-44.911
Cour de cassationa saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au motif que l'employeur avait mis fin au contrat dès le 26 décembre 1986 ; Attendu que, pour débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes, le jugement attaqué se borne à énoncer que "le conseil, ayant ouï les parties et ayant pris connaissance du contrat de travail qui fait bien référence aux articles L. 124-2, L. 124-2-2, L. 124-2-4 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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