Code du travail
Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 1237-2
La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur. En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 . Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Historique des versions disponibles (4)
- L1237-2 — 1 mai 2008
- L1237-2 — 1 mai 2008
- L1237-2 — 1 mai 2008
- L1237-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-23.903
Cour de cassation; / que s'y ajoute l'indemnité de congés payés y afférents, soit la somme de 685,28 euros. / considérant qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.461
Cour de cassationde son contrat de travail aux torts de son employeur sans qu'il soit nécessaire d'examiner les trois autres griefs, la cour d'appel, qui n'a pas constaté et encore moins caractérisé que ce manquement aurait été suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-15.867
Cour de cassationen 2010, ce qui établirait qu'ils n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail, quand ni l'absence de contestation, ni le fait que les manquements aient duré des années ne sont exclusifs de la gravité des faits, cette durée révélant des manquements systématiques de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-17.402
Cour de cassationla salariée d'établir qu'elle avait fait l'objet de violences de la part de sa responsable, quand elle constatait pourtant que cette dernière avait saisi Mme [W] au bras pour l'empêcher de se soustraire à une discussion qu'elle voulait lui imposer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-10.205
Cour de cassationinvoqués, peu important leur ancienneté qui n'est qu'un élément d'appréciation ; qu'en refusant d'examiner l'avertissement prononcé le 7 juillet 2011, au motif inopérant que « la discussion sur celui-ci se trouve prescrite en application de l'article L. 1471-1 du code du travail », fixant un délai biennal, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-16.283
Cour de cassation, avertissements injustifiés –, la démission de M. [N] devait être requalifiée en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement nul, sans vérifier si les manquements imputés à l'employeur étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé la décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1237-1 et L.1237-2 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-12.538
Cour de cassationIl résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-25.528
Cour de cassation, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, ceux d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il résulte en outre de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.487
Cour de cassation; qu'en affirmant pourtant in abstracto que le refus réitéré de l'employeur d'appliquer à son salarié la qualification résultant de la convention collective au regard de l'emploi effectivement occupé était un manquement grave à ses obligations empêchant la poursuite de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.058
Cour de cassation, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en juin 1985) et de l'effectif de celle-ci (plus de onze salariés), pour fixer le préjudice à 23.000 ?, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail ; que par voie de conséquence, la demande formée par l'employeur en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-24.408
Cour de cassation[B] le 19 septembre 2019 au cours duquel il avait été sérieusement blessé ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié s'était, postérieurement à cet accident et à un moment quelconque, manifesté auprès de son employeur pour reprendre son travail ou se tenir à sa disposition, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cavok à verser à M. [B] la somme de 10 000 ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.707
Cour de cassationJ] les sommes de 3451,48 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 690,29 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, 2000 euros euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L1237-2 et L1235-1 du code du travail que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits le justifient, soit dans le cas contraire, d'une démission.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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