Code du travail

Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées671
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-2

671 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.473

Cour de cassation

[G] d'avoir attendu la fin de l'exercice 2014-2015 pour demander la résiliation judiciaire puis prendre acte de la rupture, sans tenir compte du fait que le salarié n'avait invoqué le manquement de l'employeur non pas parce qu'il rendait la poursuite du contrat de travail mais parce qu'il avait trouvé un autre emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

50

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 juin 2022, 19/06571

Cour d'appel

La cour n'a trouvé aucune trace dans les écritures du salarié d'un quelconque développement moyens de nature à fonder la demande. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 3 - Sur la rupture du contrat de travail Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail; qu'il incombe au salarié d'établir la réalité des faits invoqués à l'encontre de l'employeur.

Condamnation : 8 900 €Licenciement+15
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51

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 juin 2022, 19/06568

Cour d'appel

La cour n'a trouvé aucune trace dans les écritures du salarié d'un quelconque développement de moyens de nature à fonder la demande. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 3 - Sur la rupture du contrat de travail Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail; qu'il incombe au salarié d'établir la réalité des faits invoqués à l'encontre de l'employeur.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+15
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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.576

Cour de cassation

, ce qui constituait un manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, en sorte que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [U] produisait les effets d'un licenciement abusif ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté envers le salarié constitue un manquement grave justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé que le salarié a été réintégré par l'employeur dans son emploi salarié après la révocation de son mandat social non justifiée par de justes motifs (arrêt, p.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-11.495

Cour de cassation

», la cour d'appel qui ne s'est prononcée ni sur le degré de gravité des fautes qu'elle a retenues à l'encontre de la société Bio-Val, ni sur l'impossibilité du maintien du lien contractuel qui en aurait résulté au regard notamment de l'ancienneté du premier manquement retenu, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-10.923

Cour de cassation

2° ALORS QUE seul un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que les faits dénoncés par le salarié étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte sans caractériser qu'ils auraient empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-10.922

Cour de cassation

2° ALORS QUE seul un manquement de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que les faits dénoncés par le salarié étaient suffisamment graves pour justifier la prise d'acte sans caractériser qu'ils auraient empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-24.920

Cour de cassation

ainsi que des retenues pour des absences injustifiées au titre de journées qui n'avaient pas été planifiées, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que ces manquements, pour la plupart anciens, auraient été suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 21-10.402

Cour de cassation

démission déposée le 31 juillet 2021 par Mme [S] à l'issue de la septième sanction disciplinaire, en licenciement nul, sans même constater ni davantage caractériser l'existence d'un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-21.031

Cour de cassation

pour prendre acte de la rupture du contrat de travail, établissait que ce manquement était insuffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-23.375

Cour de cassation

résultait nécessairement qu'un litige, parfaitement connu de l'employeur dès 2016, l'opposait à Monsieur [R] sur la privation puis la réduction injustifiée de projets depuis son retour d'arrêt maladie longue durée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-15.370

Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 2323-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, le comité d'entreprise doit être saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs, la réorganisation peut être mise en oeuvre par l'employeur avant la date d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi par l'autorité administrative.

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