Code du travail

Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 7

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-2

670 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.198

Cour de cassation

salariale, qui trouvait son origine dans la requalification judiciaire du contrat de travail, n'ait pas constitué un manquement suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.442

Cour de cassation

par courriers des 8 et 25 septembre 2014 – alors qu'il a démissionné par courrier du 22 septembre 2014 ; qu'en le déboutant néanmoins de ses demandes, quand il résultait de ses constatations l'existence de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission de nature à la rendre équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.706

Cour de cassation

les organismes concernés. Une publicité a également été faite au journal des annonces légales le 29 juillet 2013. Il s'ensuit que le mandat social de directrice générale déléguée de Mme [F] a pris fin le 15 avril 2013 et que le contrat de travail de Mme [F] a donc repris ses effets à cette date. […] Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, il appert que le contrat de travail de Mme [F] a repris tous ses effets le 15 avril 2013, à la cessation de son mandat social.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.391

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de voir la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société Real Commercialisation a commis les manquements que lui a imputés Mme [O], sans pour autant vérifier en quoi lesdits manquements étaient d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 (loi n°2013-504 du 14 juin 2013) du code du travail.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-23.903

Cour de cassation

; / que s'y ajoute l'indemnité de congés payés y afférents, soit la somme de 685,28 euros. / considérant qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.461

Cour de cassation

de son contrat de travail aux torts de son employeur sans qu'il soit nécessaire d'examiner les trois autres griefs, la cour d'appel, qui n'a pas constaté et encore moins caractérisé que ce manquement aurait été suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 5.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-15.867

Cour de cassation

en 2010, ce qui établirait qu'ils n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail, quand ni l'absence de contestation, ni le fait que les manquements aient duré des années ne sont exclusifs de la gravité des faits, cette durée révélant des manquements systématiques de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-17.402

Cour de cassation

la salariée d'établir qu'elle avait fait l'objet de violences de la part de sa responsable, quand elle constatait pourtant que cette dernière avait saisi Mme [W] au bras pour l'empêcher de se soustraire à une discussion qu'elle voulait lui imposer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-10.205

Cour de cassation

invoqués, peu important leur ancienneté qui n'est qu'un élément d'appréciation ; qu'en refusant d'examiner l'avertissement prononcé le 7 juillet 2011, au motif inopérant que « la discussion sur celui-ci se trouve prescrite en application de l'article L. 1471-1 du code du travail », fixant un délai biennal, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-16.283

Cour de cassation

, avertissements injustifiés –, la démission de M. [N] devait être requalifiée en prise d'acte ayant les effets d'un licenciement nul, sans vérifier si les manquements imputés à l'employeur étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé la décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1237-1 et L.1237-2 du code du travail ; 3.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-12.538

Cour de cassation

Il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que si l'employeur n'est en principe pas tenu de convoquer un salarié à un entretien préalable avant de lui notifier un avertissement ou une sanction de même nature, il en va autrement lorsque, au regard des dispositions d'une convention collective, la sanction peut avoir une influence sur le maintien du salarié dans l'entreprise. Tel est le cas, lorsque la convention collective, instituant une garantie de fond, subordonne le licenciement d'un salarié à l'existence de deux sanctions antérieures. En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, il appartient à la juridiction prud'homale d'apprécier si ces sanctions, irrégulières en la forme, doivent être annulées

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