Code du travail

Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées671
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-2

671 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-17.316

Cour de cassation

; qu'en jugeant néanmoins que la société EMC COMPUTER SYSTEMS FRANCE a manqué à ses obligations en s'abstenant de verser à Monsieur X... une rémunération variable au titre de l'année 2007 avant la rupture de son contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail.

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.444

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le grief relatif au non-renouvellement de la licence de M. X..., formulé dans la lettre de prise d'acte, n'avait pas été repris par le salarié devant le juge prud'homal ; qu'en retenant néanmoins ce grief au motif qu'il n'aurait pas été contesté par l'employeur, ce qu'il n'avait pas à faire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; 5°/ que l'employeur soutenait que M. X... lui avait adressé un courrier de prise d'acte, le 7 novembre 2007, aux fins d'interrompre l'exécution du préavis ayant suivi sa démission (en date du 2 octobre précédent) et de prendre un nouveau poste auprès de la société Transport air, dès le 12 novembre 2007 ; que la cour d'appel a constaté que M. X...

532

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-23.769

Cour de cassation

soient suffisamment graves pour la justifier ; qu'en s'abstenant de constater et de caractériser en quoi les agissements reprochés à la société S. R. P. E auraient constitué un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3) ALORS QU'en retenant que le courrier du 26 février 2009 adressé par la société SRPE à l'avocat de monsieur Ali X...

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-15.275

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié résultait de sa démission non équivoque, l'arrêt retient qu'il s'évince des écritures et des pièces produites aux débats que le salarié invoque implicitement des agissements à caractère dolosif de la part de son employeur qui l'aurait trompé en lui demandant de signer la lettre du 5 septembre 2005 ; que la charge de la preuve d'un vice de consentement incombe à celui qui s'en prévaut ; que le salarié ne rapporte pas cette preuve ; que la lettre

534

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-14.665

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 10-26.611

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1232-1 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut être rétractée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société BL Prestations à compter du 30 octobre 2006 en qualité de chef de chantier ; que le 31 octobre 2007, il a pris acte de la rupture du contrat de travail ; qu'il a cependant continué à transmettre à la société des arrêts de travail puis a sollicité l'organisation d'une visite médicale de reprise ;

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2012, 11-23.332

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui a reproché à la société FABRILOR VAL DE LOIRE de n'avoir payé ni la somme de 1.063,92 € de rappel de salaire alors qu'il s'agissait d'une demande de paiement d'heures supplémentaires ni celle de 2.000 € fixée par son arrêt alors que Monsieur X... réclamait le versement de 4.513,22 € a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail ;

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-21.240

Cour de cassation

» d'un tel changement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les motifs du changement d'horaire invoqués n'étaient pas de nature à exclure l'existence d'une faute de l'employeur, et a fortiori d'une faute suffisamment grave pour justifier d'une prise d'acte à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L 1237-2, et L.

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-14.531

Cour de cassation

; qu'il appartenait dès lors à la cour, saisie de cette question, de caractériser l'existence d'un contrat de travail par le constat de ses éléments constitutifs ; qu'en s'en dispensant, pour se borner à constater que les parties s'accordaient sur le début d'activité de Mme X... à temps partiel à compter du 2 janvier 2003, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui étaient produits devant elle, la cour d'appel qui a constaté, d'une part, que les parties s'accordaient sur l'embauche de Mme X...

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-22.484

Cour de cassation

; qu'elle a, le 18 novembre 2008, saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son contrat de mandat en contrat de travail et de paiement de rappel de salaire et d'indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

540

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.469

Cour de cassation

pour lui proposer le poste de directeur des magazines et des opérations spéciales de la rédaction, précisait qu'il aurait la responsabilité éditoriale du magazine « Sept à huit », ce dont il résultait que sa responsabilité se limitait au contenu éditorial de ce magazine, la cour d'appel a violé par fausse application l'accord des parties, et partant les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur qui confie à un salarié la responsabilité et le suivi d'une partie de son activité ne renonce pas pour autant à exercer son pouvoir d'employeur dans ce domaine et, en particulier, à choisir librement ses collaborateurs, et ne remet pas en cause les prérogatives de ses partenaires ; qu'en confiant à M. X...

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