Code du travail

Article L. 124-2-1 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées112
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-2-1

112 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.516

Cour de cassation

; qu'en jugeant que l'employeur avait justifié toutes les missions d'intérim effectuées pour le motif de " remplacement ", lorsqu'il résultait de ses propres constatations qu'une partie des salariés remplacés étaient simplement absents de leur poste habituel pour suivre une formation mais sans être absents de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-44.248

Cour de cassation

de mission, ne pouvaient être liées à l'activité normale et permanente de la société RTS" sans rechercher si, au-delà des simples stipulations des conventions, Mme X... n'avait pas, en fait, occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; 2°/ que Mme X...

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-40.704

Cour de cassation

D'une part, il résulte de l'article L. 124-4 devenu L. 1251-16 du code du travail que l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission incombe à l'entreprise de travail temporaire ; d'autre part, il résulte de l'article L. 124-7, alinéa 1er, devenu L. 1251-39 de ce code, que le salarié intérimaire ne peut invoquer la violation par l'entreprise de travail temporaire des prescriptions de l'article L. 1251-16 de ce code, pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée et n'est réputé lié, par un contrat à durée indéterminée à l'entreprise utilisatrice, que lorsque celle-ci continue à le faire travailler à la fin de sa mission sans contrat de mise à disposition.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-46.164

Cour de cassation

1251-5 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1, devenu L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-45.880

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, les seules pièces versées aux débats par la société Fabre étaient des tableaux d'activité établis par ses soins pour les besoins de la cause ; qu'en retenant que les pièces produites aux débats par la société Fabre établissaient l'existence et la réalité de l'accroissement temporaire d'activité allégué, quand ces pièces étaient dénuées de toute valeur objective, la cour d'appel a violé les articles L.124-2 et L.124-2-1 du code du travail ; 2°/ que le travailleur temporaire recruté pendant plusieurs années pour des missions successives sous la même qualification occupe un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, peu important qu'il ait été affecté à des postes différents ; que les salariés faisaient valoir en l'espèce que dans leurs missions successives, elles avaient…

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-41.205

Cour de cassation

de sa demande en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié (cf. prod n° 2, p. 2), si la société Vossloh Schwabe n'avait pas eu recours de façon systématique à des contrats de mission pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 06-41.684

Cour de cassation

; qu'estimant avoir été mis à la disposition de la société BMA afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.124-2 et L.124-2-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, l'arrêt énonce que la société BMA consacrait toute son activité à la sous-traitance de marchés des Chantiers de l'Atlantique : qu'après deux navires en constructions en 2001, la charge s'est fortement accrue (six navires en 2002 et 2003) ; qu'en 2004 il n'y…

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 06-41.685

Cour de cassation

; qu'estimant avoir été mis à la disposition de la société BMA afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ces contrats de travail temporaire en contrats à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes ; Sur les premiers moyens : Vu les articles L. 124-2 et L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 07-40.223

Cour de cassation

124-2 du code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas énumérés à l'article L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.843

Cour de cassation

En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, inverse la charge de la preuve en retenant que le salarié ne démontre par aucun élément qu'il exerçait au sein de la société des tâches participant à son activité normale et permanente

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.345

Cour de cassation

Un salarié intérimaire peut exercer une action en dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de mission à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire et une action en requalification du contrat de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, les deux actions exercées, l'une contre l'entreprise de travail temporaire sur le fondement de l'article L. 124-5 du code du travail, l'autre contre l'entreprise utilisatrice sur le fondement de l'article L. 124-7 du même code, ayant deux fondements différents, et rien n'interdisant qu'elles puissent être exercées concurremment.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.002

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de sa demande de requalification de ses contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée et d'avoir rejeté les demandes de réintégration dans l'entreprise et de diverses indemnités alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 124-2, L. 124-2-1 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 124-2-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.