Code du travail

Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 46

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-2

665 décisions
541

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.392

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.111

Cour de cassation

débouter le salarié de ses demandes, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, ni à quelle date le litige a été réglé, ni surtout s'il l'a été avant la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 3°/ que pour dire que la prise d'acte de rupture par le salarié produisait les effets d'une démission, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que « la remise en cause de la démission était tardive » ; que cependant, il ressort de l'arrêt que M.

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.854

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 octobre 2004 en qualité d'employé de bureau par Mme Y..., huissier de justice, aux droits de laquelle est venue la SCP Y...-Z..., a démissionné par lettre du 3 juillet 2007 rédigée en ces termes : " À la lecture du courrier d'avertissement totalement injustifié que vous m'avez adressé, j'ai bien compris que vous ne souhaitez plus de ma présence au sein de l'étude. Je vous informe de ma démission qui prendra effet le trois juillet deux mille sept (...) " ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.399

Cour de cassation

pas été rémunérées, il n'avait remis en cause sa démission, en l'imputant à ce prétendu manquement de l'employeur, que dans ses écritures du 22 juillet 2008, soit plus de 9 mois après sa démission ; qu'en estimant néanmoins que les circonstances contemporaines de la démission rendaient celle-ci équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 et suivants du Code du travail ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen aura, compte tenu du lien d'indivisibilité qui existe entre les deux aspects du litige et en application des dispositions des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, pour effet d'entraîner la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui a dit que les griefs formulés par Monsieur X...

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.625

Cour de cassation

de paiement des temps de déplacement professionnel, même s'il n'a été évoqué qu'en cours de la procédure prud'homale, est d'une gravité suffisante et rend équivoque la démission, la cour d'appel a confondu l'appréciation de la gravité des manquements avec celle du caractère équivoque de la démission et violé, par fausse application, les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.319

Cour de cassation

titre des frais professionnels que M. X... n'avait pu obtenir que par voie judiciaire malgré la connaissance que l'employeur avait du caractère illicite de la clause sur laquelle il se fondait pour en refuser le paiement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que dès lors en constatant que la société avait tardé à payer au salarié ses indemnités d'accompagnement (arrêt p.

547

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.381

Cour de cassation

des parties, a constaté que le système de rémunération appliqué, qui ne contrevenait pas aux dispositions légales ou réglementaires et ressortait de la liberté contractuelle, respectait la garantie de paiement du SMIC ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.382

Cour de cassation

des parties, a constaté que le système de rémunération appliqué, qui ne contrevenait pas aux dispositions légales ou réglementaires et ressortait de la liberté contractuelle, respectait la garantie de paiement du SMIC ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

549

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.383

Cour de cassation

des parties, a constaté que le système de rémunération appliqué, qui ne contrevenait pas aux dispositions légales ou réglementaires et ressortait de la liberté contractuelle, respectait la garantie de paiement du SMIC ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

550

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.154

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la modification unilatérale des fonctions du salarié constituait un manquement grave à l'obligation de loyauté légitimant sa prise d'acte de la rupture, sans caractériser en quoi ce changement rendait impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.391

Cour de cassation

; que les juges du fond ne peuvent déduire le caractère équivoque d'une démission donnée sans réserve, de la seule remise en cause, postérieurement à ladite démission, des motifs pour lesquels elle a été donnée ; qu'en se fondant uniquement sur les courriers du salarié, émis respectivement 6 et 16 jours après sa démission, pour retenir le caractère équivoque de ladite démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L.

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-21.160

Cour de cassation

L'employeur ayant laissé sans réponse la lettre de protestation de la salariée du 28 août 2007, manifestant ainsi qu'il n'entendait pas revenir sur la modification proposée, Madame X... était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 15 mai 2009 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 1235-1 et L. 1237-2 du Code du Travail.

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