Code du travail
Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 1237-2
La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-24.920
Cour de cassationainsi que des retenues pour des absences injustifiées au titre de journées qui n'avaient pas été planifiées, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que ces manquements, pour la plupart anciens, auraient été suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 21-10.402
Cour de cassationdémission déposée le 31 juillet 2021 par Mme [S] à l'issue de la septième sanction disciplinaire, en licenciement nul, sans même constater ni davantage caractériser l'existence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-21.031
Cour de cassationpour prendre acte de la rupture du contrat de travail, établissait que ce manquement était insuffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-23.375
Cour de cassationrésultait nécessairement qu'un litige, parfaitement connu de l'employeur dès 2016, l'opposait à Monsieur [R] sur la privation puis la réduction injustifiée de projets depuis son retour d'arrêt maladie longue durée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-15.370
Cour de cassationSi, en application de l'article L. 2323-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, le comité d'entreprise doit être saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs, la réorganisation peut être mise en oeuvre par l'employeur avant la date d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi par l'autorité administrative.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.634
Cour de cassationtravail justifiée, puisqu'il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre le processus de réintégration » et qu'il ne l'a pas fait concrètement ; qu'en raisonnant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un manquement de l'employeur antérieur à la prise d'acte de la rupture et susceptible de la justifier, a violé les articles L. 2422-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.770
Cour de cassation; qu'en affirmant que « cet unique manquement de l'employeur n'est pas suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail », sans relever aucune circonstance de nature à justifier une telle appréciation notamment au regard du préjudice financier invoqué par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au second arrêt attaqué (CA Paris, 5 mars 2020) D'AVOIR limité le droit à réparation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.885
Cour de cassation2° ALORS QUE seul un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que les faits dénoncés par le salarié étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte sans apprécier concrètement qu'ils auraient empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.271
Cour de cassation; l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; il résulte de la combinaison des articles L. 1231 -1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 15-24.989
Cour de cassationALORS enfin QUE la prise d'acte de la rupture n'est justifiée qu'en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le non-paiement des heures supplémentaires empêchait la poursuite du contrat de travail a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 15-24.990
Cour de cassationLa seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que ne soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.851
Cour de cassation; qu'ainsi, la démission, équivoque, s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et il appartient à la cour d'examiner les manquements invoqués par le salarié pour déterminer si cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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