Code du travail

Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 6

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-2

671 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.634

Cour de cassation

travail justifiée, puisqu'il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre le processus de réintégration » et qu'il ne l'a pas fait concrètement ; qu'en raisonnant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un manquement de l'employeur antérieur à la prise d'acte de la rupture et susceptible de la justifier, a violé les articles L. 2422-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.770

Cour de cassation

; qu'en affirmant que « cet unique manquement de l'employeur n'est pas suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail », sans relever aucune circonstance de nature à justifier une telle appréciation notamment au regard du préjudice financier invoqué par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au second arrêt attaqué (CA Paris, 5 mars 2020) D'AVOIR limité le droit à réparation de M.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.885

Cour de cassation

2° ALORS QUE seul un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que les faits dénoncés par le salarié étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte sans apprécier concrètement qu'ils auraient empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.271

Cour de cassation

; l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; il résulte de la combinaison des articles L. 1231 -1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; en l'espèce, M.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 15-24.989

Cour de cassation

ALORS enfin QUE la prise d'acte de la rupture n'est justifiée qu'en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que le non-paiement des heures supplémentaires empêchait la poursuite du contrat de travail a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.851

Cour de cassation

; qu'ainsi, la démission, équivoque, s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et il appartient à la cour d'examiner les manquements invoqués par le salarié pour déterminer si cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission ; qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.198

Cour de cassation

salariale, qui trouvait son origine dans la requalification judiciaire du contrat de travail, n'ait pas constitué un manquement suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.442

Cour de cassation

par courriers des 8 et 25 septembre 2014 – alors qu'il a démissionné par courrier du 22 septembre 2014 ; qu'en le déboutant néanmoins de ses demandes, quand il résultait de ses constatations l'existence de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission de nature à la rendre équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.706

Cour de cassation

les organismes concernés. Une publicité a également été faite au journal des annonces légales le 29 juillet 2013. Il s'ensuit que le mandat social de directrice générale déléguée de Mme [F] a pris fin le 15 avril 2013 et que le contrat de travail de Mme [F] a donc repris ses effets à cette date. […] Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, il appert que le contrat de travail de Mme [F] a repris tous ses effets le 15 avril 2013, à la cessation de son mandat social.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.391

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de voir la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société Real Commercialisation a commis les manquements que lui a imputés Mme [O], sans pour autant vérifier en quoi lesdits manquements étaient d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 (loi n°2013-504 du 14 juin 2013) du code du travail.

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