Code du travail

Article L. 124-2-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées112
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 124-2-1

112 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.620

Cour de cassation

de requalification, une indemnité compensatrice de salaire, et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à l'Union locale CGT de Bonneuil-sur-Marne, alors selon le moyen : 1°/ qu'un utilisateur peut faire appel à des salariés intérimaires pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", dans les cas énumérés à l'article L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.621

Cour de cassation

de requalification, une indemnité compensatrice de salaire, et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à l'union locale CGT de Bonneuil-sur-Marne, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un utilisateur peut faire appel à des salariés intérimaires pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", dans les cas énumérés à l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.622

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour prononcer la requalification des missions d'intérim, sur un motif inopérant pris du nombre moyen de chantiers par mois et le niveau moyen d'emploi d'intérimaires, quand seul importait, pour déterminer si la société connaissait des surcroîts temporaires d'activité, le nombre minimum de chantiers que la société devait réaliser chaque mois, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du code du travail ; 2° / qu'elle faisait valoir que les périodes d'interruption entre les missions étaient significatives puisque M. X...

Discipline / sanctionsCassation+13
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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.624

Cour de cassation

de requalification, une indemnité compensatrice de salaire, et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à l'Union locale CGT de Bonneuil-sur-Marne, alors selon le moyen : 1°/ qu'un utilisateur peut faire appel à des salariés intérimaires pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", dans les cas énumérés à l'article L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.603

Cour de cassation

de requalification, une indemnité compensatrice de salaire, et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à l'Union locale CGT de Bonneuil-sur-Marne, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un utilisateur peut faire appel à des salariés intérimaires pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", dans les cas énumérés à l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.607

Cour de cassation

de requalification, une indemnité compensatrice de salaire, et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à l'Union locale CGT de Bonneuil-sur-Marne, alors selon le moyen : 1°/ qu'un utilisateur peut faire appel à des salariés intérimaires pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", dans les cas énumérés à l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.617

Cour de cassation

de requalification, une indemnité compensatrice de salaire, et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à l'Union locale CGT de Bonneuil-sur-Marne, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un utilisateur peut faire appel à des salariés intérimaires pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", dans les cas énumérés à l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.618

Cour de cassation

de requalification, une indemnité compensatrice de salaire, et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à l'Union locale CGT de Bonneuil-sur-Marne, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un utilisateur peut faire appel à des salariés intérimaires pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", dans les cas énumérés à l'article L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.514

Cour de cassation

2002 à 2004 avant de refluer avec des «soubresauts» à partir de la fin de l'année 2004, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait mis en oeuvre un projet d'augmentation durable de la production par la diversification de la gamme proposée et la recherche de gains de productivité, la cour d'appel a violé les articles L. 124-2 et L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-40.205

Cour de cassation

; qu'en déboutant Monsieur X..., recruté le 2 juillet 2001, de sa demande de requalification par un motif, pris de l'existence d'une "hausse significative de l'activité… au cours de l'année 2001", inopérant comme ne démontrant nullement le caractère temporaire de cette hausse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.124-2 et L.124-2-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE dans ses écritures motivées, Monsieur X...

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.513

Cour de cassation

L'autorisation de recourir au travail intérimaire en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail. Doit être approuvée la cour d'appel qui, après avoir constaté que le salarié intérimaire avait été engagé pour remplacer un salarié détaché de son poste habituel pour être affecté sur un autre projet en tant que formateur, déboute le salarié de sa demande de requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.515

Cour de cassation

un salarié absent de l'entreprise ; qu'en jugeant que l'employeur pouvait recourir à l'intérim pour remplacer un salarié temporairement absent de son poste habituel de travail "par suite notamment de sa mutation provisoire sur un autre poste" non pour y remplacer un salarié absent mais pour effectuer une tâche temporaire, la cour d'appel a violé l'article L 124-2-1, 1 du code du travail ; 2°/ que le contrat de travail ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que relève de l'activité normale et permanente de l'entreprise l'emploi de salariés intérimaires destiné à réduire son effectif propre permanent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'effectif intérimaire avait fortement augmenté à partir de 2002,…

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