Code du travail

Article L. 1237-2 : texte et décisions associées – page 46

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Décisions associées671
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1237-2

671 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-27.532

Cour de cassation

la prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse », après avoir constaté que « M. X... avait agi très rapidement », la cour d'appel, qui a refusé d'apprécier la gravité du manquement reproché à la société Comverse France et justifié ainsi sa décision par le seul caractère fautif dudit manquement, a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que, d'autre part, en retenant que le manquement de la société Comverse France, caractérisé par le fait « qu'au jour de la prise d'acte de la rupture, le 1er juin 2007, l'intégralité de la rémunération variable à laquelle M. X...

542

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.208

Cour de cassation

2005 et, si la salariée n'avait pas elle-même rompu ce processus mis en place par l'employeur pour mettre un terme au conflit entre les antagonistes, en démissionnant subitement dans l'espoir de bénéficier des avantages d'un licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 1221-1, L. 1231-01, L. 1235-1, L.

543

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-18.291

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 27 février 2006 par Jacqueline Y... en qualité d'aide à domicile et dame de compagnie ; qu'à la suite d'une altercation avec Jacqueline Y..., le 10 mars 2006 la salariée a quitté le domicile de celle-ci et n'a pas repris son travail ; que soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, la salariée a saisi, le 9 octobre 2006, la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires ; que Jacqueline Y... étant décédée le 3 juin 2009, son fils Philippe Y... a repris l'instance ; Attendu que

544

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.774

Cour de cassation

; qu'en décidant que le courrier du 1er mars 2008 par lequel le salarié reprochait à son employeur un comportement qui « ne peut signifier qu'une volonté de la direction générale de se séparer purement et simplement d'une partie de l'encadrement de proximité dont je fais partie » s'analysait en une prise d'acte dont il convenait d'apprécier les mérites, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L.

545

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-28.262

Cour de cassation

, du versement d'un bonus exceptionnel « critical skill bonus » d'un montant de 20 000 euros ; qu'en considérant, en l'état de ces constatations, que la démission donnée sans réserve était équivoque, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à faire apparaître le caractère équivoque de la démission, a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-1, L. 1237-2 et L.

546

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.333

Cour de cassation

que la Cour d'appel, qui devait se placer à la date de cette demande pour déterminer si ce manquement était suffisamment grave pour justifier une rupture aux torts exclusifs de l'employeur, ne pouvait opposer à la salariée le fait que le paiement était intervenu antérieurement à la prise d'acte, a violé, par refus d'application, les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.392

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de

548

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.111

Cour de cassation

débouter le salarié de ses demandes, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, ni à quelle date le litige a été réglé, ni surtout s'il l'a été avant la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-5, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 3°/ que pour dire que la prise d'acte de rupture par le salarié produisait les effets d'une démission, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que « la remise en cause de la démission était tardive » ; que cependant, il ressort de l'arrêt que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.854

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 19 octobre 2004 en qualité d'employé de bureau par Mme Y..., huissier de justice, aux droits de laquelle est venue la SCP Y...-Z..., a démissionné par lettre du 3 juillet 2007 rédigée en ces termes : " À la lecture du courrier d'avertissement totalement injustifié que vous m'avez adressé, j'ai bien compris que vous ne souhaitez plus de ma présence au sein de l'étude. Je vous informe de ma démission qui prendra effet le trois juillet deux mille sept (...) " ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.399

Cour de cassation

pas été rémunérées, il n'avait remis en cause sa démission, en l'imputant à ce prétendu manquement de l'employeur, que dans ses écritures du 22 juillet 2008, soit plus de 9 mois après sa démission ; qu'en estimant néanmoins que les circonstances contemporaines de la démission rendaient celle-ci équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 et suivants du Code du travail ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen aura, compte tenu du lien d'indivisibilité qui existe entre les deux aspects du litige et en application des dispositions des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, pour effet d'entraîner la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui a dit que les griefs formulés par Monsieur X...

551

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.625

Cour de cassation

de paiement des temps de déplacement professionnel, même s'il n'a été évoqué qu'en cours de la procédure prud'homale, est d'une gravité suffisante et rend équivoque la démission, la cour d'appel a confondu l'appréciation de la gravité des manquements avec celle du caractère équivoque de la démission et violé, par fausse application, les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ; 3.

552

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.319

Cour de cassation

titre des frais professionnels que M. X... n'avait pu obtenir que par voie judiciaire malgré la connaissance que l'employeur avait du caractère illicite de la clause sur laquelle il se fondait pour en refuser le paiement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; que dès lors en constatant que la société avait tardé à payer au salarié ses indemnités d'accompagnement (arrêt p.

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