Code du travail

Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 45

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-2

665 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-26.611

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1232-1 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut être rétractée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société BL Prestations à compter du 30 octobre 2006 en qualité de chef de chantier ; que le 31 octobre 2007, il a pris acte de la rupture du contrat de travail ; qu'il a cependant continué à transmettre à la société des arrêts de travail puis a sollicité l'organisation d'une visite médicale de reprise ;

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-23.332

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a reproché à la société FABRILOR VAL DE LOIRE de n'avoir payé ni la somme de 1.063,92 € de rappel de salaire alors qu'il s'agissait d'une demande de paiement d'heures supplémentaires ni celle de 2.000 € fixée par son arrêt alors que Monsieur X... réclamait le versement de 4.513,22 € a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail ;

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-21.240

Cour de cassation

» d'un tel changement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les motifs du changement d'horaire invoqués n'étaient pas de nature à exclure l'existence d'une faute de l'employeur, et a fortiori d'une faute suffisamment grave pour justifier d'une prise d'acte à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L 1237-2, et L.

532

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-14.531

Cour de cassation

; qu'il appartenait dès lors à la cour, saisie de cette question, de caractériser l'existence d'un contrat de travail par le constat de ses éléments constitutifs ; qu'en s'en dispensant, pour se borner à constater que les parties s'accordaient sur le début d'activité de Mme X... à temps partiel à compter du 2 janvier 2003, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui étaient produits devant elle, la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que les parties s'accordaient sur l'embauche de Mme X...

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-22.484

Cour de cassation

; qu'elle a, le 18 novembre 2008, saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son contrat de mandat en contrat de travail et de paiement de rappel de salaire et d'indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

534

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.469

Cour de cassation

pour lui proposer le poste de directeur des magazines et des opérations spéciales de la rédaction, précisait qu'il aurait la responsabilité éditoriale du magazine « Sept à huit », ce dont il résultait que sa responsabilité se limitait au contenu éditorial de ce magazine, la cour d'appel a violé par fausse application l'accord des parties, et partant les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur qui confie à un salarié la responsabilité et le suivi d'une partie de son activité ne renonce pas pour autant à exercer son pouvoir d'employeur dans ce domaine et, en particulier, à choisir librement ses collaborateurs, et ne remet pas en cause les prérogatives de ses partenaires ; qu'en confiant à M. X...

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-27.532

Cour de cassation

la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse », après avoir constaté que « M. X... avait agi très rapidement », la cour d'appel, qui a refusé d'apprécier la gravité du manquement reproché à la société Comverse France et justifié ainsi sa décision par le seul caractère fautif dudit manquement, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que, d'autre part, en retenant que le manquement de la société Comverse France, caractérisé par le fait « qu'au jour de la prise d'acte de la rupture, le 1er juin 2007, l'intégralité de la rémunération variable à laquelle M. X...

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.208

Cour de cassation

2005 et, si la salariée n'avait pas elle-même rompu ce processus mis en place par l'employeur pour mettre un terme au conflit entre les antagonistes, en démissionnant subitement dans l'espoir de bénéficier des avantages d'un licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1221-1, L. 1231-01, L. 1235-1, L.

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.291

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 27 février 2006 par Jacqueline Y... en qualité d'aide à domicile et dame de compagnie ; qu'à la suite d'une altercation avec Jacqueline Y..., le 10 mars 2006 la salariée a quitté le domicile de celle-ci et n'a pas repris son travail ; que soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, la salariée a saisi, le 9 octobre 2006, la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; que Jacqueline Y... étant décédée le 3 juin 2009, son fils Philippe Y... a repris l'instance ; Attendu que

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.774

Cour de cassation

; qu'en décidant que le courrier du 1er mars 2008 par lequel le salarié reprochait à son employeur un comportement qui « ne peut signifier qu'une volonté de la direction générale de se séparer purement et simplement d'une partie de l'encadrement de proximité dont je fais partie » s'analysait en une prise d'acte dont il convenait d'apprécier les mérites, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L.

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.262

Cour de cassation

, du versement d'un bonus exceptionnel « critical skill bonus » d'un montant de 20 000 euros ; qu'en considérant, en l'état de ces constatations, que la démission donnée sans réserve était équivoque, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à faire apparaître le caractère équivoque de la démission, a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-1, L. 1237-2 et L.

540

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.333

Cour de cassation

que la Cour d'appel, qui devait se placer à la date de cette demande pour déterminer si ce manquement était suffisamment grave pour justifier une rupture aux torts exclusifs de l'employeur, ne pouvait opposer à la salariée le fait que le paiement était intervenu antérieurement à la prise d'acte, a violé, par refus d'application, les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

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